Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2010:248
CourtGeneral Court (European Union)
Date22 June 2010
Docket NumberT-153/08
Celex Number62008TJ0153
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62008TJ0153

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

22 juin 2010 ( *1 )

Dans l’affaire T-153/08,

Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd, établie à Shenzhen, Guangdong (Chine), représentée par Mes M. Hartmann et M. Helmer, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Bosch Security Systems BV, établie à Eindhoven (Pays-Bas), représentée par Mes C. Gielen, M. Bom et B. van Hunnik, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 11 février 2008 (affaire R 1437/2006-3), relative à une procédure de nullité entre Bosch Security Systems BV et Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier: Mme C. Kantza, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 avril 2008,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 25 juillet 2008,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 4 août 2008,

à la suite de l’audience du 19 janvier 2010,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

La requérante, Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd, est titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré sous le numéro 214/903-0001 et déposé le 11 août 2004, pour lequel elle revendique, comme date de priorité, le 22 avril 2004 (ci-après le «dessin ou modèle contesté»). Le dessin ou modèle contesté, destiné à être appliqué aux «équipements de communication», est représenté comme suit:

1.1

1.2

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1.3

1.4

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1.5

1.6

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1.7

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2

Le 2 septembre 2005, l’intervenante, Bosch Security Systems BV, a présenté devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) une demande en nullité du dessin ou modèle contesté, fondée sur l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1). Dans la demande en nullité, l’intervenante alléguait que le dessin ou modèle contesté n’était pas nouveau et qu’il était dépourvu de caractère individuel, au sens de l’article 4 du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec les articles 5 et 6 du même règlement.

3

À l’appui de sa demande en nullité, l’intervenante a invoqué le dessin ou modèle international enregistré le 17 mai 2000, sous la référence DM/055655, divulgué au public par sa publication au Bulletin de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) le 31 mai 2001 et devant être appliqué à des «unités destinées aux systèmes de conférence» (ci-après le «dessin ou modèle international»). Le dessin ou modèle international est représenté comme suit:

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4

L’intervenante a également présenté une brochure, des extraits de presse ainsi que des publicités en date de 2000 et de 2001, reproduisant le dessin ou modèle d’une unité de conférence (ci-après le «dessin ou modèle reproduit au point 4»), qui, selon elle, était identique au dessin ou modèle international. Parmi les vues communiquées par l’intervenante figuraient les vues suivantes:

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5

Par décision du 15 septembre 2006, la division d’annulation de l’OHMI a rejeté la demande en nullité.

6

Le 6 novembre 2006, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.

7

Par décision du 11 février 2008 (ci-après la «décision attaquée»), la troisième chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours. Dans le cadre d’une comparaison entre, d’une part, le dessin ou modèle contesté et, d’autre part, le dessin ou modèle international combiné avec les deux vues du dessin ou modèle reproduit au point 4, dans un premier temps, la chambre de recours a considéré que le dessin ou modèle contesté était nouveau, dès lors qu’il n’y avait pas d’identité entre les dessins ou modèles en cause et que les différences entre eux n’étaient pas insignifiantes. Dans un second temps, elle a toutefois conclu, en se référant au degré relativement élevé de liberté dans l’élaboration du dessin ou modèle destiné à être incorporé dans une unité de conférence, que les différences entre les dessins ou modèles en cause n’étaient pas suffisamment perceptibles pour produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. Par conséquent, la chambre de recours a conclu que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel.

Conclusions des parties

8

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés par la requérante dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours.

9

L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

rejeter le recours;

condamner la requérante aux dépens.

10

L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

rejeter le recours;

confirmer la décision attaquée;

condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés par l’intervenante devant la chambre de recours et devant la division d’annulation.

11

Lors de l’audience, l’intervenante s’est désistée de son deuxième chef de conclusions, ainsi que de son troisième chef de conclusions pour autant qu’il visait les dépens exposés devant la division d’annulation.

En droit

12

La requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, et le second, d’une violation de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 6 du même règlement.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002

Arguments des parties

13

Selon la requérante, la chambre de recours a violé l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 en ce qu’elle a pris en considération des faits qui n’auraient pas été établis par l’intervenante. D’une part, l’intervenante n’aurait pas prouvé la divulgation de la brochure et des autres documents dans lesquels figurait le dessin ou modèle reproduit au point 4, dès lors qu’elle n’aurait pas présenté d’éléments qui établiraient leur date de publication et leurs destinataires. D’autre part, l’intervenante n’aurait pas prouvé que le dessin ou modèle reproduit au point 4 était identique au dessin ou au modèle international et, de ce fait, n’aurait pas prouvé l’existence d’un dessin ou d’un modèle antérieur unique. Or, tandis que certaines représentations du dessin ou du modèle reproduit au point 4 montreraient l’unité de conférence avec le haut-parleur relevé, le dessin ou modèle international ne contiendrait aucune représentation comparable.

14

L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

Appréciation du Tribunal

15

Selon le libellé de la requête, le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, en vertu duquel, dans une action en nullité, l’examen effectué par l’OHMI est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

16

Toutefois, la requérante fait valoir, en substance, l’insuffisance des preuves relatives à ce que l’intervenante présente comme étant un dessin ou modèle antérieur unique. Ainsi, il convient de considérer que le premier moyen consiste en deux griefs tirés en réalité, d’une part, d’une violation de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 en ce qui concerne la divulgation au public du dessin ou modèle reproduit au point 4, et, d’autre part, d’une violation de l’article 6, paragraphe 1, du même règlement en ce qui concerne l’assimilation opérée par la chambre de recours du dessin ou modèle reproduit au point 4 avec le dessin ou modèle international.

— Sur la divulgation au public du dessin ou modèle reproduit au point 4

17

Selon l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.

18

L’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 précise qu’un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date visée à l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l’Union européenne.

19

En l’espèce, il y a lieu d’examiner s’il ressort des éléments présentés devant l’OHMI que le dessin ou modèle reproduit au point 4 avait été divulgué au public avant le 22 avril 2004, date de priorité revendiquée par la requérante pour le dessin ou modèle...

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