Deltafina SpA v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2011:441
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-12/06
Date09 September 2011
Celex Number62006TJ0012
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-12/06

Deltafina SpA

contre

Commission européenne

« Concurrence — Ententes — Marché italien de l’achat et de la première transformation de tabac brut — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Fixation des prix et répartition du marché — Immunité d’amendes — Coopération — Amendes — Proportionnalité — Gravité de l’infraction — Circonstances atténuantes »

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Réduction du montant de l'amende en contrepartie d'une coopération de l'entreprise incriminée — Octroi d'une immunité conditionnelle d'amendes avant l'adoption de la décision finale de la Commission — Portée

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23; communication de la Commission 2002/C 45/03, points 8, a) et b), 11, a) à c), 15, 16, 18 et 19)

2. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Réduction du montant de l'amende en contrepartie d'une coopération de l'entreprise incriminée — Immunité totale — Conditions

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23; communication de la Commission 2002/C 45/03, point 11, a))

3. Concurrence — Procédure administrative — Respect des droits de la défense — Communication des griefs — Caractère provisoire

(Art. 81 CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 27, § 1)

4. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Réduction du montant de l'amende en contrepartie d'une coopération de l'entreprise incriminée — Octroi d'une immunité conditionnelle d'amendes avant l'adoption de la décision finale de la Commission — Refus de la Commission d'octroyer une immunité définitive — Violation du principe de protection de la confiance légitime — Absence

(Art. 81 CE; communication de la Commission 2002/C 45/03, point 11)

5. Actes des institutions — Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en cas d'infractions aux règles de concurrence — Acte visant à produire des effets externes — Portée

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23; communication de la Commission 98/C 9/03)

6. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Infractions qualifiées de très graves sur le seul fondement de leur nature propre

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23; communication de la Commission 98/C 9/03)

7. Concurrence — Amendes — Décision infligeant des amendes — Obligation de motivation — Portée

(Art. 253 CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23)

8. Concurrence — Procédure administrative — Accès au dossier — Obligation de la Commission de divulguer des documents internes — Absence

(Art. 81 CE)

1. Lorsqu'elle reçoit une demande d’immunité d'amendes en vertu de la communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, la Commission apprécie les éléments de preuve fournis par l'entreprise concernée au soutien de sa demande afin de vérifier si cette entreprise remplit les conditions énoncées, selon le cas, au point 8, sous a) ou b), de la communication sur la coopération. Si cette entreprise est la première à remplir ces conditions, la Commission lui accorde par écrit une immunité conditionnelle d’amendes.

L’octroi de l’immunité conditionnelle implique donc la création d’un statut procédural particulier, au cours de la procédure administrative, en faveur de l’entreprise remplissant les conditions énoncées au point 8 de la communication sur la coopération qui produit certains effets juridiques. Cette immunité conditionnelle n’est toutefois aucunement assimilable à l’immunité d’amendes définitive, laquelle n’est octroyée qu’à la fin de la procédure administrative.

Plus particulièrement, l’octroi de l’immunité conditionnelle, d’une part, atteste que l’entreprise concernée a été la première à satisfaire aux conditions mentionnées au point 8, sous a) ou b), de la communication sur la coopération, de sorte que la Commission ne prendra pas en considération d’autres demandes d’immunité d’amendes avant d’avoir statué sur sa demande et, d’autre part, donne l’assurance à ladite entreprise que la Commission lui accordera l’immunité d’amendes si, à la fin de la procédure administrative, elle conclut au respect par cette entreprise des conditions visées au point 11, sous a) à c), de la communication sur la coopération.

Ce n’est qu'au terme de la procédure administrative, lorsque la Commission adopte la décision finale, que celle-ci accorde ou non, dans cette décision, l’immunité d’amendes proprement dite à l’entreprise bénéficiant de l’immunité conditionnelle. C’est à ce moment précis que le statut procédural découlant de l’immunité conditionnelle cesse de produire ses effets. Toutefois, l’immunité d’amendes définitive n’est accordée que si ladite entreprise remplit, tout au long de la procédure administrative et jusqu’au moment de la décision finale, les trois conditions cumulatives visées au point 11, sous a) à c), de la communication sur la coopération.

Ainsi, il ressort du système tel que prévu par la communication sur la coopération que, avant la décision finale, l’entreprise qui demande l’immunité n’obtient pas d’immunité d’amendes proprement dite mais bénéficie uniquement d’un statut procédural qui est susceptible de se transformer en immunité d’amendes à la fin de la procédure administrative, si les conditions requises sont remplies.

