Rot Front OAO v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2015:813
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-96/13
Date28 October 2015
Celex Number62013TJ0096
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
62013TJ0096

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

28 octobre 2015 ( *1 )

«Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative Маcка — Marque nationale figurative antérieure non enregistrée Маcка — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 — Application du droit national par l’OHMI»

Dans l’affaire T‑96/13,

Rot Front OAO, établie à Moscou (Russie), représentée initialement par Me B. Térauda, puis par Mes O. Spuhler et M. Geitz, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été,

Rakhat AO, établie à Almaty (Kazakhstan),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 28 novembre 2012 (affaire R 893/2012‑2), relative à une procédure d’opposition entre Rot Front OAO et Rakhat AO,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 février 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 31 mai 2013,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 2 août 2013,

à la suite de l’audience du 20 mars 2015,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 26 novembre 2010, Rakhat AO a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2

La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image

3

Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

classe 29 : « En‑cas à base de fruits, marmelades, confitures, fruits cristallisés, gelées comestibles, pulpes de fruits, gelées de fruits, tranches de fruits, en particulier séchées ou cristallisées, fruits conservés ou cristallisés, fruits conservés dans l’alcool, amandes grillées, noisettes grillées, croquants, pétales de noix de coco » ;

classe 30 : « Confiseries, sucreries, également comme décorations pour arbres de Noël, pralines, glaces alimentaires, sorbets, maïs grillé et éclaté [pop‑corn], poudings, chocolats, également avec fourrage liquide, en particulier à base de spiritueux, sucreries sous forme de pastilles, massepain, confiseries à base d’amandes, confiseries sous forme de fruits en gelée, confiseries sous forme de fondant, confiseries contenant des noix, bonbons, caramels (bonbons), chocolat, nappages, chocolats en blocs, tablettes ou billes, en particulier chocolat légèrement fondant, chocolats fourrés, chocolats ou pralines associés à des noix ou à d’autres fruits, de la liqueur ou du sirop ; caramels, dragées, gommes à mâcher, non à usage médical ; gommes gélifiées ; guimauve ; jus de réglisse ; réglisse ; persipan (pâte de noyaux) ; nougat ».

4

La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2011/019, du 28 janvier 2011.

5

Le 14 avril 2011, la requérante, Rot Front OAO, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci‑dessus.

6

L’opposition était fondée sur la marque figurative non enregistrée, utilisée dans la vie des affaires pour les produits de confiserie en Grèce et en Allemagne, reproduite ci‑après :

Image

7

Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009.

8

Par décision du 12 avril 2012, la division d’opposition a rejeté l’opposition. Elle a considéré, en substance, que la requérante n’avait pas démontré avoir acquis, en vertu du droit allemand sous lequel la marque antérieure non enregistrée était protégée, le droit d’interdire l’usage de la marque demandée. En particulier, le volume relativement limité, eu égard à la taille du marché de la confiserie en Allemagne, des ventes des produits concernés ne permettrait pas d’établir que la marque antérieure avait acquis une reconnaissance suffisante (« Verkehrsgeltung »), au sens de l’article 4, paragraphe 2, du Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen du 25 octobre 1994 (loi relative à la protection des marques et autres signes distinctifs, BGBl. I, p. 3082, ci‑après le « Markengesetz »), auprès du public pertinent constitué par l’ensemble de la population allemande.

9

Le 7 mai 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10

Par décision du 28 novembre 2012 (ci‑après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a confirmé la décision de la division d’opposition. Tout d’abord, elle a considéré que, dans la mesure où la requérante n’avait pas fourni de preuves d’une utilisation dont la portée n’était pas seulement locale au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 pour sa marque antérieure non enregistrée en Grèce, l’opposition était irrecevable ou, en tout état de cause, non fondée, en ce que ce droit antérieur avait été invoqué à son appui. Ensuite, la chambre de recours a indiqué que, pour pouvoir s’opposer à l’enregistrement de la marque demandée, la requérante devait prouver avoir acquis le droit d’interdire l’usage de cette dernière avant sa date d’enregistrement conformément à la législation allemande où la marque antérieure non enregistrée avait également été utilisée. À cet égard, elle devait prouver que cette marque était reconnue par une partie substantielle du public pertinent comme appartenant à la requérante, au sens de l’article 4, paragraphe 2, du Markengesetz. La chambre de recours a conclu, à l’instar de la division d’opposition, que, eu égard aux produits concernés qui sont de consommation courante et qui sont achetés par le grand public, le public pertinent était constitué par l’ensemble de la population allemande. Le fait que la marque était écrite en caractères de l’alphabet cyrillique ou que les produits en cause étaient distribués en Allemagne par le biais de magasins dont les visiteurs étaient principalement des consommateurs russophones ne permettait pas, selon la chambre de recours, de conclure que le public pertinent était composé uniquement de ces consommateurs russophones. Enfin, la chambre de recours a considéré que, même si les preuves concernant le volume des ventes de la confiserie sous la marque antérieure présentées par la requérante étaient admises, il n’était en tout état de cause pas possible, en l’absence d’autres informations, d’estimer l’intensité de ces ventes en vue de déterminer l’impact de la marque sur le public pertinent allemand. En conséquence, la chambre de recours a conclu que la requérante n’avait pas prouvé que la marque antérieure non enregistrée était reconnue par une partie substantielle de ce public comme marque lui appartenant au sens du droit allemand et n’avait donc pas satisfait à une des conditions de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, à savoir avoir acquis, sur la base de cette marque et selon la législation de l’État membre qui est applicable à ce signe, le droit d’interdire l’usage d’une marque plus récente.

Conclusions des parties

11

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

condamner l’OHMI aux dépens.

12

L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité

13

L’OHMI a contesté, dans le mémoire en réponse, la recevabilité, d’une part, de certaines pièces jointes en annexe à la requête au motif que ces pièces avaient été produites pour la première fois devant le Tribunal et, d’autre part, de certaines références faites dans la requête à la jurisprudence et à la doctrine nationales comme constituant des faits nouveaux.

14

En réponse à une question écrite du Tribunal ainsi qu’à une question posée lors de l’audience, l’OHMI a retiré une partie de ses objections concernant la recevabilité des décisions des juridictions nationales et de la doctrine produites pour la première fois devant le Tribunal ainsi que des références faites par la requérante à leur sujet.

15

En tout état de cause, il convient de rappeler, à cet égard, que, quand bien même certaines décisions des juridictions nationales et les écrits de la doctrine sont présentés par la requérante pour la première fois devant le Tribunal, celle‑ci est en droit de s’y référer dans la mesure où il s’agit de documents et d’arguments concernant la législation nationale ainsi que la pratique juridictionnelle des tribunaux nationaux. En effet, il ressort de la jurisprudence que ni les parties, ni le Tribunal lui‑même ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit national auquel, comme c’est le cas en l’espèce, le droit de l’Union européenne fait...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT