Santa Conte v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2019:855
Docket NumberT-683/18
Date12 December 2019
Celex Number62018TJ0683
CourtGeneral Court (European Union)
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62018TJ0683

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

12 décembre 2019 ( *1 )

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative CANNABIS STORE AMSTERDAM – Motif absolu de refus – Marque contraire à l’ordre public – Article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) 2017/1001Article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑683/18,

Santa Conte, établie à Naples (Italie), représentée par Mes C. Demichelis, E. Ortaglio et G. Iorio Fiorelli, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 31 août 2018 (affaire R 2181/2017‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif CANNABIS STORE AMSTERDAM comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović, présidente, A. Marcoulli et M. A. Kornezov (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 novembre 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 12 février 2019,

à la suite de l’audience du 24 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 19 décembre 2016, la requérante, Santa Conte, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2

La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image

3

Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 30, 32 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

classe 30 : « Produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts ; sels, assaisonnements, arômes et condiments ; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; pâtisseries salées » ;

classe 32 : « Boissons sans alcool ; bière et produits de brasserie ; préparations pour faire des boissons » ;

classe 43 : « Services de restauration [alimentation] ».

4

Par décision du 7 septembre 2017, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenus article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001].

5

Le 9 octobre 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 68 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.

6

Après avoir expliqué, en réponse aux observations de la requérante, que les chambres de recours disposaient de la faculté de soulever un motif absolu de refus non soulevé dans la décision de l’examinateur, sous réserve du respect des droits de la défense, la chambre de recours, par décision du31 août 2018 (ci-après la « décision attaquée »), a rejeté le recours sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001, estimant que le signe faisant l’objet de la demande de marque était contraire à l’ordre public.

Conclusions des parties

7

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

condamner l’EUIPO à supporter les dépens, y compris ceux encourus lors de la procédure administrative.

8

L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante à supporter les dépens.

En droit

9

À l’appui du recours, la requérante avance deux moyens, tirés, le premier, de la violation des dispositions combinées de l’article 71, paragraphe 1, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous f), et de l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.

Sur le premier moyen, tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 71, paragraphe 1, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001

10

Selon la requérante, il ressort de la jurisprudence que, conformément aux dispositions combinées de l’article 71, paragraphe 1, et de l’article 95, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, l’EUIPO est dans l’obligation de relever d’office les faits pertinents pour la procédure, parmi lesquels figure l’appréciation de la signification du signe dont l’enregistrement est demandé en tant que marque et sa compréhension par le public pertinent. Or, cette obligation, qui serait l’expression du devoir de diligence découlant de la disposition en question, aurait été méconnue par la chambre de recours.

11

L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

12

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, en vertu de l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, à la suite de l’examen au fond du recours formé contre une décision de l’une des instances visées à l’article 66, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, la chambre de recours « peut soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure ». Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, au cours de la procédure, l’EUIPO procède à l’examen d’office des faits.

13

Ainsi que la requérante l’indique à juste titre, il ressort de la jurisprudence, premièrement, que la signification du signe dont l’enregistrement a été demandé et sa compréhension par le public de l’Union européenne font nécessairement partie des faits devant être relevés d’office par l’EUIPO [arrêt du 25 septembre 2018, Medisana/EUIPO (happy life), T‑457/17, non publié, EU:T:2018:599, point 11] et, deuxièmement, que l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 est une expression du devoir de diligence, selon lequel l’institution compétente est tenue d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments de fait et de droit pertinents du cas d’espèce [voir arrêt du 25 janvier 2018, SilverTours/EUIPO (billiger-mietwagen.de), T‑866/16, non publié, EU:T:2018:32, point 15 et jurisprudence citée]. Dans la mesure où, troisièmement, la requérante invoque l’absence de prise en compte de faits notoires par la chambre de recours, il y a lieu de souligner, d’une part, qu’un requérant est en droit de présenter devant le Tribunal des documents afin soit d’étayer, soit de contester devant ce dernier l’exactitude d’un fait notoire [voir arrêt du 15 janvier 2013, Gigabyte Technology/OHMI – Haskins (Gigabyte), T‑451/11, non publié, EU:T:2013:13, point 22 et jurisprudence citée] et, d’autre part, que les faits notoires consistent en des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par le biais de sources généralement accessibles [voir arrêt du 10 février 2015, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13, non publié, EU:T:2015:81, point 89 et jurisprudence citée].

14

C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.

15

En premier lieu, selon la requérante, l’appréciation de la chambre de recours, et notamment celle contenue au point 29 de la décision attaquée, est entachée d’une erreur en ce qu’elle a estimé que le signe dont l’enregistrement était demandé faisait référence au « symbole de la feuille de marijuana » et que ledit symbole renvoyait au produit psychotrope. Or, il serait notoire que la marijuana n’est pas une plante, mais une substance psychoactive obtenue à partir non des feuilles de cannabis, mais des inflorescences séchées des fleurs femelles de cannabis. En outre, le principe actif tétrahydrocannabinol (ci-après le « THC ») ne serait que l’un des quelque 113 cannabinoïdes présents dans les inflorescences des fleurs femelles de la plante Cannabis sativa. Pourtant, l’EUIPO n’aurait pas accordé d’importance au fait que les effets psychotropes dérivés du THC étaient uniquement liés à la quantité en pourcentage de ce principe actif dans les fleurs de Cannabis sativa et non au contenu des feuilles de cette plante, représentées dans le signe demandé. Il s’agirait donc de faits notoires que la chambre de recours n’a pas pris en considération, violant ainsi l’article 95, paragraphe 1, première phrase, et l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.

16

Il convient d’observer à cet égard qu’il est exact que la décision attaquée comporte, aux points 28 et 29, l’expression « feuille de marijuana ». Cette expression est imprécise, ainsi que l’admet l’EUIPO dans le mémoire en réponse, dans la mesure où la marijuana n’est pas, stricto sensu, une espèce végétale et, par conséquent, ne peut avoir de feuilles, mais désigne, en réalité, une substance psychotrope extraite des inflorescences séchées des plantes femelles du cannabis.

17

Cependant, la décision attaquée doit être...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
  • When Is A Cannabis Trade Mark Contrary To Public Policy?
    • European Union
    • Mondaq European Union
    • 17 Diciembre 2019
    ...a recent decision of the General Court of the European Union (Santa Conte v. EUIPO, Case T-683/18), the Court was asked to consider in what circumstances a trade mark containing the word CANNABIS and a representation of a cannabis leaf would be deemed registrable within the European The cas......
1 firm's commentaries
  • When Is A Cannabis Trade Mark Contrary To Public Policy?
    • European Union
    • Mondaq European Union
    • 17 Diciembre 2019
    ...a recent decision of the General Court of the European Union (Santa Conte v. EUIPO, Case T-683/18), the Court was asked to consider in what circumstances a trade mark containing the word CANNABIS and a representation of a cannabis leaf would be deemed registrable within the European The cas......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT