Idromacchine Srl, Alessandro Capuzzo and Roberto Capuzzo v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2011:641
CourtGeneral Court (European Union)
Date08 November 2011
Docket NumberT-88/09
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - fundado
Celex Number62009TJ0088

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

8 novembre 2011(*)

« Responsabilité non contractuelle – Aides d’État – Décision de la Commission d’ouvrir une procédure formelle d’examen – Mentions préjudiciables à une société tierce – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Obligation de secret professionnel – Préjudices immatériels – Préjudices matériels – Lien de causalité – Intérêts moratoires et compensatoires »

Dans l’affaire T‑88/09,

Idromacchine Srl, établie à Porto Marghera (Italie),

Alessandro Capuzzo, domicilié à Mirano (Italie),

Roberto Capuzzo, domicilié à Mogliano Veneto (Italie),

représentés par Mes W. Viscardini et G. Donà, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. D. Grespan et Mme E. Righini, en qualité d’agents, assistés de Me F. Ruggeri Laderchi, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours en indemnité visant à la réparation des dommages prétendument subis en raison de la publication au Journal officiel de l’Union européenne d’informations mensongères portant notamment atteinte à l’image et à la réputation d’Idromacchine dans la décision C (2002) 5426 final de la Commission, du 30 décembre 2004, « Aides d’État – Italie – Aide d’État N 586/2003, N 587/2003, N 589/2003 et C 48/2004 (ex N 595/2003) – Prolongation du délai de livraison de trois ans pour un chimiquier – Invitation à présenter des observations en application de l’article 88, paragraphe 2, [CE] »,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 février 2011,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Idromacchine Srl est une entreprise de construction navale opérant notamment dans le secteur de la chaudronnerie. M. Alessandro Capuzzo et M. Roberto Capuzzo détiennent chacun 50 % du capital social d’Idromacchine et en sont respectivement le président du conseil d’administration et l’administrateur délégué. Idromacchine et MM. Capuzzo, pris ensemble, sont dénommés ci-après les « requérants ».

2 En 2002, Cantiere navale De Poli SpA (ci-après « De Poli ») a commandé à Idromacchine quatre grands réservoirs destinés au transport de gaz liquide sur les navires C.188 et C.189 dont De Poli assurait la construction.

3 La construction des navires C.188 et C.189 faisait l’objet d’aides au fonctionnement régies par le règlement (CE) n° 1540/98 du Conseil, du 29 juin 1998, concernant les aides à la construction navale (JO L 202, p. 1). En vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, les aides au fonctionnement octroyées aux chantiers navals étaient autorisées sous certaines conditions, notamment qu’elles ne soient pas octroyées pour des navires livrés plus de trois ans après la date de signature du contrat définitif de construction. Toutefois, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement, la Commission des Communautés européennes était autorisée à proroger ce délai lorsque la complexité technique du projet de construction navale concerné ou les retards résultant de perturbations inattendues, importantes et justifiables du plan de charge d’un chantier dues à des circonstances exceptionnelles, imprévisibles et extérieures à l’entreprise, le justifiaient. Cette prorogation du délai ne pouvait être autorisée par la Commission que si l’État membre en cause lui notifiait, conformément à l’article 2 du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars, 1999 portant modalités d’application de l’article 93 [CE] (JO L 83, p. 1), une demande de prorogation.

4 Le 11 décembre 2003, la République italienne a notifié à la Commission une demande de prorogation du délai initialement prévu pour la livraison de navires, y compris les navires C.188 et C.189, dont De Poli notamment assurait la construction, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1540/98.

5 Entre les 5 février et 18 octobre 2004, la Commission a demandé à plusieurs reprises aux autorités italiennes des compléments d’information concernant leur demande de prorogation du délai intialement prévu pour la livraison des navires. Lesdites autorités ont répondu aux demandes de la Commission dans les délais impartis.

6 Le 30 décembre 2004, la Commission a notifié à la République italienne sa décision C (2002) 5426 final, du 30 décembre 2004, « Aides d’État – Italie – Aide d’État N 586/2003, N 587/2003, N 589/2003 et C 48/2004 (ex N 595/2003) – Prolongation du délai de livraison de trois ans pour un chimiquier – Invitation à présenter des observations en application de l’article 88, paragraphe 2, [CE] » (ci-après la « décision litigieuse »).

7 Dans la décision litigieuse, la Commission a, d’une part, accordé, à l’issue de la phase préliminaire d’examen des aides notifiées, une prorogation des délais de livraison prévus pour les navires construits par De Poli après avoir estimé que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1540/98 étaient remplies et, d’autre part, décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE concernant la demande de prorogation du délai de livraison d’un chimiquier construit par un autre chantier naval.

