Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2015:863
CourtGeneral Court (European Union)
Date18 November 2015
Docket NumberT-659/14
Celex Number62014TJ0659
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
62014TJ0659

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

18 novembre 2015 ( *1 )

«Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire verbale PORT CHARLOTTE — Appellations d’origine antérieures ‘porto’ et ‘port’ — Motifs de nullité — Article 52, paragraphe 1, sous a), article 53, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 207/2009 — Article 7, paragraphe 1, sous c) et g), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 — Article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 — Article 118 quaterdecies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 491/2009»

Dans l’affaire T‑659/14,

Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, établie à Peso de Régua (Portugal), représenté par Me P. Sousa e Silva, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. Ó. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Bruichladdich Distillery Co. Ltd, établie à Argyll (Royaume-Uni), représentée par Me S. Harvard Duclos, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 8 juillet 2014 (affaire R 946/2013‑4), relative à une procédure de nullité entre Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP et Bruichladdich Distillery Co. Ltd,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 2014,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 17 décembre 2014,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 17 décembre 2014,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 27 octobre 2006, l’intervenante, Bruichladdich Distillery Co. Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2

La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PORT CHARLOTTE (ci-après la « marque contestée »).

3

Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Boissons alcoolisées ».

4

La marque contestée a été enregistrée, le 18 octobre 2007, sous le numéro 5421474, et publiée au Bulletin des marques communautaires no 60/2007, du 29 octobre 2007.

5

Le 7 avril 2011, la requérante, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, a introduit auprès de l’OHMI une demande en nullité de la marque contestée, en vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, de l’article 53, paragraphe 2, sous d), et de l’article 52, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c) et g), du règlement no 207/2009, en tant que ladite marque désignait les produits visés au point 3 ci-dessus.

6

En réponse à la demande en nullité, l’intervenante a limité la liste des produits pour lesquels la marque contestée était enregistrée aux produits correspondant à la description suivante : « Whisky ».

7

À l’appui de sa demande en nullité, la requérante a invoqué les appellations d’origine « porto » et « port » qui, d’une part, seraient protégées, dans l’ensemble des États membres, par plusieurs dispositions du droit portugais et par l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 491/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») (JO L 154, p. 1), et, d’autre part, seraient enregistrées et protégées au titre de l’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international, du 31 octobre 1958, tel que révisé et modifié (ci-après l’« arrangement de Lisbonne »), en France, en Italie, à Chypre, en Hongrie, au Portugal et en Slovaquie.

8

Par décision du 30 avril 2013, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.

9

Le 22 mai 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.

10

Par décision du 8 juillet 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

11

En premier lieu, la chambre de recours a rejeté le moyen tiré d’une violation de l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du même règlement, essentiellement au motif que la protection des appellations d’origine pour les vins était régie exclusivement par le règlement no 491/2009 et, partant, relevait de la compétence exclusive de l’Union européenne. Même s’il était vrai que la protection au titre dudit règlement était déterminée par la législation nationale, la protection des indications géographiques serait limitée à celles énumérées dans la « liste des vins de qualité produits dans des régions déterminées » (ci-après la « liste des v.q.p.r.d. »), publiée conformément à l’article 54, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179, p. 1). Par ailleurs, l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, du règlement no 491/2009 ne protégerait les termes « porto » et « port », en tant qu’indications géographiques, que sur la base de leur équivalence avec le terme « oporto » (points 14 à 18 de la décision attaquée).

12

En outre, ces indications géographiques seraient uniquement protégées pour les vins et, partant, pour des produits ni identiques ni comparables à un produit dénommé « whisky », à savoir une boisson spiritueuse avec un aspect et un degré d’alcool différents qui ne saurait respecter le cahier des charges pour un vin au sens de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), i), du règlement no 491/2009. Dans la mesure où la requérante a invoqué la réputation desdites appellations d’origine, au sens de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous a), ii), du même règlement, la chambre de recours a considéré que la marque contestée n’« utilis[ait] », ni n’« évoqu[ait] », les indications géographiques « porto » ou « port », de sorte qu’il n’était pas nécessaire de vérifier si elles jouissaient d’une renommée. Il n’existerait qu’une seule ville appelée Porto – Oporto en portugais –, à la différence d’un grand nombre de villes dotées de noms composés des éléments « porto » ou « port », comme Porto Allegre ou Port Louis. De même, il ne serait pas possible d’établir un lien entre, d’une part, le signe PORT CHARLOTTE, dont les deux éléments désigneraient un port avec le nom d’une personnalité appelée Charlotte, un lieu géographique ou une ville situés sur la côte et, d’autre part, les indications géographiques « porto » ou « port ». Le consommateur portugais saurait que « le terme géographique est en fait ‘Oporto’ ou ‘Porto’ et que ‘Port’ est simplement sa forme raccourcie, utilisée sur les étiquettes de bouteilles de vin pour désigner le type de vin protégé par cette indication géographique » (points 19 à 26 de la décision attaquée).

13

À cet égard, la chambre de recours a rejeté l’argument de la requérante selon lequel la protection au titre de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, du règlement no 491/2009 devrait être étendue à tout signe « incluant » le terme « port ». Il n’existerait pas non plus d’« évocation » d’un vin de Porto au sens de l’article 118 quaterdecies, paragraphe 2, sous b), du même règlement, le whisky étant un produit différent et aucun élément de la marque contestée ne contenant une indication potentiellement fallacieuse ou trompeuse. Dès lors, selon la chambre de recours, sans qu’il soit besoin d’apprécier si la marque contestée jouit ou non d’une renommée, le recours ne saurait être accueilli sur le fondement des dispositions du droit de l’Union protégeant les indications géographiques pour des vins (points 27 à 29 de la décision attaquée).

14

En deuxième lieu, la chambre de recours a rejeté le moyen tiré d’une violation de l’article 53, paragraphe 2, sous d), du règlement no 207/2009, fondé sur les prétendues appellations d’origine « porto » et « port » enregistrées auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), le 18 mars 1983, sous le numéro 682, conformément à l’arrangement de Lisbonne. Cet enregistrement ne protégerait que le terme « porto » qui ne ferait pas partie de la marque contestée, ce qui n’est pas le cas au Portugal (points 31 à 33 de la décision attaquée).

15

En troisième lieu, la chambre de...

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