(cf. points 113-115, 117-118)

2. L’octroi de l’immunité totale d’amendes constitue une exception au principe de la responsabilité personnelle de l’entreprise pour la violation des règles de concurrence qui se justifie par la finalité de favoriser la découverte, l’instruction et la répression ainsi que la dissuasion des pratiques qui font partie des plus graves restrictions de la concurrence. Dans ces conditions, il est donc logique qu’il soit exigé que, en échange de l’octroi de l’immunité totale d’amendes pour le comportement infractionnel qu’elle a commis, l’entreprise qui demande l’immunité apporte à l’enquête de la Commission une coopération qui doit, selon les termes mêmes du point 11, sous a), de la communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, être « totale, permanente et rapide ».

Il découle de la qualification de la coopération de « totale » que la collaboration que le demandeur d’immunité doit fournir à la Commission afin de bénéficier de l’immunité doit être complète, absolue et sans réserve. La qualification de « permanente » et « rapide » implique que cette collaboration doit s’étendre tout au long de la procédure administrative et qu’elle doit être, en principe, immédiate.

En outre, une réduction de l’amende sur le fondement de la communication sur la coopération ne saurait être justifiée que lorsque les informations fournies et, plus généralement, le comportement de l’entreprise concernée peuvent à cet égard être considérés comme démontrant une véritable coopération de sa part. Ainsi qu’il résulte de la notion même de coopération, telle que mise en évidence dans le texte de la communication sur la coopération, c’est en effet uniquement lorsque le comportement de l’entreprise concernée témoigne d’un tel esprit de coopération qu’une réduction sur la base de ladite communication peut être accordée. Cette considération s’applique a fortiori à la coopération nécessaire pour justifier le bénéfice de l’immunité totale d’amendes, dans la mesure où l’immunité constitue un traitement encore plus favorable qu’une simple réduction de l’amende.

Partant, la notion de coopération « totale, permanente et rapide » justifiant l’octroi de l’immunité totale d’amendes implique une collaboration véritable, complète et caractérisée par un réel esprit de coopération.

À cet égard, une entreprise qui souhaite bénéficier de l’immunité totale d’amendes sur la base de sa coopération à l’enquête ne peut omettre d’informer la Commission de faits pertinents dont elle a connaissance et qui sont capables d’affecter, fût-ce potentiellement, le déroulement de la procédure administrative et l’efficacité de l’instruction de la Commission. Ainsi, une coopération véritable et totale présuppose que, pendant toute la durée de la procédure administrative, l’entreprise concernée informe en temps utile la Commission de toute circonstance pertinente susceptible d’avoir une influence négative sur le bon déroulement de l’enquête ainsi que sur la découverte et sur la répression efficace de l’entente en cause. Cette obligation d’information est d’autant plus importante lorsqu’une telle circonstance concerne les relations entre cette entreprise et les autres membres de l’entente et, à plus forte raison, si l’éventuelle survenance de ladite circonstance a fait l’objet au préalable d’une discussion explicite entre la Commission et cette entreprise dans le cadre de la procédure administrative.

L’appréciation de l’existence d’un comportement reflétant un esprit de coopération véritable ne peut se faire qu’en fonction des circonstances existant au moment auquel ce comportement a eu lieu. En effet, compte tenu du caractère « permanent » de la coopération exigée qui doit perdurer tout au long de la procédure, tout comportement contraire à l’esprit de coopération véritable suffit à lui seul à caractériser une violation de l’obligation de coopération. Ainsi, toute circonstance postérieure audit comportement n’est pas susceptible de justifier une telle violation.

Il s’ensuit que l’éventuel constat ex post que le comportement violant l’obligation de coopération n’a pas produit d’effets négatifs ne saurait être invoqué pour justifier ce comportement.

(cf. points 125-130, 132-134)

3. En matière de concurrence, la Commission peut apporter, dans sa décision finale infligeant une amende pour infraction aux règles de la concurrence, des modifications aux arguments contenus dans la communication des griefs, à condition que la décision respecte les droits de la défense des parties en ne mettant pas à la charge des intéressés des infractions différentes...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • CARTELS : COURT UPHOLDS FINES ON ITALIAN TOBACCO COMPANIES.
    • European Union
    • European Report September 12, 2011
    • 12 September 2011
    ...confirmed the Commission's decision imposing a fine of 30 million on Deltafina, which initially could have been granted immunity (Case T-12/06). In 2005, the Commission slapped fines of 56 million on several undertakings - including Deltafina - for their participation, from 1995 to 2002, in......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT