Kingdom of Spain v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2014:555
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT‑260/11
Date18 June 2014
Celex Number62011TJ0260
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62011TJ0260

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

18 juin 2014 ( *1 )

«Pêche — Conservation des ressources halieutiques — Dépassement par l’Espagne des quotas de pêche de maquereaux dans les zones VIII c, IX et X et dans les eaux de l’Union européenne du Copace 34.1.1 attribués pour l’année 2010 — Déductions imputées sur les quotas de pêche alloués pour les années 2011 à 2015 — Droits de la défense — Sécurité juridique — Confiance légitime — Égalité de traitement»

Dans l’affaire T‑260/11,

Royaume d’Espagne, représenté initialement par Mme N. Díaz Abad et M. L. Banciella Rodríguez-Miñón, puis par MM. M. Sampoll Pucurull et Banciella Rodríguez-Miñón, abogados del Estado,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouquet, F. Jimeno Fernández et D. Nardi, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (UE) no 165/2011 de la Commission, du 22 février 2011, prévoyant des déductions applicables à certains quotas attribués à l’Espagne pour le maquereau pour 2011 et les années suivantes en raison de la surpêche pratiquée en 2010 (JO L 48, p. 11),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz (rapporteur), juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 décembre 2013,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

En 2010, les services de la Commission européenne ont effectué plusieurs missions de vérification du système de captures et de contrôles géré par les autorités espagnoles, dont une mission du 15 au 19 mars 2010 en Cantabrie et au Pays basque (Espagne).

2

À la suite de la mission de vérification en cause et eu égard aux données que les autorités espagnoles avaient fournies concernant la campagne de pêche au maquereau de 2010, la Commission a conclu que le Royaume d’Espagne avait excédé de 19621 t les quotas qui lui avaient été alloués pour cette espèce pour l’année 2010. Ainsi, il ressort du point 3.8 du rapport de mission que, dès le mois de mars 2010, avec 39693 t capturées, les quotas annuels de maquereaux de 24604 t avaient été dépassés de 61 %.

3

Par lettre du 12 juillet 2010, la Commission a communiqué le rapport de mission aux autorités espagnoles et les a invitées à formuler leurs observations.

4

Par lettre du 20 juillet 2010, les autorités espagnoles ont donné suite à cette invitation. Dans le cadre de leurs observations, lesdites autorités n’ont pas contesté les chiffres invoqués par la Commission.

5

Par lettre du 20 juillet 2010 adressée au ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation espagnol, Mme D., membre de la Commission chargé de la pêche et des affaires maritimes, d’une part, a souligné l’importance de la pêche du maquereau non seulement pour le Royaume d’Espagne, mais également pour l’Union européenne dans son ensemble, et que son suivi et son contrôle constituaient une priorité pour la Commission. D’autre part, elle a relevé l’insuffisance des contrôles effectués sur la flotte espagnole qui réalisait les campagnes de pêche au maquereau ainsi que la difficulté d’obtenir, auprès des autorités espagnoles compétentes, qui auraient fait preuve d’un manque de coopération, les informations indispensables pour apprécier la situation.

6

Par lettre du 30 septembre 2010 adressée au ministre de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation espagnol, Mme D. a, en substance, réitéré son inquiétude face à la situation de surpêche du maquereau et a indiqué que la Commission se réservait le droit d’user des instruments juridiques à sa disposition pour garantir le strict respect du droit de l’Union.

7

Le 28 novembre 2010, une réunion s’est tenue entre Mme D. et Mme A., ministre de l’Environnement, du Milieu rural et du Milieu marin espagnol, durant laquelle la question de la surpêche du maquereau a été abordée. À cette occasion, Mme A. a reconnu le principe selon lequel les quantités de maquereaux faisant l’objet d’une surpêche doivent être restituées, mais a exprimé son souhait de négocier les conditions d’une telle restitution.

8

Le 30 novembre 2010, une réunion s’est tenue entre les services de la Commission et des représentants des autorités espagnoles, dont l’ordre du jour prévoyait, à son point 4, ce qui suit :

«Pêche au maquereau et au merlu – remboursement de la surpêche estimée depuis 2009

Sous ce point, la direction MARE C présentera ses estimations de la surpêche espagnole pour ces deux ressources depuis 2009, en abordant également la question de l’effort de pêche attribué. Cette surpêche représente des quantités importantes pour les deux ressources. Dans ces conditions, les services de la Commission n’ont pas d’autre choix que d’appliquer les dispositions du règlement [(CE) no 1224/2009] relatives à la déduction sur les quotas, à savoir l’article 105 dudit règlement [...]. Nos services sont disposés à discuter avec les autorités espagnoles des conditions de remboursement, sur la base de ces dispositions.»

