Polimeri Europa SpA v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2011:361
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-59/07
Date13 July 2011
Celex Number62007TJ0059
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-59/07

Polimeri Europa SpA

contre

Commission européenne

« Concurrence — Ententes — Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Imputabilité du comportement infractionnel — Infraction unique — Preuve de l’existence de l’entente — Amendes — Gravité et durée de l’infraction — Circonstances aggravantes »

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Preuve de l'infraction et de sa durée à la charge de la Commission — Portée de la charge probatoire

(Art. 81, § 1, CE et 82 CE)

2. Concurrence — Procédure administrative — Communication des griefs — Nature juridique — Caractère préparatoire

(Art. 81 CE)

3. Concurrence — Procédure administrative — Pouvoirs de la Commission — Pouvoir de joindre deux procédures distinctes

(Art. 81 CE)

4. Concurrence — Ententes — Atteinte à la concurrence — Critères d'appréciation — Objet anticoncurrentiel — Constatation suffisante

(Art. 81, § 1, CE)

5. Concurrence — Règles communautaires — Infractions — Imputation

(Art. 81 CE et 82 CE)

6. Procédure — Requête introductive d'instance — Exigences de forme — Exposé sommaire des moyens invoqués — Exigences analogues pour les griefs invoqués au soutien d'un moyen

(Statut de la Cour de justice, art. 21; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c))

7. Concurrence — Ententes — Atteinte à la concurrence — Critères d'appréciation — Objet anticoncurrentiel — Constatation suffisante

(Art. 81, § 1, CE)

8. Concurrence — Ententes — Accords entre entreprises — Preuve de l'infraction à la charge de la Commission — Limites

(Art. 81, § 1, CE)

9. Concurrence — Ententes — Preuve — Réponse d'une entreprise à la demande de renseignements de la Commission

(Art. 81 CE et 82 CE)

10. Concurrence — Ententes — Accords et pratiques concertées constitutifs d'une infraction unique

(Art. 81, § 1, CE)

11. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l'infraction — Appréciation selon la nature de l'infraction — Infractions très graves

(Art. 81 CE; communication de la Commission 98/C 9/03)

12. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Pouvoir d'appréciation de la Commission — Obligation d'assurer une proportion entre le montant des amendes et le volume global du marché du produit concerné — Absence

(Art. 81 CE et 82 CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 3)

13. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Caractère dissuasif de l'amende

(Art. 81 CE; communication de la Commission 98/C 9/03)

14. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Chiffre d'affaires pris en considération

(Art. 81 CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2)

15. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l'infraction — Circonstances aggravantes — Récidive — Notion

(Art. 81 CE; communication de la Commission 98/C 9/03, point 2)

16. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l'infraction — Circonstances atténuantes — Non-application effective d'un accord — Appréciation

(Art. 81 CE; communication de la Commission 98/C 9/03, point 3, 2e tiret)

1. En ce qui concerne l’administration de la preuve d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE, la Commission doit rapporter la preuve des infractions qu’elle constate et établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction. Ainsi, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l’infraction a été commise.

Par ailleurs, il est usuel que les activités que comportent des pratiques et des accords anticoncurrentiels se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement et que la documentation y afférente soit réduite au minimum. Il s’ensuit que, même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. Dès lors, dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de concurrence.

Dans ce cadre, aucune disposition ni aucun principe général du droit communautaire n’interdit à la Commission de se prévaloir à l’encontre d’une entreprise des déclarations d’autres entreprises incriminées. Si tel n’était pas le cas, la charge de la preuve de comportements contraires aux articles 81 CE et 82 CE, qui incombe à la Commission, serait insoutenable et incompatible avec la mission de surveillance de la bonne application de ces dispositions qui lui est attribuée par le traité.

