Marques de l’État de Monaco (MEM) v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2015:16
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT‑197/13
Date15 January 2015
Celex Number62013TJ0197
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62013TJ0197

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

15 janvier 2015 ( *1 )

«Marque communautaire — Enregistrement international désignant la Communauté européenne — Marque verbale MONACO — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Absence de caractère distinctif — Article 151, paragraphe 1, et article 154, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 — Refus partiel de protection»

Dans l’affaire T‑197/13,

Marques de l’État de Monaco (MEM), établies à Monaco (Monaco), représentées par Me S. Arnaud, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 29 janvier 2013 (affaire R 113/2012‑4), concernant l’enregistrement international désignant la Communauté européenne de la marque verbale MONACO,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 1er avril 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 août 2013,

vu la décision du 5 novembre 2013 d’autoriser le dépôt au greffe du Tribunal d’une lettre de la requérante datée du 22 octobre 2013,

vu les observations de l’OHMI sur cette lettre déposées au greffe du Tribunal le 21 novembre 2013,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 1er décembre 2010, le gouvernement de la Principauté de Monaco a obtenu, auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), un enregistrement international désignant la Communauté européenne de la marque verbale MONACO (ci-après la «marque en cause»). Cet enregistrement est parvenu à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) le 24 mars 2011.

2

Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 41 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

3

Le 1er avril 2011, l’OHMI a notifié au gouvernement monégasque un refus provisoire ex officio de protection de la marque en cause dans l’Union européenne, conformément à l’article 5 du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (JO 2003, L 296, p. 22, ci-après le «protocole de Madrid»), et à la règle 113 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié, pour certains des produits et des services couverts par l’enregistrement international désignant la Communauté européenne (ci-après les «produits et services concernés»). Ceux-ci relèvent des classes 9, 16, 39, 41 et 43 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

classe 9 : «Supports d’enregistrement magnétiques» ;

classe 16 : «Produits en ces matières [papier, carton], non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; photographies» ;

classe 39 : «Transport ; organisation de voyages» ;

classe 41 : «Divertissement ; activités sportives» ;

classe 43 : «Hébergement temporaire».

4

Les motifs invoqués au soutien de ce refus étaient l’absence de caractère distinctif et le caractère descriptif, pour les produits et services concernés, de la marque en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

5

Par décision du 18 novembre 2011, après que le gouvernement monégasque eut répondu aux objections soulevées dans la notification de refus provisoire, l’examinateur a confirmé, pour les produits et services concernés et pour les mêmes motifs que ceux précédemment avancés, le refus partiel de protection de la marque en cause dans l’Union. Il a, en revanche, levé les objections qui figuraient dans la décision de refus provisoire concernant les «appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images», relevant de la classe 9.

6

Le 13 janvier 2012, le gouvernement de la Principauté de Monaco a formé un recours contre cette décision auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009.

7

Le 17 avril 2012, la requérante, les Marques de l’État de Monaco (MEM), société anonyme de droit monégasque, a succédé au gouvernement de la Principauté de Monaco en qualité de titulaire de la marque en cause.

8

Par décision du 29 janvier 2013 (ci-après la «décision attaquée»), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré qu’il n’existait aucune légitimité particulière de la requérante à se prévaloir de la marque en cause pour les produits et services concernés, seul important le point de savoir si cette dernière pouvait être enregistrée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009. Elle a fondé son refus, tout d’abord, sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, conduisant à refuser à l’enregistrement les marques descriptives, telles que celles qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique. Elle a rappelé, à cet égard, la jurisprudence selon laquelle le rapport entre de tels signes et les produits ou services couverts par lesdites marques devait être suffisamment direct et concret, jurisprudence qu’elle a considérée être applicable en l’espèce, le terme «monaco» désignant le territoire du même nom et pouvant, dès lors, être compris dans quelque langue que ce soit sur le territoire de l’Union comme désignant l’origine ou la destination géographiques des produits et des services concernés. Elle a considéré, ensuite, que la marque en cause était clairement dépourvue de caractère distinctif au regard des produits et des services concernés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Elle a précisé, enfin, que ces motifs valaient également sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement.

Conclusions des parties

9

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

à titre incident, «au besoin», interroger la Cour de justice sur l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 à un État tiers ;

condamner l’OHMI aux dépens.

10

L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours, pour partie comme étant irrecevable et pour partie comme étant non fondé ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

11

Au soutien de sa demande d’annulation de la décision attaquée, la requérante présente, d’un point de vue formel, cinq moyens, qui en recouvrent, en substance, trois, à savoir, premièrement, le défaut et l’insuffisance de motivation, deuxièmement, la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et, troisièmement, la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement.

12

L’OHMI conteste les moyens et arguments avancés par la requérante.

13

Aux termes de l’article 151, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, tout enregistrement international désignant la Communauté européenne produit, à compter de la date d’enregistrement visée à l’article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid, les mêmes effets qu’une demande de marque communautaire. L’article 154, paragraphe 1, dudit règlement dispose, quant à lui, que tout enregistrement international désignant la Communauté européenne est subordonné à un examen relatif aux motifs absolus de refus, suivant la même procédure que pour les demandes de marque communautaire [arrêt du 13 avril 2011, Deichmann/OHMI (Représentation d’un chevron bordé de pointillés), T‑202/09, EU:T:2011:168, point 24].

14

Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci». L’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement dispose que son paragraphe 1 est applicable même si les...

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