Caffaro Srl v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2011:278
CourtGeneral Court (European Union)
Date16 June 2011
Docket NumberT-192/06
Celex Number62006TJ0192
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-192/06

Caffaro Srl

contre

Commission européenne

« Concurrence — Ententes — Peroxyde d’hydrogène et perborate de sodium — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Amendes — Prescription — Traitement différencié — Durée de l’infraction — Circonstances atténuantes »

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Marge d'appréciation réservée à la Commission

(Art. 81, § 1, CE; communication de la Commission 98/C 9/03, point 5, d))

2. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Circonstances atténuantes — Participation prétendument sous contrainte — Situation de dépendance économique

(Art. 81, § 1, CE; communication de la Commission 98/C 9/03, point 5, d))

3. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Principe d'égalité de traitement

(Art. 81, § 1, CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3)

4. Concurrence — Amendes — Imposition — Nécessité d'un bénéfice retiré par l'entreprise de l'infraction — Absence — Détermination — Critères — Gravité de l'infraction — Circonstances atténuantes — Inexistence de bénéfice

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23; communication de la Commission 98/C 9/03, point 5, d))

5. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Caractère dissuasif — Critères d'évaluation du facteur de dissuasion

(Règlement du Conseil nº1/2003, art. 23; communication de la Commission 98/C 9/03)

6. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Répartition des entreprises concernées dans différentes catégories

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23)

7. Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Utilisation de déclarations d'autres entreprises ayant participé à l'infraction comme moyens de preuve — Admissibilité — Conditions

(Art. 81, § 1, CE)

8. Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Vices affectant ladite décision

(Art. 81, § 1, CE)

9. Concurrence — Procédure administrative — Respect des droits de la défense

(Art. 81, § 1, CE)

10. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Circonstances atténuantes — Appréciation

(Art. 81, § 1, CE; communication de la Commission 98/C 9/03, point 3)

11. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Circonstances atténuantes — Comportement divergent de celui convenu au sein de l'entente

(Art. 81, § 1, CE; communication de la Commission 98/C 9/03, point 3, 2e tiret)

1. Le pouvoir de la Commission d’infliger des amendes aux entreprises qui, de propos délibéré ou par négligence, commettent une infraction aux dispositions de l’article 81, paragraphe 1, CE constitue un des moyens attribués à la Commission en vue de lui permettre d’accomplir la mission de surveillance que lui confère le droit de l’Union. Cette mission comporte le devoir de poursuivre une politique générale visant à appliquer en matière de concurrence les principes fixés par le traité et à orienter en ce sens le comportement des entreprises.

La Commission dispose d’une marge d’appréciation dans la fixation du montant des amendes afin d’orienter le comportement des entreprises dans le sens du respect des règles de concurrence. En particulier, le fait que la Commission ait appliqué, dans le passé, des amendes d’un certain niveau à certains types d’infractions ne saurait donc la priver de la possibilité d’élever, à tout moment, ce niveau pour assurer la mise en œuvre de la politique de concurrence de l’Union.

Cette marge d’appréciation existe, à plus forte raison, dans le cadre de la possibilité, dans certains cas, d’infliger une amende dite « symbolique », que la Commission s’est réservée au point 5, sous d), des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, ou de ne pas infliger d’amende.

(cf. points 37-39)

2. En matière de concurrence, le fait d’avoir agi dans une situation de dépendance économique ne constitue pas, en tant que tel, une circonstance susceptible d’exclure la responsabilité d’une partie à une entente. Une telle circonstance ne doit pas non plus nécessairement être prise en compte lors de la détermination du montant de l’amende.

Une entreprise qui participe à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel, même sous la contrainte d’autres participants ayant un pouvoir économique supérieur, dispose toujours de la possibilité d’introduire une plainte auprès de la Commission afin de dénoncer les activités anticoncurrentielles en cause plutôt que de poursuivre sa participation auxdites réunions. En effet, même à supposer qu’une entreprise ait subi des pressions pour adhérer à l’entente, elle aurait toujours pu en informer les autorités compétentes, au lieu de se rallier à l’entente.

Eu égard à ces considérations, ni la prétendue situation de dépendance vis-à-vis d’une autre partie de l’entente ni la position menaçante prétendument adoptée par cette dernière ne sauraient caractériser une situation susceptible d’être prise en compte par la Commission en tant que circonstance atténuante.