8 S’agissant de l’examen par la Commission de la demande de prorogation des délais de livraison prévus pour les navires construits par De Poli, la Commission relève au paragraphe 10, sous iii), de la décision litigieuse ce qui suit :

« En ce qui concerne les navires C.196 et C.197, le chantier avait commandé à Idromacchine […] l’un des principaux constructeurs de réservoirs, la construction de réservoirs de charge pour les navires C.188 et C.189, navires jumeaux des bâtiments C.196 et C.197. Lors de la construction des navires C.188 et C.189, le RINA (Registro italiano navale), organisme italien de certification, a déclaré non conformes les réservoirs en cours de construction chez Idromacchine destinés aux navires précités, en raison de la présence de défauts.

[…] Les réservoirs, destinés à l’origine aux navires C.188 et C.189, qui ont fait l’objet d’une nouvelle commande auprès d’un autre constructeur, auraient donc été installés sur les navires C.197 et C.196, avec un retard de livraison de six mois au total, donc au-delà de la date butoir du 31. 12. 2003.

Les réservoirs de charge sont des composants indispensables pour que le navire soit autorisé à transporter le gaz liquide [ ; les autorités italiennes] affirment que les réservoirs utilisés sur les navires C.188 [et], C.189 – et sur les navires jumeaux C.196 et C.197 – doivent satisfaire à des normes de qualité et de sécurité rigoureuses en matière navale. En outre, selon les déclarations des autorités italiennes, eu égard à l’expérience d’Idromacchine, le chantier [naval exploité par De Poli] ne pouvait prévoir que le RINA exprimerait un avis négatif sur la conformité des réservoirs des navires C.188 et C.189. Les autorités italiennes précisent également que pour faire face à cette difficulté, le chantier s’est immédiatement employé à chercher d’autres fournisseurs sur le marché. La société [G.] a été le seul fournisseur ayant accepté de produire de nouveaux réservoirs, qui ne pouvaient être livrés, semble-t-il, avant les 31. 1. 2004 et 31. 3. 2004 ; par conséquent le chantier a été contraint de demander un report du délai de livraison.

[…] »

9 Au paragraphe 28, troisième alinéa, de la décision litigieuse, la Commission considère que « pour ce qui concerne les réservoirs, il importe de relever que l’impossibilité du constructeur de réservoirs, Idromacchine, de fabriquer les réservoirs (un composant essentiel du navire) en conformité avec les normes de certification prescrites et l’impossibilité qui s’en suit de livrer les réservoirs dans les délais convenus est à tout le moins exceptionnel ».

10 La Commission estime, au paragraphe 29, troisième alinéa, de la décision litigieuse que, « s’agissant des réservoirs, il doit être constaté que les problèmes causés par l’impossibilité d’Idromacchine de livrer les réservoirs, composants nécessaires pour l’utilisation du navire à des fins commerciales dans des conditions d’utilisation autorisées, étaient également imprévisibles ».

11 En son paragraphe 31, la décision litigieuse est libellée comme suit :

« Le constructeur n’a pas été en mesure de livrer les réservoirs conformément aux obligations contractuelles et le chantier [naval] a dû commander ces composants à un autre fournisseur, retardant par la suite la finition des navires C.196 et C.197 […] Le non-respect du délai de livraison des fournitures nécessaires est indépendant de la volonté de [De Poli qui] n’avait pas les moyens d’intervenir […] ».

12 En outre, dans le tableau 1 de la décision litigieuse, il est indiqué notamment que « l’inaptitude des réservoirs défectueux des navires jumeaux C.188 et C.189, en phase plus avancés de construction, a contraint le chantier à y installer les réservoirs destinés aux navires C.196 et C.197 ».

13 Enfin, le dernier paragraphe de la décision litigieuse telle qu’elle a été notifiée à la République italienne le 30 décembre 2004, indique ce qui suit :

« [A]u cas où la présente lettre contiendrait des informations confidentielles ne devant pas être divulguées, vous êtes invités à en informer la Commission dans un délai de [quinze] jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. En l’absence d’une demande motivée en ce sens dans le délai indiqué, la Commission considérera que vous êtes d’accord avec la publication du texte intégral de la lettre dans la langue faisant foi à l’adresse Internet suivante ».

14 Les autorités italiennes n’ont pas adressé à la Commission de demandes de ne pas divulguer certaines informations contenues dans la décision litigieuse au motif qu’elles auraient été confidentielles.

15 La...

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