Mohammed Al-Ghabra v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2016:721
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-248/13
Date13 December 2016
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62013TJ0248
62013TJ0248

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

13 décembre 2016 ( *1 )

«Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban — Règlement (CE) no 881/2002 — Gel des fonds et des ressources économiques d’une personne incluse dans une liste établie par un organe des Nations unies — Inclusion du nom de cette personne dans la liste figurant à l’annexe I du règlement no 881/2002 — Recours en annulation — Délai raisonnable — Obligation de vérifier et de justifier le bien-fondé des motifs invoqués — Contrôle juridictionnel»

Dans l’affaire T‑248/13,

Mohammed Al-Ghabra, demeurant à Londres (Royaume-Uni), représenté par MM. E. Grieves, barrister, et J. Carey, solicitor,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. M. Konstantinidis, T. Scharf et F. Erlbacher, puis par MM. Konstantinidis et Erlbacher, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté initialement par Mmes S. Behzadi-Spencer et V. Kaye, puis par Mme Kaye, puis par M. S. Brandon, et enfin par Mme C. Crane, en qualité d’agents, assistés de M. T. Eicke, QC,

et par

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.-P. Hix et Mme E. Finnegan, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, du règlement (CE) no 14/2007 de la Commission, du 10 janvier 2007, modifiant pour la soixante-quatorzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil (JO 2007, L 6, p. 6), pour autant qu’il concerne le requérant, et, d’autre part, de la décision Ares (2013) 188023 de la Commission, du 6 mars 2013, confirmant le maintien du nom du requérant sur la liste des personnes et des entités auxquelles s’appliquent les dispositions du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil, du27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l’encontre des Taliban d’Afghanistan (JO 2002, L 139, p. 9),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, E. Bieliūnas et I. S. Forrester (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 17 février 2016,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

Antécédents du litige

1

Le 12 décembre 2006, le nom du requérant, M. Mohammed Al-Ghabra, a été ajouté, à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, à la liste établie par le comité des sanctions institué par la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies, du 15 octobre 1999, sur la situation en Afghanistan (ci‑après, respectivement, le « comité des sanctions » et la « liste du comité des sanctions »), en tant que personne liée à l’organisation Al-Qaida.

2

Par le règlement (CE) no 14/2007 de la Commission, du 10 janvier 2007, modifiant pour la soixante-quatorzième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al‑Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil (JO 2007, L 6, p. 6, ci-après le « règlement attaqué »), le nom de M. Al-Ghabra a dès lors été ajouté à la liste des personnes et entités dont les fonds et autres ressources économiques doivent être gelés en vertu du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l’encontre des Taliban d’Afghanistan (JO 2002, L 139, p. 9) (ci‑après la « liste litigieuse »).

3

Par lettre du 12 juin 2007, le ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni (United Kingdom Foreign and Commonwealth Office, ci‑après le « FCO ») a informé le requérant que le Royaume-Uni avait sollicité l’inscription de son nom sur la liste du comité des sanctions. Le FCO a, par ailleurs, fourni au requérant une « copie de la partie du résumé des motifs pouvant être divulguée » ayant motivé cette demande, ajoutant que, « pour des raisons de sécurité nationale et compte tenu du caractère sensible des informations, il serait contraire à l’intérêt général de divulguer l’intégralité du résumé [des motifs] ».

4

Par lettre du 13 février 2009, le requérant s’est adressé à la Commission des Communautés européennes en vue de demander le réexamen de l’inscription de son nom sur la liste litigieuse et de contester la légalité de celle-ci, à la lumière de l’arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C‑402/05 P et C‑415/05 P, ci‑après l’« arrêt Kadi I », EU:C:2008:461).

5

Par lettre du 8 mai 2009, la Commission a indiqué au requérant qu’elle ne disposait pas de l’exposé des motifs ayant présidé à l’inscription de son nom sur la liste du comité des sanctions (ci‑après l’« exposé des motifs ») et a ajouté qu’elle le lui transmettrait dès sa communication par ledit comité.

