The Health Food Manufacturers' Association and Others v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2015:375
CourtGeneral Court (European Union)
Date12 June 2015
Docket NumberT-296/12
Celex Number62012TJ0296
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62012TJ0296

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

12 juin 2015 ( *1 )

«Protection des consommateurs — Règlement (UE) no 432/2012 — Allégations de santé portant sur les denrées alimentaires — Recours en annulation — Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution — Affectation directe — Recevabilité — Violation des articles 13 et 28 du règlement (CE) no 1924/2006 — Principe de bonne administration — Non-discrimination — Critères d’évaluation erronés — Règlement no 1924/2006 — Exception d’illégalité — Droit d’être entendu — Sécurité juridique — Période transitoire déraisonnable — Liste d’allégations en suspens»

Dans l’affaire T‑296/12,

The Health Food Manufacturers’ Association, établie à East Molesey (Royaume-Uni),

Quest Vitamins Ltd, établie à Birmingham (Royaume-Uni),

Natures Aid Ltd, établie à Kirkham (Royaume-Uni),

Natuur-& gezondheidsProducten Nederland, établie à Ermelo (Pays-Bas),

New Care Supplements BV, établie à Oisterwijk (Pays-Bas),

représentées par MM. B. Kelly et G. Castle, solicitors, et Me P. Bogaert, avocat,

parties requérantes,

soutenues par

FederSalus, établie à Rome (Italie),

Medestea biotech SpA, établie à Turin (Italie),

et

Naturando Srl, établie à Osio Sotto (Italie),

représentées par Mes E. Valenti et D. Letizia, avocats,

parties intervenantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. L. Flynn et Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République française, représentée initialement par MM. D. Colas et S. Menez, puis par M. Colas et Mme S. Ghiandoni, en qualité d’agents,

par

Parlement européen, représenté par MM. J. Rodrigues et L. Visaggio, en qualité d’agents,

par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme I. Šulce et M. M. Moore, en qualité d’agents,

et par

Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), établi à Bruxelles (Belgique), représenté par Me S. Pappas, avocat,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (UE) no 432/2012 de la Commission, du 16 mai 2012, établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (JO L 136, p. 1), ainsi que de la prétendue décision de la Commission adoptant une liste des allégations de santé dites «en suspens»,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme M. Kancheva (rapporteur), faisant fonction de président, MM. C. Wetter et E. Bieliūnas, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 octobre 2014,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Les requérantes, The Health Food Manufacturers’ Association, Quest Vitamins Ltd, Natures Aid Ltd, Natuur-& gezondheidsProducten Nederland et New Care Supplements BV, sont établies au Royaume-Uni et aux Pays-Bas et sont, d’une part, des entreprises qui produisent et commercialisent des compléments alimentaires et des aliments diététiques sur le marché européen et, d’autre part, des associations professionnelles qui représentent les intérêts d’entreprises ayant ce type d’activité. Ces dernières ont quotidiennement recours à des allégations de santé sur l’étiquetage de leurs produits et dans la publicité pour ceux-ci.

2

À la suite de l’adoption du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404, p. 9), les requérantes ont soumis des allégations de santé aux autorités de leurs États membres respectifs aux fins de la procédure d’autorisation prévue à l’article 13, paragraphes 1 à 3, de ce règlement. La Commission des Communautés européennes a ensuite reçu au total environ 44000 allégations de santé de la part des États membres au titre de l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement. Sur la base de ces allégations de santé, la Commission a constitué une liste consolidée destinée à éviter des doublons et des répétitions, ainsi qu’un système de codification, publié sur Internet, afin de garantir, selon elle, un traitement cohérent des listes nationales et l’identification desdites allégations par l’usage de numéros «ID».

3

Le 24 juillet 2008, la Commission a formellement transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) une demande d’avis scientifique conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006 (ci-après la «demande d’avis scientifique»). À cette occasion, la Commission a transmis à l’EFSA une première partie de la liste consolidée. Les parties restantes de cette liste ont été transmises en novembre et en décembre 2008 après consultation des États membres, puis, par le biais d’un addendum, en mars 2010, portant à 4 637 le nombre final d’allégations de santé à examiner.

4

Entre octobre 2009 et juillet 2011, l’EFSA a procédé à l’évaluation scientifique des allégations de santé transmises par la Commission.

5

Le 16 mai 2012, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006, la Commission a adopté le règlement (UE) n o432/2012, établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (JO L 136, p. 1). Dans ce règlement, elle a autorisé une liste partielle de 222 allégations de santé, correspondant à 497 entrées inscrites sur la liste consolidée, pour lesquelles l’EFSA était arrivée à la conclusion, en substance, que les données présentées permettaient d’établir un lien de cause à effet entre une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et l’effet allégué (ci-après la «liste des allégations autorisées»). Lesdites allégations, ainsi que d’autres allégations ayant été rejetées, ont été également inscrites au registre de l’Union relatif à des allégations nutritionnelles et de santé concernant les denrées alimentaires, établi par la Commission conformément à l’article 20, paragraphe 2, sous c) et d), du règlement no 1924/2006. Par ailleurs, la Commission a établi que le règlement no 432/2012 serait applicable six mois après sa date d’entrée en vigueur, à savoir à partir du 14 décembre 2012, aux fins de permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter à ses dispositions, notamment à l’interdiction, prévue par l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1924/2006, des allégations de santé dont l’EFSA a terminé l’évaluation et sur lesquelles la Commission s’est prononcée.

6

Le même jour, la Commission a recensé une liste de plus de 2000 allégations dont l’EFSA n’avait pas terminé l’évaluation ou sur lesquelles elle-même ne s’était pas encore prononcée, et elle a publié cette liste sur son site Internet (ci-après la «liste des allégations en suspens»). Selon la Commission, ces allégations de santé, qui portaient notamment sur les effets de substances végétales ou à base de plantes, dites «substances botaniques», demeuraient en suspens et pouvaient dès lors continuer à être utilisées conformément au régime transitoire prévu par l’article 28, paragraphes 5 et 6, du règlement no 1924/2006.

Procédure et conclusions des parties

7

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 juillet 2012, les requérantes ont introduit le présent recours.

8

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 septembre 2012, la République tchèque a demandé à être admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

9

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 26 septembre 2012, le Conseil de l’Union européenne a demandé à être admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

10

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 septembre 2012, le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) a demandé à être admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

11

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 septembre 2012, FederSalus, Medestea biotech SpA et Naturando Srl ont demandé à être admises à intervenir au soutien des conclusions des requérantes.

12

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 octobre 2012, le Parlement européen a demandé à être admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

13

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 octobre 2012, la République française a demandé à être admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

14

Par lettres déposées au greffe du Tribunal le 24 octobre 2012, les requérantes ont demandé que, conformément à l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, certaines données confidentielles soient exclues de la communication des annexes de la requête aux parties intervenantes, dans l’hypothèse où elles seraient admises à intervenir au litige. Les requérantes ont produit, aux fins de cette communication, une version non confidentielle de l’acte concerné.

15

Par ordonnances du 16 janvier 2013, le président de la première chambre du Tribunal a fait droit aux demandes d’intervention de la République tchèque, du Conseil, du Parlement, de la République française et du BEUC, au soutien des conclusions de la Commission, ainsi qu’à celle de FederSalus, de Medestea biotech et de Naturando, au soutien des conclusions des requérantes. Par ailleurs, le président de la première chambre du Tribunal a réservé la décision sur le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel et a provisoirement limité la communication des actes de procédure auxdites parties à une version non confidentielle, en attendant d’éventuelles...

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