Alessandro Accorinti and Others v European Central Bank.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:T:2015:756 |
Court | General Court (European Union) |
Date | 07 October 2015 |
Docket Number | T-79/13 |
Celex Number | 62013TJ0079 |
Procedure Type | Recurso por responsabilidad - infundado |
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
7 octobre 2015 ( *1 )
«Responsabilité non contractuelle — Politique économique et monétaire — BCE — Banques centrales nationales — Restructuration de la dette publique grecque — Programme d’achat de titres — Accord d’échange de titres au profit des seules banques centrales de l’Eurosystème — Implication du secteur privé — Clauses d’action collective — Rehaussement de crédit sous la forme d’un programme de rachat destiné à étayer la qualité des titres en tant que garanties — Créanciers privés — Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers — Confiance légitime — Égalité de traitement — Responsabilité du fait d’un acte normatif licite — Préjudice anormal et spécial»
Dans l’affaire T‑79/13,
Alessandro Accorinti, demeurant à Nichelino (Italie), et les requérants dont les noms figurent en annexe, représentés par Mes S. Sutti, R. Spelta et G. Sanna, avocats,
parties requérantes,
contre
Banque centrale européenne (BCE), représentée initialement par Mme S. Bening et M. P. Papapaschalis, puis par Mme P. Senkovic et M. Papapaschalis, et enfin par Mme Senkovic, en qualité d’agents, assistés de Mes E. Castellani, B. Kaiser et T. Lübbig, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours visant à obtenir la réparation du préjudice subi par les requérants à la suite, notamment, de l’adoption par la BCE de la décision 2012/153/UE, du 5 mars 2012, relative à l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique dans le cadre de l’offre d’échange d’obligations par la République hellénique (JO L 77, p. 19), ainsi que d’autres mesures de la BCE liées à la restructuration de la dette publique grecque,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 25 février 2015,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 |
L’article 127, paragraphes 1 et 2, TFUE énonce les objectifs et les missions fondamentales du Système européen de banques centrales (SEBC). |
2 |
L’article 2 et l’article 3, paragraphe 1, du protocole no 4 sur les statuts du SEBC et de la Banque centrale européenne (JO 2010, C 83, p. 230, ci‑après les « statuts ») définissent ces objectifs et ces missions de manière identique. |
3 |
L’article 18 des statuts prévoit : « 1. Afin d’atteindre les objectifs du SEBC et d’accomplir ses missions, la BCE et les banques centrales nationales peuvent :
2. La BCE définit les principes généraux des opérations d’open market et de crédit effectuées par elle‑même ou par les banques centrales nationales, y compris de l’annonce des conditions dans lesquelles celles‑ci sont disposées à pratiquer ces opérations. » |
4 |
La Banque centrale européenne (BCE) a défini les principes généraux des opérations d’open market et de crédit, d’abord, dans son orientation 2000/776/BCE, du 31 août 2000, concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2000/7) (JO L 310, p. 1). Cette orientation a, ensuite, été modifiée à plusieurs reprises et, enfin, été consolidée et remplacée, avec effet au 1er janvier 2012, par l’orientation 2011/817/UE de la BCE, du 20 septembre 2011, concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2011/14) (JO L 331, p. 1). L’annexe I desdites orientations, intitulée « Documentation générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème » (ci‑après la « documentation générale »), expose les critères régissant la mise en œuvre uniforme de la politique monétaire dans la zone euro, dont la définition des « actifs éligibles » (point 6). La BCE a précisé cette définition, en dernier lieu, dans son orientation 2011/817, notamment, en fixant, aux points 6.3.1 et 6.3.2 de la documentation générale, les critères régissant tant l’exigence minimale en matière de qualité de signature ou du seuil de qualité du crédit que la qualité de signature élevée pour les actifs négociables. |
Antécédents du litige
5 |
En mai 2010, en raison de la crise financière de l’État grec et des discussions portant sur un plan de restructuration de la dette publique grecque soutenu par les États membres de la zone euro et par le Fonds monétaire international (FMI), l’évaluation normale par les marchés financiers des titres de créance émis par le gouvernement hellénique était perturbée, ce qui avait des répercussions négatives sur la stabilité du système financier de la zone euro. |
6 |
Au regard de cette situation, par décision 2010/268/UE, du 6 mai 2010, relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement hellénique (BCE/2010/3) (JO L 117, p. 102), la BCE a décidé de suspendre temporairement « [l]es exigences minimales de l’Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit, telles que précisées par les règles du dispositif de l’Eurosystème d’évaluation du crédit applicables aux actifs négociables [au point] 6.3.2 de la documentation générale » (article 1er, paragraphe 1, de ladite décision). Selon l’article 2 de cette décision, « [l]e seuil de qualité du crédit de l’Eurosystème ne s’applique pas aux titres de créance négociables émis par le gouvernement hellénique » et « [c]es actifs constituent une sûreté éligible aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, nonobstant leur notation de crédit externe ». L’article 3 de la même décision prévoit une règle analogue pour les « titres de créance négociables émis par les entités établies en Grèce et totalement garantis par le gouvernement hellénique ». |
7 |
Aux termes du considérant 5 de la décision 2010/268, notamment, « [c]ette mesure exceptionnelle […] s’appliquera temporairement, jusqu’à ce que le conseil des gouverneurs estime que la stabilité du système financier permet la mise en œuvre normale du cadre de l’Eurosystème pour les opérations de politique monétaire ». |
8 |
Le 14 mai 2010, la BCE a adopté la décision 2010/281/UE instaurant un programme pour les marchés de titres (BCE/2010/5) (JO L 124, p. 8), sur le fondement de l’article 127, paragraphe 2, premier tiret, TFUE, et, notamment de l’article 18, paragraphe 1, des statuts. |
9 |
Aux considérants 2 à 5 de la décision 2010/281, il est, notamment, indiqué ce qui suit :
[...]
|
10 |
Aux termes de l’article 1er de la décision 2010/281, sous le titre « Instauration du programme pour les marchés de titres », notamment, « les banques centrales de l’Eurosystème peuvent acheter [...] sur le marché secondaire, les titres de créance négociables éligibles émis par les administrations centrales ou les organismes publics des États membres dont la monnaie est l’euro ». L’article 2 prévoit comme critères d’éligibilité des titres de créance, notamment, que ceux‑ci soient « libellés en euros » et émis par lesdites administrations centrales ou par lesdits organismes publics. |
11 |
Aux termes d’un communiqué de presse du 1er juillet 2011 de l’Institut de la finance internationale (IFI), l’association globale des institutions financières a déclaré, notamment : « Le conseil d’administration de l’Institut de la finance internationale s’emploie à travailler avec ses associés et les autres institutions financières, avec le secteur public et les autorités helléniques, non seulement pour offrir à la [République hellénique] une contribution substantielle en termes de flux de trésorerie, mais aussi pour poser les bases d’une position débitrice plus soutenable. La communauté financière privée est disposée à faire un effort volontaire, de... |
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