6

Par lettre du 10 mai 2010, la Commission a notifié au requérant l’exposé des motifs, tel que communiqué par le comité des sanctions et libellé comme suit :

« Mohammed Al-Ghabra […] a été inscrit [sur la liste du comité des sanctions] le 12 décembre 2006, en application des paragraphes 1 et 2 de la résolution 1617 (2005) [du Conseil de sécurité des Nations unies] comme étant associé à Al-Qaida, à Oussama ben Laden ou aux Taliban pour ‘‘participation au financement, à l’organisation, à la facilitation, à la préparation ou à la perpétration d’actes ou d’activités commis par, avec, au nom de ou à l’appui de, Al-Qaida et Harakat ul-Mujahidin (HuM), sous leur nom, pour leur compte ou pour les soutenir’’, ainsi que pour ses activités de ‘‘recrutement pour leur compte’’.

Renseignements complémentaires

Mohammed Al-Ghabra a entretenu des contacts réguliers avec de hauts responsables au sein d’Al-Qaida. En 2002, M. Al-Ghabra a rencontré le directeur des opérations d’Al-Qaida, Faraj Al-Libi.

M. Al-Ghabra a joué un rôle central dans la radicalisation de jeunes musulmans au Royaume-Uni, à la fois par contact direct et par la distribution de contenus à caractère extrémiste. Après avoir radicalisé ces personnes, il les a ralliées à la cause d’Al-Qaida et a souvent favorisé leurs déplacements et, grâce à un réseau étendu de contacts, a fait en sorte qu’ils puissent rejoindre des camps d’entraînement d’Al-Qaida. Certaines de ces personnes ont ensuite pris part à l’organisation, à partir du Royaume-Uni, d’attentats terroristes à l’étranger.

M. Al-Ghabra a également fourni un soutien matériel et logistique à Al-Qaida et à d’autres organisations, dont certaines apportent elles aussi un soutien logistique à Al-Qaida. Il a organisé des déplacements au Pakistan pour permettre aux recrues de rencontrer des hauts responsables d’Al-Qaida et de suivre un entraînement terroriste spécifique. Plusieurs de ces personnes sont retournées au Royaume-Uni pour y mener des activités clandestines pour le compte d’Al-Qaida. En outre, M. Al-Ghabra a apporté son aide directe à des personnes impliquées dans des activités terroristes, au Royaume-Uni et ailleurs, en leur fournissant un soutien financier, logistique et matériel. Il a également facilité le voyage vers l’Irak de personnes installées au Royaume-Uni pour qu’elles puissent combattre et soutenir d’autres combattants.

M. Al-Ghabra a entretenu des liens étroits avec Harakat ul-Mujahidin/HuM […] et a suivi un entraînement terroriste dans un camp du HuM. Le HuM a renvoyé M. Al-Ghabra au Royaume-Uni afin qu’il y collecte des fonds pour son compte.

[…] »

7

Le requérant a adressé ses observations en réponse à la Commission par lettre du 8 juillet 2010, aux fins de réfuter les allégations portées à son endroit dans l’exposé des motifs et de demander la communication des preuves censées les étayer.

8

Par lettre du 10 septembre 2010, la Commission a accusé réception de ce courrier et a annoncé au requérant qu’elle procéderait au réexamen de l’inscription de son nom sur la liste litigieuse. Elle lui a en outre signalé que, en vertu de la résolution 1904 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies, il avait la possibilité d’adresser une demande de radiation de la liste du comité des sanctions au médiateur des Nations unies.

9

Par lettre du 18 janvier 2011, la Commission a transmis au comité des sanctions les observations du requérant du 8 juillet 2010 et lui a demandé des informations complémentaires concernant les motifs de l’inscription du nom du requérant sur la liste dudit comité.

10

Par lettre du 22 mars 2011, le requérant a relancé la Commission.

11

Par lettre du 3 mai 2011, la Commission a indiqué au requérant qu’elle avait entrepris de réexaminer l’inscription de...

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