HF v European Parliament.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2018:393
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-218/17
Date29 June 2018
Celex Number62017TJ0218
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado
62017TJ0218

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre élargie)

29 juin 2018 ( *1 )

« Fonction publique – Agents contractuels – Article 24 du statut – Demande d’assistance – Article 12 bis du statut – Harcèlement moral – Comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail – Décision de rejet de la demande d’assistance – Droit d’être entendu – Principe du contradictoire – Refus de communication de l’avis du comité consultatif et des comptes rendus d’audition des témoins – Durée de la procédure administrative – Délai raisonnable »

Dans l’affaire T‑218/17,

HF, ancien agent contractuel auxiliaire du Parlement européen, représentée par Me A. Tymen, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes E. Taneva et M. Ecker, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement du 3 juin 2016 par laquelle l’autorité habilité à conclure les contrats d’engagement de cette institution a rejeté la demande d’assistance introduite par la requérante le 11 décembre 2014 et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’elle aurait prétendument subi du fait des illégalités commises par cette autorité dans le traitement de ladite demande d’assistance,

LE TRIBUNAL (première chambre élargie),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius, P. Nihoul, J. Svenningsen (rapporteur) et U. Öberg, juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 23 février 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

La requérante, HF, a été engagée par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du Parlement européen (ci-après l’« AHCC ») au moyen de contrats successifs, du 6 janvier au 14 février 2003, du 15 février au 31 mars 2003, du 1er avril au 30 juin 2003 et du 1er au 31 juillet 2003, et ce en qualité d’agent auxiliaire, catégorie d’emploi qui était prévue dans le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne dans sa version antérieure au 1er mai 2004. La requérante était affectée à la division « Audiovisuel », désormais devenue une unité (ci-après l’« unité de l’audiovisuel »), de la direction des médias de la direction générale (DG) « Informations et relations publiques », devenue la DG « Communication ». Elle y exerçait des fonctions d’assistant de catégorie B, groupe V, classe 3.

2

La requérante a ensuite été engagée, du 1er août 2003 au 31 mars 2005, par une société établie en France et prestataire de services pour le Parlement, en qualité d’administratrice de production afin de répondre à un surcroît d’activité lié à la production dans l’unité de l’audiovisuel.

3

La requérante a de nouveau été engagée par l’AHCC, cette fois-ci en qualité d’agent contractuel affecté à l’unité de l’audiovisuel du 1er avril 2005 au 31 janvier 2006, puis en qualité d’agent temporaire affecté à la même unité du 1er février 2006 au 31 janvier 2012.

4

Du 1er février 2012 au 31 mai 2015, la requérante est demeurée engagée en qualité d’agent contractuel auxiliaire affecté à l’unité de l’audiovisuel au moyen de contrats à durée déterminée successifs.

5

À partir du 26 septembre 2014, la requérante a été placée en congé de maladie et, depuis lors, elle n’a pas repris d’activité professionnelle au sein du Parlement.

6

Par lettre du 11 décembre 2014, adressée au secrétaire général du Parlement (ci-après le « secrétaire général ») et, en copie, au président du comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail (ci-après le « comité consultatif ») ainsi qu’au président du Parlement et au directeur général de la DG « Personnel » du secrétariat général du Parlement (ci-après le « directeur général du personnel »), la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), présenté une demande d’assistance au sens de l’article 24 du statut (ci-après la « demande d’assistance »), lesdits articles étant applicables par analogie aux agents contractuels en vertu, respectivement, des articles 92 et 117 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.

7

À l’appui de la demande d’assistance, la requérante faisait valoir qu’elle était victime d’un harcèlement moral de la part du chef de l’unité de l’audiovisuel, lequel harcèlement se serait matérialisé par des conduites, des paroles et des écrits de ce dernier, notamment lors de réunions du service. Elle demandait que des mesures urgentes soient adoptées afin de la protéger immédiatement de son harceleur présumé et qu’une enquête administrative soit ouverte par l’AHCC afin d’établir la réalité des faits.