Dès lors, la Commission ne saurait, a fortiori, être tenue de prendre en compte ces mêmes éléments aux fins de décider de ne pas imposer d’amende ou d’imposer uniquement une amende symbolique.

(cf. points 41-44)

3. Une pratique décisionnelle de la Commission ne saurait servir de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence et des décisions concernant d’autres affaires ne revêtent qu’un caractère indicatif en ce qui concerne l’existence éventuelle d’une violation du principe d’égalité de traitement, étant donné qu’il est peu vraisemblable que les circonstances propres à celles-ci, telles que les marchés, les produits, les entreprises et les périodes concernés, soient identiques. Ce principe s'applique également s'agissant de décisions antérieures de la Commission dans lesquelles celle-ci n'a pas imposé d'amende ou a uniquement infligé une amende symbolique.

Il n’en reste pas moins que, également dans ce contexte, la Commission est tenue au respect du principe d’égalité de traitement et ne peut traiter des situations comparables de manière différente ou des situations différentes de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié.

(cf. points 46-47)

4. Le fait qu’une entreprise n’ait retiré aucun bénéfice d'une infraction à l'article 81 CE ne saurait faire obstacle à l’imposition d’une amende, sous peine de faire perdre à celle-ci son caractère dissuasif. Il s’ensuit que la Commission n’est pas tenue, en vue de fixer les amendes, d’établir que l’infraction a procuré un avantage illicite aux entreprises concernées, ni de prendre en considération, le cas échéant, l’absence de bénéfice tiré de l’infraction en cause.

L’absence d’un tel bénéfice ne saurait être considérée comme une circonstance atténuante susceptible d’entrer en ligne de compte dans le cadre de la détermination du montant de l’amende, et, partant, ne constitue pas un motif justifiant l’imposition d’une amende symbolique. Ces mêmes considérations s'appliquent, en principe, en ce qui concerne le fait qu'une entreprise a participé à une collusion avec ses concurrents contre ses propres intérêts économiques et qu'elle a subi, en conséquence, les effets négatifs de cette collusion, une telle circonstance ne constituant pas non plus un élément devant nécessairement être pris en compte en tant que circonstance atténuante et, a fortiori, en tant que circonstance justifiant l'imposition d'une amende symbolique.

Une entreprise qui continue de se concerter avec ses concurrents sur les prix, malgré le prétendu préjudice qu’elle subit, ne peut être considérée comme ayant commis une infraction moins grave que celle des autres entreprises également impliquées dans la collusion.

(cf. points 59-62)

5. L'amende infligée à une entreprise ayant participé à une entente illicite ne saurait être considérée comme dépourvue d'effet utile du seul fait que cette entreprise n'opère plus sur le marché concerné sans pourtant cesser toute activité économique. En effet, le facteur de dissuasion est évalué en prenant en compte une multitude d’éléments, et non la seule situation particulière de l’entreprise concernée.

En outre, cette évaluation n’inclut pas l’appréciation de la probabilité que l’entreprise en cause récidive. En effet, la recherche de l’effet dissuasif ne vise pas uniquement les entreprises précisément visées par la décision infligeant des amendes, dans la mesure où il convient également d’inciter les entreprises de taille similaire et disposant de ressources analogues à s’abstenir de participer à des infractions similaires aux règles de la concurrence. S'agissant de l'objectif de répression, il serait contraire à cet objectif que la cessation des activités commerciales sur le marché concerné ait pour conséquence que l'entreprise échappe à l'infliction d'une amende pour l'infraction commise.

(cf. points 66-67, 69-70)

6. La répartition des membres d’une entente en catégories, aux fins de réaliser un traitement différencié au stade de la fixation des montants de départ des amendes, doit respecter le principe d’égalité de traitement selon lequel il est interdit de traiter des situations comparables de manière différente et des situations différentes de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Par ailleurs, le montant des amendes doit, au moins, être proportionné par rapport aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l’infraction.

Le fait de retenir, dans le cadre d’un traitement différencié, une année de référence différente pour un membre de l’entente ne conduit pas, en soi, à une violation du principe d’égalité de traitement.

Certes, d’une part, l’utilisation d’une année de référence commune pour toutes les entreprises ayant participé à la même...

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