Navigazione Libera del Golfo Srl (NLG) v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2011:235
CourtGeneral Court (European Union)
Date24 May 2011
Docket NumberT-109/05,T-444/05
Celex Number62005TJ0109
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaires jointes T-109/05 et T-444/05

Navigazione Libera del Golfo Srl (NLG)

contre

Commission européenne

« Accès aux documents — Règlement (CE) nº 1049/2001 — Documents concernant les éléments de coûts découlant des obligations de service public en matière d’aides d’État — Refus d’accès — Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers — Secret professionnel — Obligation de motivation — Égalité de traitement — Documents émanant d’un État membre »

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en annulation — Intérêt à agir — Requérant attaquant une décision lui refusant l'accès à des documents d'une institution

(Art. 230 CE)

2. Union européenne — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001 — Exceptions au droit d'accès aux documents — Obligation de motivation — Portée

(Art. 253 CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001)

3. Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Notion — Actes produisant des effets juridiques obligatoires — Actes préparatoires — Exclusion

(Art. 230 CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001)

4. Union européenne — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001 — Exceptions au droit d'accès aux documents — Interprétation et application strictes

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 2, 3)

5. Union européenne — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001 — Exceptions au droit d'accès aux documents — Protection des intérêts commerciaux d’un tiers — Possibilité de se fonder sur des présomptions générales s’appliquant à certaines catégories de documents

(Art. 255 CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 2, 1er tiret; règlement du Conseil nº 659/1999)

6. Union européenne — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001 — Exceptions au droit d'accès aux documents — Protection des intérêts commerciaux d’un tiers — Notion de secret d'affaires

(Art. 287 CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 2, 1er tiret)

7. Union européenne — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001 — Exceptions au droit d'accès aux documents — Intérêt public supérieur justifiant la divulgation de documents

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 2 et 3)

8. Union européenne — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001 — Exceptions au droit d'accès aux documents — Documents émanant d'un État membre

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 5)

9. Union européenne — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001 — Exceptions au droit d'accès aux documents — Documents émanant d'un État membre — Faculté de l'État membre de demander à l'institution la non-divulgation de documents

(Art. 10 CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 1 à 3 et 5, 7 et 8)

10. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Régularisation d'un défaut de motivation au cours de la procédure contentieuse — Inadmissibilité

(Art. 253 CE)

1. Toute personne peut demander à avoir accès à n’importe quel document des institutions, sans qu’une justification particulière à l’accès aux documents ne soit demandée. Par conséquent, une personne qui s’est vu refuser l’accès à un document ou à une partie d’un document a déjà, de ce seul fait, un intérêt à l’annulation de la décision de refus. Le fait que la décision ayant motivé la demande d'accès aux documents ait été annulée n'empêche pas l'intéressé de conserver un intérêt à agir contre une décision de refus d'accès à des documents, lorsque les documents demandés n'ont pas été divulgués et que la décision de refus d'accès reste en vigueur.

(cf. points 62-63)

2. S’agissant d’une demande d’accès à des documents, lorsque l’institution en cause refuse un tel accès, elle doit démontrer dans chaque cas d’espèce, sur la base des informations dont elle dispose, que les documents auxquels l’accès est sollicité relèvent effectivement des exceptions énumérées dans le règlement nº 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Toutefois, il peut être impossible d’indiquer les raisons justifiant la confidentialité à l’égard de chaque document, sans divulguer le contenu de ce dernier, et, partant, priver l’exception de sa finalité essentielle.

Il appartient donc à l’institution ayant refusé l’accès à un document de fournir une motivation permettant de comprendre et de vérifier, d’une part, si le document demandé est effectivement concerné par le domaine visé par l’exception invoquée et, d’autre part, si le besoin de protection relatif à cette exception est réel. La motivation d’une décision refusant l’accès à des documents doit ainsi contenir, à tout le moins pour chaque catégorie de documents concernée, les raisons spécifiques pour lesquelles l’institution en cause considère que la divulgation des documents demandés tombe sous le coup d’une des exceptions prévues par le règlement nº 1049/2001.

Il n’est donc pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences du règlement nº 1049/2001 doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

(cf. points 82-84, 88)

3. Dans le cadre de la procédure d’accès du public aux documents de la Commission, il ressort de l’article 8 du règlement nº 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, que la réponse à la demande initiale ne constitue qu’une première prise de position, conférant au demandeur la possibilité d’inviter le secrétaire général de la Commission à réexaminer la position en cause.

Par conséquent, seule la mesure adoptée par le secrétaire général de la Commission, ayant la nature d’une décision et remplaçant intégralement la prise de position précédente, est susceptible de produire des effets juridiques de nature à affecter les intérêts du demandeur et, partant, de faire l’objet d’un recours en annulation. Il s’ensuit que la réponse à la demande initiale ne produit pas d’effets juridiques et ne peut être considérée comme constituant un acte attaquable.

(cf. points 101-102)

4. Les exceptions à l’accès aux documents doivent être interprétées et appliquées de manière stricte, de façon à ne pas tenir en échec l’application du principe général consistant à conférer au public le plus large accès possible aux documents détenus par les institutions.

L’examen requis pour le traitement d’une demande d’accès aux documents doit revêtir un caractère concret. La seule circonstance qu’un document concerne un intérêt protégé par une exception ne saurait suffire à justifier l’application de cette dernière. Une telle application ne saurait, en principe, être justifiée que dans l’hypothèse où l’institution a préalablement apprécié, premièrement, si l’accès au document était susceptible de porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé et, deuxièmement, dans les hypothèses visées à l’article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, s’il n’existait pas un intérêt public supérieur justifiant la divulgation du document visé. De surcroît, le risque d’atteinte à un intérêt protégé doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique.

Par ailleurs, le droit d’accès du public à un document des institutions ne vise que des documents et non pas des informations entendues de manière plus générale et n’implique pas, pour les institutions, le devoir de répondre à toute demande de renseignements d’un particulier.

(cf. points 123-125, 129)

5. Pour procéder à une appréciation concrète et individuelle du contenu des documents visés par une demande d'accès à des documents, il est loisible à l’institution concernée de se fonder sur des présomptions générales s’appliquant à certaines catégories de documents, des considérations d’ordre général similaires étant susceptibles de s’appliquer à des demandes de divulgation portant sur des documents de même nature. En ce qui concerne les procédures de contrôle des aides d’État, de telles présomptions générales peuvent résulter du règlement nº 659/1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE], ainsi que de la jurisprudence relative au droit de consulter les documents du dossier administratif de la Commission.

Toutefois, aux fins de l'interprétation de l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement nº 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, même lorsque les documents en cause relèvent du dossier administratif de la Commission dans le cadre du contrôle d'une aide d'État, il ne peut être présumé que la divulgation de tous les éléments de ce dossier porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux de la personne en cause. Une telle présomption générale irait à l’encontre de la communication sur le secret professionnel dans les décisions en matière d’aides d’État qui prévoit en son considérant 17 que les informations relatives à l’organisation et aux coûts des services publics ne seront normalement pas considérées comme constituant d’autres informations confidentielles.

(cf. points 131-132, 135-136)

6. Dans le cadre de l'appréciation par la Commission d'une demande d'accès à des documents, celle-ci est tenue, en vertu de l’article 287 CE, de ne pas divulguer aux intéressés des informations qui, par leur nature, sont couvertes...

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