Louis Vuitton Malletier v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2015:215
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-359/12
Date21 April 2015
Celex Number62012TJ0359
62012TJ0359

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

21 avril 2015 ( *1 )

«Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire figurative représentant un motif à damier marron et beige — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Absence de caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 — Article 52, paragraphes 1 et 2, du règlement no 207/2009»

Dans l’affaire T‑359/12,

Louis Vuitton Malletier, établie à Paris (France), représentée par Mes P. Roncaglia, G. Lazzeretti et N. Parrotta, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes T. Boddien et A. Nordemann, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 4 mai 2012 (affaire R 1855/2011‑1), relative à une procédure de nullité entre Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG et Louis Vuitton Malletier,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Gervasoni et L. Madise, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 août 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 13 novembre 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 26 novembre 2012,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 9 avril 2013,

vu le mémoire en duplique de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 4 juillet 2013,

vu l’ordonnance du 14 février 2014 portant jonction des affaires T‑359/12 et T‑360/12 aux fins de la procédure orale,

à la suite de l’audience du 4 mars 2014,

vu l’ordonnance de suspension de la procédure du 5 septembre 2014,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 18 septembre 1996, la requérante, Louis Vuitton Malletier, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2

La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image

3

Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 18 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : «Produits en cuir et imitations du cuir non compris dans d’autres classes, en particulier boîtes en cuir ou en carton-cuir, enveloppes en cuir ou imitation du cuir ; coffres, sacs et trousses de voyage, sacs-housses de voyage pour vêtements, malles, valises, bagages, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits ‘vanity-cases’, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs d’épaule, mallettes, porte-documents, serviettes, cartables, pochettes, articles de maroquinerie notamment portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, bourses, étuis pour clés, porte-cartes, porte-chéquiers ; parapluies, parasols, ombrelles, cannes, cannes-sièges».

4

Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 19/1998, du 16 mars 1998.

5

Le 27 août 1998, la requérante a obtenu l’enregistrement de la marque communautaire figurative susmentionnée sous le numéro 370445.

6

Le 28 septembre 2009, l’intervenante, Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG, a présenté une demande en nullité concernant l’ensemble des produits protégés par l’enregistrement de la marque communautaire, conformément à l’article 52, paragraphe 1, sous a), et à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), sous e), iii), et sous f), du règlement no 207/2009. Cette demande était fondée sur le fait que la marque contestée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif, qu’elle était devenue usuelle dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce, qu’elle consistait exclusivement en la forme qui donne une valeur substantielle aux produits et qu’elle était contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. En outre, l’intervenante prétendait que la requérante avait agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque, au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

7

Par décision du 11 juillet 2011, la division d’annulation a, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 1, sous a), du même règlement, et de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 2, de ce même règlement, fait droit à la demande en nullité. La division d’annulation a, d’abord, constaté que la marque communautaire consistait en un motif à damier avec une structure à chaîne et à trame destiné à être appliqué à la surface des produits visés. Elle a, ensuite, considéré que ce motif était l’un des motifs les plus élémentaires utilisés en tant qu’élément décoratif, en sorte que le public concerné le percevrait simplement comme une figure décorative et non comme un signe indiquant l’origine des produits visés et que, en tout état de cause, la marque contestée ne s’écartait pas significativement des normes ou des habitudes du secteur. Elle a, enfin, considéré que les documents produits par la titulaire de la marque communautaire ne prouvaient pas que, à la date de dépôt ou après son enregistrement, la marque communautaire avait acquis un caractère distinctif par l’usage qui en avait été fait dans au moins une partie substantielle de l’Union européenne, à savoir le Danemark, le Portugal, la Finlande et la Suède.

8

Le 9 septembre 2011, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation.

9

Par décision du 4 mai 2012 (ci-après la «décision attaquée»), la première chambre de recours de l’OHMI a confirmé la décision de la division d’annulation et a donc rejeté le recours.

10

La chambre de recours a relevé, en substance, d’abord, au point 37 de la décision attaquée, que le motif à damier, tel que représenté dans la marque contestée, était une figure basique et banale composée d’éléments très simples et qu’il était notoire que cette figure avait été couramment utilisée dans un but décoratif en ce qui concerne divers produits, dont ceux relevant de la classe 18. La chambre de recours a, ensuite, considéré, aux points 41 et 42 de la décision attaquée, que la marque contestée, en l’absence d’éléments de nature à l’individualiser par rapport à d’autres représentations de damiers, n’était pas apte à remplir sa fonction essentielle d’identification ou d’origine d’une marque. Par ailleurs, aux points 43 et 47 de cette même décision, la chambre de recours a considéré que la structure à chaîne et à trame de la marque contestée ne constituait pas une caractéristique substantielle de ladite marque et ne lui conférait pas de caractère distinctif. En outre, selon le point 46 de la décision attaquée, le fait que la structure à chaîne et à trame de ladite marque avait été copiée n’aurait pas démontré qu’elle agissait en tant qu’indication de l’origine commerciale pour le public pertinent. Il en irait de même, selon le point 48 de la décision attaquée, de la combinaison spécifique de couleurs, à savoir le marron et le beige. La chambre de recours a donc considéré, au point 49 de la décision attaquée, que la marque contestée était très simple et ne contenait pas d’élément susceptible de l’individualiser afin qu’elle n’apparaisse pas comme un motif à damier commun et élémentaire. Elle a ajouté, au point 50 de la décision attaquée, que des signes tels que la marque contestée étaient généralement utilisés en tant que signes supplémentaires qui coexistaient aux côtés de la marque maison du fabricant, en sorte qu’elle a conclu, au point 51 de la décision attaquée, à l’absence de caractère distinctif de ladite marque. La chambre de recours a, de même, estimé, au point 55 de la décision attaquée, que les documents produits par la titulaire de la marque contestée ne démontraient pas que le public pertinent aurait l’habitude de faire des suppositions sur l’origine commerciale des produits visés sur la base des motifs. Enfin, la chambre de recours a considéré, aux points 73 à 75 de la décision attaquée, que, sur le fondement des éléments de preuve fournis par la requérante, il n’avait pas été établi que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage qui en avait été fait sur une partie substantielle du territoire pertinent, à savoir au Danemark, au Portugal, en Finlande et en Suède, et ce ni à sa date de dépôt ni après son enregistrement.

Conclusions des parties

11

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

condamner l’OHMI aux dépens de la présente procédure ;

condamner l’intervenante aux dépens exposés au cours des procédures devant la division d’annulation et la chambre de recours.

12

L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au...

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