Gascogne Sack Deutschland GmbH and Gascogne v European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2017:1
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-577/14
Date10 January 2017
Celex Number62014TJ0577
Procedure TypeRecours en responsabilité - irrecevable
62014TJ0577

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

10 janvier 2017 ( *1 )

«Responsabilité non contractuelle — Précision de la requête — Prescription — Recevabilité — Article 47 de la charte des droits fondamentaux — Délai raisonnable de jugement — Préjudice matériel — Pertes subies — Intérêts sur le montant de l’amende non acquittée — Frais de garantie bancaire — Perte d’une chance — Préjudice immatériel — Lien de causalité»

Dans l’affaire T‑577/14,

Gascogne Sack Deutschland GmbH, établie à Wieda (Allemagne),

Gascogne, établie à Saint-Paul-les-Dax (France),

représentées par Mes F. Puel, E. Durand et L. Marchal, avocats,

parties requérantes,

contre

Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, représentée initialement par M. A. Placco, puis par M. J. Inghelram et Mme S. Chantre, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Commission européenne, représentée par MM. N. Khan, V. Bottka et P. van Nuffel, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient prétendument subi en raison de la durée de la procédure, devant le Tribunal, dans le cadre des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commission (T‑72/06, non publié, EU:T:2011:671), et du 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commission (T‑79/06, non publié, EU:T:2011:674),

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie),

composé de M. S. Papasavvas, président, Mme I. Labucka, MM. E. Bieliūnas (rapporteur), V. Kreuschitz et I. S. Forrester, juges,

greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 28 juin 2016,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 23 février 2006, Sachsa Verpackung GmbH, devenue Gascogne Sack Deutschland GmbH, d’une part, et Groupe Gascogne SA, devenue Gascogne, d’autre part, ont introduit, chacune, un recours contre la décision C(2005) 4634 de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article [101 TFUE] (affaire COMP/F/38.354 – Sacs industriels) (ci-après la « décision C(2005) 4634 »). Dans leurs requêtes, elles concluaient, en substance, à ce que le Tribunal annulât cette décision en ce qu’elle les concernait ou, à titre subsidiaire, réduisît le montant de l’amende qui leur avait été infligée.

2

Par arrêts du 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commission (T‑72/06, non publié, EU:T:2011:671), et du 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commission (T‑79/06, non publié, EU:T:2011:674), le Tribunal a rejeté ces recours.

3

Par requêtes déposées le 27 janvier 2012, Gascogne Sack Deutschland et Groupe Gascogne ont formé des pourvois contre les arrêts du 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commission (T‑72/06, non publié, EU:T:2011:671), et du 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commission (T‑79/06, non publié, EU:T:2011:674).

4

Par arrêts du 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commission (C‑40/12 P, EU:C:2013:768), et du 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commission (C‑58/12 P, EU:C:2013:770), la Cour a rejeté ces pourvois.

Procédure et conclusions des parties

5

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 août 2014, les requérantes, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne, ont introduit le présent recours contre l’Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne.

6

Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 17 novembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

7

Par ordonnance du 2 février 2015, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne (T‑577/14, non publiée, EU:T:2015:80), le Tribunal a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Cour de justice de l’Union européenne et réservé les dépens.

8

Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 mars 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a formé un pourvoi, enregistré sous la référence C‑125/15 P, contre l’ordonnance du 2 février 2015, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne (T‑577/14, non publiée, EU:T:2015:80).

9

Par ordonnance du 14 avril 2015, le président de la troisième chambre du Tribunal a, à la demande de la Cour de justice de l’Union européenne, suspendu la procédure dans la présente affaire jusqu’à la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑125/15 P, Cour de justice/Gascogne Sack Deutschland et Gascogne.

10

Par ordonnance du 18 décembre 2015, Cour de justice/Gascogne Sack Deutschland et Gascogne (C‑125/15 P, non publiée, EU:C:2015:859), l’affaire a été radiée du registre de la Cour.

11

À la suite de la reprise de la procédure dans la présente affaire, la Commission européenne a, par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 janvier 2016, demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Cour de justice de l’Union européenne.

