Republic of Poland v European Commission.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:T:2019:567 |
Court | General Court (European Union) |
Date | 10 September 2019 |
Docket Number | T-883/16 |
Celex Number | 62016TJ0883 |
Procedure Type | Recurso de anulación |
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre élargie)
10 septembre 2019 ( *1 )
« Marché intérieur du gaz naturel – Directive 2009/73/CE – Décision de la Commission approuvant la modification des conditions d’exemption des règles de l’Union des modalités d’exploitation du gazoduc OPAL concernant l’accès des tiers et la réglementation tarifaire – Article 36, paragraphe 1, de la directive 2009/73 – Principe de solidarité énergétique »
Dans l’affaire T‑883/16,
République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, Mme K. Rudzińska et M. M. Kawnik, en qualité d’agents,
partie requérante,
soutenue par
République de Lettonie, représentée par Mmes I. Kucina, G. Bambāne et V. Soņeca, en qualité d’agents,
et par
République de Lituanie, représentée initialement par MM. D. Kriaučiūnas, R. Dzikovič et Mme R. Krasuckaitė, puis par M. Dzikovič, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes O. Beynet et K. Herrmann, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
République fédérale d’Allemagne, représentée initialement par MM. T. Henze et R. Kanitz, puis par M. Kanitz, en qualité d’agents,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission C(2016) 6950 final, du 28 octobre 2016, portant révision des conditions de dérogation du gazoduc OPAL, accordées en vertu de la directive 2003/55/CE, aux règles relatives à l’accès des tiers et à la réglementation tarifaire,
LE TRIBUNAL (première chambre élargie),
composé de Mme I. Pelikánová (rapporteur), président, MM. V. Valančius, P. Nihoul, J. Svenningsen et U. Öberg, juges,
greffier : M. F. Oller, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 23 octobre 2018,
rend le présent
Arrêt
I. Cadre juridique
1 |
La directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO 2003, L 176, p. 57), a été abrogée et remplacée par la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO 2009, L 211, p. 94). |
2 |
L’article 32 de la directive 2009/73, identique à l’article 18 de la directive 2003/55, a la teneur suivante : « Accès des tiers 1. Les États membres veillent à ce que soit mis en place, pour tous les clients éligibles, y compris les entreprises de fourniture, un système d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution ainsi qu’aux installations de GNL. Ce système, fondé sur des tarifs publiés, doit être appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. Les États membres veillent à ce que ces tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 41 par une autorité de régulation visée à l’article 39, paragraphe 1, et à ce que ces tarifs et les méthodes de calcul, lorsque seules les méthodes de calcul sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur. 2. Les gestionnaires de réseau de transport doivent, le cas échéant et dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, notamment en ce qui concerne le transport transfrontalier, avoir accès au réseau d’autres gestionnaires de réseau de transport. 3. Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle à la conclusion de contrats à long terme pour autant qu’ils respectent les règles communautaires en matière de concurrence. » |
3 |
L’article 36 de la directive 2009/73, qui a remplacé l’article 22 de la directive 2003/55, se lit comme suit : « Nouvelles infrastructures 1. Les nouvelles grandes infrastructures gazières, à savoir les interconnexions, les installations de GNL ou de stockage peuvent, sur demande, bénéficier pendant une durée déterminée d’une dérogation aux dispositions figurant aux articles 9, 32, 33 et 34 et à l’article 41, paragraphes 6, 8 et 10, dans les conditions suivantes :
[…] 3. L’autorité de régulation [nationale] peut statuer, au cas par cas, sur la dérogation visée aux paragraphes 1 et 2. […] 6. Une dérogation peut couvrir tout ou partie de la capacité de la nouvelle infrastructure ou de l’infrastructure existante augmentée de manière significative. En décidant d’octroyer une dérogation, il convient de prendre en compte, au cas par cas, la nécessité d’imposer des conditions concernant la durée de la dérogation et l’accès sans discrimination à l’infrastructure. Lors de l’adoption de la décision sur ces conditions, il est tenu compte, en particulier, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, de la perspective du projet et des circonstances nationales. […] 8. L’autorité de régulation transmet sans délai à la Commission une copie de chaque demande de dérogation, dès sa réception. L’autorité compétente notifie sans délai à la Commission la décision ainsi que toutes les informations utiles s’y référant. Ces informations peuvent être communiquées à la Commission sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. Ces informations comprennent notamment :
9. Dans un délai de deux mois à compter du jour suivant la réception d’une notification, la Commission peut arrêter une décision exigeant que l’autorité de régulation modifie ou retire la décision d’accorder une dérogation. Ce délai de deux mois peut être prolongé d’une période supplémentaire de deux mois si la Commission sollicite un complément d’informations. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la réception du complément d’informations. Le délai initial de deux mois peut aussi être prorogé par accord mutuel entre la Commission et l’autorité de régulation. […] L’autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission demandant la modification ou le retrait de la décision de dérogation dans un délai d’un mois et en informe la Commission. […] » |
4 |
L’article 28a, paragraphe 1, du Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) (loi allemande sur l’approvisionnement en électricité et en gaz), du 7 juillet 2005 (BGBl. 2005 I, p. 1970, 3621, ci-après l’« EnWG »), dans sa version applicable aux faits de l’espèce, permet à la Bundesnetzagentur (BNetzA, agence fédérale des réseaux, Allemagne), notamment, d’exempter des dispositions sur l’accès des tiers les interconnexions entre la République fédérale d’Allemagne et d’autres États. Les conditions d’application de l’article 28a de l’EnWG correspondent, en substance, à celles de l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2009/73. |
II. Antécédents du litige
5 |
Le 13 mars 2009, la BNetzA, l’autorité de régulation nationale allemande, a communiqué à la Commission des Communautés européennes deux décisions du 25 février 2009, excluant les capacités de transport transfrontalières du projet de gazoduc Ostseepipeline-Anbindungsleitung (OPAL) de l’application des règles d’accès des tiers prévues à l’article 18 de la directive 2003/55 et des règles tarifaires prévues par son article 25, paragraphes 2 à 4. Le gazoduc OPAL est la section terrestre, à l’ouest, du gazoduc Nord Stream 1, dont le point d’entrée se trouve à proximité de la localité de Lubmin, près de Greifswald, en Allemagne, et le point de sortie dans la localité de Brandov, en République tchèque. Les deux décisions concernaient les quotes-parts respectivement détenues par les deux propriétaires du gazoduc OPAL. |
6 |
En effet, le gazoduc OPAL est détenu par WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. (ci-après « WIGA », antérieurement W & G Beteiligungs-GmbH & Co. KG, antérieurement Wingas GmbH & Co. KG), qui détient une quote-part de 80 % dudit gazoduc, et E.ON Ruhrgas AG, qui en détient une quote-part de 20 %. WIGA est contrôlée conjointement par OAO Gazprom et BASF SE. La société... |
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