Holzer y Cia, SA de CV v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2019:357
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-3/18,T-4/18
Date23 May 2019
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
Celex Number62018TJ0003
62018TJ0003

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

23 mai 2019 ( *1 )

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marques de l’Union européenne verbale et figurative ANN TAYLOR et AT ANN TAYLOR – Cause de nullité absolue – Article 59, paragraphe 1, sous b) du règlement (UE) 2017/1001 – Mauvaise foi »

Dans les affaires jointes T‑3/18 et T‑4/18,

Holzer y Cia, SA de CV, établie à Mexico (Mexique), représentée par Mes N. Fernández Fernández-Pacheco et A. Fernández Fernández-Pacheco, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Lukošiūtė et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Annco, Inc., établie à New York, New York (États-Unis), représentée par MM. D. Rose, J. Warner, Mme E. Preston, solicitors et M. P. Roberts, QC,

ayant pour objet deux recours formés contre les décisions de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 2 et du 8 novembre 2017 (affaires R 2370/2016‑2 et R 2371/2016‑2), relatives à deux procédures de nullité entre Annco et Holzer y Cia,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : Mme N. Schall , administrateur,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 9 janvier 2018,

vu les mémoires en réponse de l’EUIPO déposés au greffe du Tribunal le 23 mars 2018,

vu les mémoires en réponse de l’intervenante déposés au greffe du Tribunal le 23 mars 2018,

vu la décision du 22 octobre 2018, portant jonction des affaires T‑3/18 et T‑4/18 aux fins de la phase orale de la procédure et de la décision mettant fin à l’instance,

à la suite de l’audience du 22 novembre 2018,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

[omissis]

En droit

[omissis]

24

Sur le fond, la requérante invoque un moyen unique, tiré, en substance, de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que, selon elle, la chambre de recours a considéré à tort que les marques contestées avaient été déposées de mauvaise foi. À l’appui de ce moyen, elle invoque trois griefs tirés d’erreurs d’appréciation relatives, respectivement, à l’existence d’une similitude entre les signes en conflit suscitant un risque de confusion et à la connaissance, par le titulaire des marques contestées, de l’existence d’une marque identique ou similaire, à l’intention du titulaire des marques contestées au moment de leur dépôt et à la valeur probatoire des éléments présentés par l’intervenante au soutien de sa demande en nullité ainsi qu’à la charge de la preuve.

25

L’intervenante soutient que, en soulevant ces griefs, la requérante ne respecte pas les dispositions de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, dans la mesure où elle n’invoque aucune erreur de droit ou de procédure de la chambre de recours, mais se borne à contester ses appréciations et ses conclusions.

26

À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, le recours contre les décisions des chambres de recours est ouvert, notamment, pour violation de ce règlement.

27

Or, comme il est indiqué au point 24 ci-dessus, le présent recours est fondé sur un moyen unique, tiré, en substance, de la violation d’une disposition du règlement 2017/1001, à savoir son article 59, paragraphe 1, sous b).

28

D’autre part, il résulte de la jurisprudence que, dans le cadre de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, le Tribunal est habilité à se livrer à un entier contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO, au besoin en recherchant si ces chambres ont donné une qualification juridique exacte aux faits du litige ou si l’appréciation des éléments de fait qui ont été soumis auxdites chambres n’est pas entachée d’erreurs (arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 39).

29

La requérante est donc en droit, dans le cadre de son moyen unique, de demander au Tribunal de contrôler l’exactitude des appréciations tant de droit que de fait sur lesquelles reposent les décisions attaquées.

30

En particulier, contrairement à ce que l’intervenante a soutenu à l’audience, la requérante est en droit de demander au Tribunal d’examiner, dans le cadre de son contrôle entier de la légalité des décisions attaquées, les éléments de preuve qui ont été soumis par les parties devant l’EUIPO afin de vérifier si la chambre de recours les a pris suffisamment en considération et a correctement apprécié leur pertinence et leur valeur probante respective et si, sur cette base, elle a conclu, à bon droit, que les marques contestées avaient été déposées de mauvaise foi.

31

À cet égard, bien que la notion de mauvaise foi ne soit pas définie dans la législation de l’Union, il peut être déduit de son sens courant ainsi que du contexte et des objectifs de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 que, comme Mme l’avocat général Sharpston l’a exposé au point 60 de ses conclusions dans l’affaire Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:148), elle se rapporte à la motivation subjective du demandeur de l’enregistrement de marque en cause, à savoir une intention malhonnête ou un autre motif dommageable, et implique un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux respectés par un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle et commerciale [conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:148, point 60, et arrêt du 7 juillet 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO), T‑82/14, EU:T:2016:396, point 28].

32

Cette notion n’est donc pas applicable lorsque la demande d’enregistrement peut être considérée comme répondant à un objectif légitime et que l’intention du demandeur n’est pas contraire à la fonction essentielle d’une marque qui consiste à garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service concerné, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir, en ce sens, arrêts du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, points 44 à 49, et du 7 juillet 2016, LUCEO, T‑82/14, EU:T:2016:396, point 29).

33

Ainsi, l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 répond à l’objectif d’intérêt général de faire échec aux enregistrements de marque abusifs ou contraires aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 3 juin 2010, Internetportal und Marketing, C‑569/08, EU:C:2010:311, points 36 et 37). En effet, de tels enregistrements sont contraires au principe selon lequel l’application du droit de l’Union ne saurait être étendue jusqu’à couvrir les pratiques abusives d’opérateurs économiques qui ne permettent pas d’atteindre l’objectif poursuivi par la législation en cause (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 14 décembre 2000, Emsland-Stärke, C‑110/99, EU:C:2000:695, points 51 et 52, et du 7 juillet 2016, LUCEO, T‑82/14, EU:T:2016:396, point 52).

34

C’est au demandeur en nullité qui entend se fonder sur l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 qu’il incombe d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du déposant étant présumée jusqu’à preuve du contraire [arrêt du 8 mars 2017, Biernacka-Hoba/EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata), T‑23/16, non publié, EU:T:2017:149, point 45].

35

À cet égard, si, en tant qu’elle caractérise l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, la notion de mauvaise foi, au sens de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, constitue un élément subjectif, elle doit être déterminée par rapport aux circonstances objectives du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 42).

36

Cela étant, lorsque l’EUIPO constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie la demande d’enregistrement de la marque contestée, il appartient au titulaire de celle-ci de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de ladite marque.

37

En effet, le titulaire de la marque est le mieux placé pour éclairer l’EUIPO sur les intentions qui l’animaient lors de la demande d’enregistrement de cette marque et pour lui fournir des éléments susceptibles de le convaincre que, en dépit de l’existence de circonstances objectives telles que celles visées au point 36 ci-dessus, cette intention était légitime [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 9 novembre 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Représentation d’un motif de lignes ondulées entrecroisées), T‑579/14, EU:T:2016:650, point 136, et du 5 mai 2017, PayPal/EUIPO – Hub Culture (VENMO), T‑132/16, non publié, EU:T:2017:316, points 51 à 59].

38

C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les différents griefs de la requérante.

Sur le premier grief, tiré d’une erreur d’appréciation de la chambre de recours relative à l’existence d’une similitude entre les signes en conflit suscitant un...

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