12

Le 17 février 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a déposé un mémoire en défense.

13

À cette même date, le Tribunal a renvoyé la présente affaire devant la troisième chambre élargie.

14

Le 2 mars 2016, le Tribunal a décidé qu’un deuxième échange de mémoires n’était pas nécessaire. Par ailleurs, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, il a invité la Cour de justice de l’Union européenne à indiquer si elle avait demandé et obtenu l’autorisation des requérantes et de la Commission pour pouvoir produire certains documents qui figuraient dans les annexes du mémoire en défense et qui étaient afférents à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commission (T‑72/06, non publié, EU:T:2011:671, ci-après l’« affaire T‑72/06 »), et à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 novembre 2011, Sachsa Verpackung/Commission (T‑79/06, non publié, EU:T:2011:674, ci-après l’« affaire T‑79/06 »).

15

Par ordonnance du 15 mars 2016, Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne (T‑577/14, EU:T:2016:189), le président de la troisième chambre élargie du Tribunal a fait droit à la demande d’intervention déposée par la Commission au soutien des conclusions de la Cour de justice de l’Union européenne et précisé que les droits de la Commission seraient ceux prévus à l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du 2 mai 1991.

16

Le 18 mars 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a répondu à la question mentionnée au point 14 ci-dessus. Elle a conclu à ce qu’il plût au Tribunal de considérer, à titre principal, qu’elle ne devait pas demander et obtenir l’autorisation des requérantes et de la Commission pour pouvoir produire les documents afférents aux affaires T‑72/06 et T‑79/06 et, à titre subsidiaire, que cette autorisation avait été donnée implicitement par les requérantes et par la Commission. À titre très subsidiaire, la Cour de justice de l’Union européenne a demandé que sa réponse fût traitée comme une demande de mesure d’organisation de la procédure visant à ce que le Tribunal ordonnât la production, dans le cadre du présent recours, des documents constituant le dossier d’instance des affaires T‑72/06 et T‑79/06 et, en particulier, des documents annexés au mémoire en défense.

17

Le 4 avril 2016, le président de la troisième chambre élargie du Tribunal a décidé, premièrement, de retirer du dossier les documents qui figuraient dans les annexes du mémoire en défense déposé dans la présente affaire et qui étaient afférents aux affaires T‑72/06 et T‑79/06. Cette décision était motivée par le fait, d’une part, que la Cour de justice de l’Union européenne n’avait ni demandé ni obtenu l’autorisation des parties dans les affaires T‑72/06 et T‑79/06 pour pouvoir produire lesdits documents et, d’autre part, qu’elle n’avait pas demandé l’accès au dossier desdites affaires en application de l’article 38, paragraphe 2, du règlement de procédure. Deuxièmement, le président de la troisième chambre élargie du Tribunal a décidé, en application de l’article 88, paragraphe 3, du règlement de procédure, d’inviter les requérantes à prendre position sur la demande de mesure d’organisation de la procédure qui avait été formulée à titre très subsidiaire par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa réponse du 18 mars 2016, mentionnée au point 16 ci‑dessus.

18

Le 20 avril 2016, les requérantes ont conclu à ce qu’il plût au Tribunal de refuser la demande de mesure d’organisation de la procédure formulée par la Cour de justice de l’Union européenne, au motif que cette demande ne remplissait pas les conditions de l’article 88 du règlement de procédure et aurait abouti à un contournement des règles de production des preuves et d’accès au dossier imposées par ce même règlement.

19

Le 27 avril 2016, le Tribunal a constaté que la mise en état et le règlement de la présente affaire nécessitaient, eu égard à son objet, la mise à sa disposition du dossier des affaires T‑72/06 et T‑79/06. Ainsi, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a décidé de verser au dossier de la présente affaire les dossiers des affaires T‑72/06 et T‑79/06.

20

La Cour de justice de l’Union européenne et les requérantes ont, respectivement, le 8 et le 20 juin 2016, demandé la signification des dossiers des affaires T‑72/06 et T‑79/06.

21

Les parties ont...

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