9

Aux termes du compte rendu de cette réunion, tel que communiqué aux autorités espagnoles, notamment :

«La Commission signale que, dans la mesure où l[e Royaume d]’Espagne estime qu’il n’existe pas de base juridique pour le remboursement de la surpêche antérieure à l’année 2010, ces discussions sont sans objet. La Commission souligne que les règlements applicables l’autorisent à procéder, en 2011, à des déductions pour la surpêche réalisée en 2010, dont le volume est estimé à 19 000 [t] environ ; le coefficient multiplicateur visé à l’article 105 [du règlement no 1224/2009] serait appliqué. L[e Royaume d]’Espagne indique qu’[il] accepte les chiffres sur la surpêche utilisés par la Commission. La Commission explique en outre qu’elle n’est pas tenue de consulter l[e Royaume d]’Espagne sur la forme des déductions opérées pour cause de surpêche (à moins qu’elle n’ait l’intention d’opérer des déductions sur des ressources autres que le maquereau). En revanche, la procédure de consultation visée par le règlement de contrôle est prévue dans tous les cas pour la restitution demandée en raison d’une surpêche ‘historique’. La Commission estime que le nouveau règlement de contrôle est applicable, puisque le point de départ de la procédure de restitution est le fait que la Commission conclut à une surpêche historique sur la base de données fiables, et c’est ce qui s’est passé en 2010.»

10

Par lettre du 14 décembre 2010 adressée à Mme A., Mme D. a, en substance, invité les autorités espagnoles à s’attaquer d’urgence au problème de la surpêche. Elle a également rappelé que les services de la Commission et lesdites autorités étaient en train de collaborer pour déterminer les volumes réels de surpêche et pour concevoir ultérieurement un mécanisme de remboursement ainsi que pour définir un plan d’action qui renforce le système de contrôle espagnol. À cet égard, Mme D. a fortement recommandé que la campagne de pêche au maquereau de 2011 ne soit ouverte qu’à concurrence de 50 % du quota alloué au Royaume d’Espagne pour cette année.

11

Le 21 décembre 2010, le Royaume d’Espagne a adopté l’Orden ARM/3315/2010, de 21 de diciembre, por la que se modifica la Orden ARM/271/2010, de 10 de febrero, por la que se establecen los criterios para el reparto y la gestión de la cuota de caballa, y se regula su captura y desembarque (arrêté ARM 3315/2010 portant modification de l’arrêté ARM 271/2010, du 10 février 2010, établissant les critères de répartition et de gestion du quota de maquereaux et régissant sa capture et son débarquement, BOE no 310, du 22 décembre 2010, p. 105 675,ci-après l’«arrêté ARM 3315/2010»). En vertu de l’article 2, paragraphe 2, de l’arrêté ARM 3315/2010, la campagne de pêche au maquereau était censée commencer le 15 février 2011.

12

Le 11 janvier 2011, une réunion s’est tenue entre les services de la Commission et les autorités espagnoles. D’après son ordre du jour, cette réunion était consacrée à l’analyse des données de capture par la flotte espagnole du maquereau dans l’Atlantique du Nord-Est durant la période allant de 2002 à 2010, au motif que ce stock avait probablement fait l’objet d’une surpêche. Selon le point 1 de cet ordre du jour :

«Pêche au maquereau et au merlu – remboursement de la surpêche estimée depuis 2009

Sous ce point, la direction MARE C présentera ses estimations de la surpêche espagnole pour ces deux ressources à partir de 2009, en abordant également le problème de l’attribution de l’effort de pêche. Cette surpêche représente des quantités importantes pour les deux ressources. Dans ces conditions, les services de la Commission n’ont pas d’autre choix que d’appliquer les dispositions du règlement de contrôle relatives à la déduction sur les quotas, à savoir l’article 105 du[dit] règlement. Nos services sont disposés à discuter avec les autorités espagnoles des conditions de remboursement, sur la base de ces dispositions.»

13

Aux termes du compte rendu de la réunion du 11 janvier 2011, tel que communiqué aux autorités espagnoles, notamment :

«La Commission signale que, dans la mesure où l[e Royaume d]’Espagne estime qu’il n’existe pas de base juridique pour le remboursement de la surpêche antérieure à l’année 2010, ces discussions sont sans objet. La Commission souligne que les règlements applicables l’autorisent à procéder, en 2011, à des déductions pour la surpêche réalisée en 2010, dont le volume est estimé à 19 000 [t] environ ; le coefficient multiplicateur visé à l’article 105 [du règlement de contrôle] serait appliqué. L[e Royaume d]’Espagne indique qu’[il] accepte les chiffres sur la surpêche utilisés par la Commission. La Commission explique en outre...

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