8

Par lettre du 13 janvier 2015, le chef de l’unité « Ressources humaines » (ci-après l’« unité des ressources humaines ») de la direction des ressources de la DG « Personnel », M. R. N., par ailleurs président du comité consultatif, a accusé réception de la demande d’assistance de la requérante et informé cette dernière que cette demande serait transmise au directeur général du personnel, qui statuerait sur ladite demande, en sa qualité d’AHCC, dans un délai de quatre mois, à l’expiration duquel, le cas échéant, une décision implicite de rejet de cette demande pourrait être considérée comme étant intervenue et faire subséquemment l’objet d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

9

Par lettre du 23 janvier 2015, le conseil de la requérante a porté à la connaissance du directeur général du personnel le fait, notamment, que le chef de l’unité de l’audiovisuel avait été informé de l’introduction de la demande d’assistance et de l’ouverture d’une enquête administrative par l’AHCC. En effet, cette information aurait été consignée dans le procès-verbal d’une réunion de l’unité de l’audiovisuel, contribuant à la diffusion de certaines informations confidentielles non seulement aux collègues de la requérante, mais également à certaines personnes extérieures à l’institution. Lors de cette réunion, le chef d’unité aurait également annoncé que la requérante ne reviendrait pas à l’unité de l’audiovisuel et que, par conséquent, il convenait d’envisager une restructuration du secteur de l’unité de l’audiovisuel dénommé « Newsdesk Hotline » (ci-après la « Newsdesk Hotline »), dont elle assurait la coordination.

10

Par courriel du 26 janvier 2015, un agent de l’unité « Recrutement des agents contractuels et des assistants parlementaires accrédités » de la direction « Développement des ressources humaines » de la DG « Personnel » a transmis à la requérante une « note confirmant [son] changement de service à partir du 21 [janvier] 2015 ». Cette note, datée également du 26 janvier 2015, indiquait que la requérante serait affectée, avec effet rétroactif au 21 janvier 2015, à l’unité du programme de visites de l’Union européenne (ci-après l’« unité du programme de visites ») de la direction des relations avec les citoyens de la DG « Communication » et que, à l’exception de ce changement d’affectation, aucun autre changement n’était apporté à son contrat d’engagement.

11

Par lettre du 4 février 2015 (ci-après la « décision du 4 février 2015 »), le directeur général du personnel a répondu à la lettre du conseil de la requérante du 23 janvier 2015 en indiquant qu’une mesure d’éloignement vis-à-vis du chef de l’unité de l’audiovisuel avait été adoptée en faveur de la requérante, laquelle consistait en la réaffectation de cette dernière à l’unité du programme de visites. S’agissant des informations révélées par le chef de l’unité de l’audiovisuel lors de la réunion de cette unité, il a été indiqué à la requérante que ces informations « d[evaie]nt être comprises dans le contexte de la mesure d’éloignement prise en [sa] faveur […] et non pas comme des intimidations destinées aux autres membres de son unité [et] encore moins comme une nouvelle marque de harcèlement envers [elle] ». Par ailleurs, le directeur général du personnel informait la requérante du fait que, après un examen approfondi de son dossier et en réponse à sa demande d’ouverture d’une enquête administrative, il avait décidé de transmettre ce dossier au comité consultatif, dont le président la tiendrait au courant de tout développement ultérieur. Le directeur général du personnel considérait que, ce faisant, il avait répondu à la demande d’assistance et que cela entraînait, dans son domaine de compétences, la « clôture [du] dossier » de la requérante.

12

Par lettre du 12 février 2015, le conseil de la requérante a, d’une part, demandé au directeur général du personnel d’expliciter la portée de la mesure qu’il avait annoncée dans la décision du 4 février 2015 et, notamment, d’indiquer si la mesure d’éloignement de la requérante avait été adoptée à titre temporaire. D’autre part, il lui a rappelé que, en application des règles internes relatives au comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail (ci-après les « règles internes en matière de harcèlement »), notamment de leurs articles 14 et 15, il n’appartenait pas au comité consultatif de statuer sur une demande d’assistance. En effet, il lui aurait incombé uniquement de transmettre un rapport confidentiel au secrétaire général, auquel il appartenait, en tout état de cause, de prendre des mesures au titre de l’article 16 de ces règles internes. La requérante estimait ainsi que le directeur général du personnel demeurait la personne habilitée à statuer sur la demande d’assistance en qualité d’AHCC et non le comité consultatif.

13

Par lettre du 4 mars 2015, le directeur général du personnel a réitéré son point...

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