S'agissant, en particulier, des déclarations faites dans le cadre de la communication sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, aucune disposition n’interdit à la Commission d’utiliser ces déclarations aux fins de démontrer l’existence d’une infraction aux règles de concurrence. De telles déclarations ne sauraient être considérées comme dépourvues de valeur probante, dès lors que les déclarations allant à l’encontre des intérêts du déclarant doivent, en principe, être considérées comme des éléments de preuve particulièrement fiables. Bien qu’une certaine méfiance à l’égard de dépositions volontaires des principaux participants à une entente illicite soit généralement de mise, compte tenu du fait qu’il est possible que ces participants aient tendance à minimiser l’importance de leur contribution à l’infraction et de maximiser celle des autres, il n’en reste pas moins que le fait de demander à bénéficier de l’application de la communication sur la coopération en vue d’obtenir une réduction de l’amende ne crée pas nécessairement une incitation à présenter des éléments de preuve déformant la réalité du comportement des autres participants à l’entente. Toute tentative d’induire la Commission en erreur pourrait remettre en cause la sincérité ainsi que la complétude de la coopération du demandeur et, partant, mettre en danger la possibilité pour celui-ci de tirer pleinement bénéfice de la communication sur la coopération. En particulier, le fait pour une personne d’avouer qu’elle a commis une infraction et d’admettre ainsi l’existence de faits qui dépassent ceux dont l’existence pouvait être déduite de manière directe des documents en question implique a priori, en l’absence de circonstances particulières de nature à indiquer le contraire, que cette personne a pris la résolution de dire la vérité.

(cf. points 50-52, 58)

2. La communication des griefs est un document de caractère procédural et préparatoire qui, en vue d’assurer l’exercice efficace des droits de la défense, circonscrit l’objet de la procédure administrative engagée par la Commission, empêchant ainsi cette dernière de retenir d’autres griefs dans sa décision mettant fin à la procédure concernée. Par ailleurs, l’établissement d’une communication des griefs par la Commission ne peut en aucun cas être considéré comme une preuve de présomption de la culpabilité de l’entreprise concernée. Dans le cas contraire, l’ouverture de toute procédure en la matière serait potentiellement susceptible de porter atteinte au principe de la présomption d’innocence.

Dans ces conditions, l’établissement d’une première puis d'une seconde communication des griefs ne saurait conduire, en soi, à constater une quelconque irrégularité.

S’agissant des modifications éventuelles que la seconde communication des griefs comprendrait par rapport à la première communication des griefs, il est inhérent à cet acte procédural d’être provisoire et susceptible de modifications lors de l’évaluation à laquelle la Commission procède ultérieurement, sur la base des observations qui lui ont été présentées en réponse par les parties ainsi que d’autres constatations factuelles. En effet, la Commission doit tenir compte des éléments résultant de l’intégralité de la procédure administrative soit pour abandonner des griefs qui seraient mal fondés, soit pour aménager et compléter tant en fait qu’en droit son argumentation à l’appui des griefs qu’elle retient. Dès lors, si la Commission est bien fondée à modifier, tant en fait qu’en droit, son argumentation entre la communication des griefs et sa décision finale, elle est a fortiori bien fondée à le faire entre deux communications des griefs.

(cf. points 68-70, 73)

3. En matière d'ententes, la Commission est en droit de dissocier comme de joindre des procédures pour des raisons objectives. Peuvent ainsi être jointes deux procédures portant chacune sur un produit particulier, lorsque ces produits appartiennent au même secteur d'activités compte tenu, notamment, de leurs caractéristiques physiques et de leurs utilisations, et lorsque certaines réunions illicites entre entreprises portent à la fois sur l'un et sur l'autre produit. En outre, à supposer même que l’infraction concernée par une jonction puisse être considérée comme recouvrant, en réalité, deux infractions distinctes, le fait que ces infractions soient établies dans plusieurs décisions ou dans une seule décision est sans importance, dès lors que les infractions en cause ne sont pas prescrites.

Par ailleurs, une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu’un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce...

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