Pye Phyo Tay Za v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2010:209
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-181/08
Date19 May 2010
Celex Number62008TJ0181
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-181/08

Pye Phyo Tay Za

contre

Conseil de l'Union européenne

« Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre du Myanmar — Gel des fonds — Recours en annulation — Base juridique combinée des articles 60 CE et 301 CE — Obligation de motivation — Droits de la défense — Droit à un contrôle juridictionnel effectif — Droit au respect de la propriété — Proportionnalité »

Sommaire de l'arrêt

1. Actes des institutions — Choix de la base juridique — Règlement renouvelant et renforçant des mesures restrictives prises à l'encontre d'un pays tiers

(Art. 60 CE et 301 CE; positions communes du Conseil 2006/318 et 2007/750; règlement du Conseil nº 194/2008)

2. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Règlement renouvelant et renforçant des mesures restrictives prises à l'encontre d'un pays tiers

(Art. 253 CE; règlement du Conseil nº 194/2008, art. 11, § 1)

3. Droit communautaire — Principes — Droits de la défense — Règlement renouvelant et renforçant des mesures restrictives prises à l'encontre d'un pays tiers

(Art. 249 CE; positions communes du Conseil 2006/318 et 2007/750; règlement du Conseil nº 194/2008, art. 11, § 1)

4. Communautés européennes — Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions — Sanctions économiques adoptées par le Conseil sur la base des articles 60 CE et 301 CE

(Art. 6 UE; art. 60 CE et 301 CE; charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 47; règlement du Conseil nº 194/2008)

5. Droit communautaire — Principes — Droits fondamentaux — Restrictions à l'exercice des droits fondamentaux justifiées par l'intérêt général — Sanctions à l'encontre d'un pays tiers

(Règlement du Conseil nº 194/2008)

1. Sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, CE, le Conseil, conformément à la procédure prévue à l’article 301 CE, peut prendre, à l’égard des pays tiers concernés, les mesures urgentes nécessaires en ce qui concerne les mouvements de capitaux et les paiements. L’article 301 CE prévoit expressément la possibilité d’une action de la Communauté visant à interrompre ou à réduire, en tout ou en partie, les relations économiques avec un ou plusieurs pays tiers.

À cet égard, la mesure consistant à geler les fonds et les ressources économiques d'une personne sur le fondement du règlement nº 194/2008, renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar, constitue une mesure prise à l'encontre d'un pays tiers, dès lors que, d'une part, la notion de pays tiers, au sens des articles 60 CE et 301 CE, peut inclure les dirigeants d’un tel pays ainsi que des individus et des entités qui sont associés à ces dirigeants ou contrôlés directement ou indirectement par ceux-ci et que, d'autre part, il existe un lien suffisant, au sens de ces dispositions, entre ladite personne et le régime militaire au Myanmar.

En outre, le règlement nº 194/2008 ayant été adopté par le Conseil en vue de mettre en œuvre la position commune 2006/318, renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar, et la position commune 2007/750, les mesures restrictives prévues par ce règlement peuvent être considérées comme des mesures urgentes et nécessaires au sens des articles 60 CE et 301 CE.

(cf. points 54, 56, 61, 73, 76, 79, 82)

2. À moins que des considérations impérieuses touchant à la sûreté de la Communauté ou de ses États membres ou à la conduite de leurs relations internationales ne s’y opposent, le Conseil est tenu de mentionner les éléments de fait et de droit dont dépend la justification légale d'une mesure de gel des fonds et les considérations qui l’ont amené à la prendre. La motivation d’une telle mesure doit donc indiquer les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère que la réglementation pertinente est applicable à l’intéressé.

Cette exigence est remplie lorsqu'en adoptant un règlement tel que le règlement nº 194/2008, renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar, le Conseil expose les raisons pour lesquelles il considère que, en général, les mesures restrictives prises à l'encontre de l'Union du Myanmar et, en particulier, celles frappant concrètement les personnes ou entités visées sont ou restent justifiées. Dans la mesure où ledit règlement a seulement pour objet le maintien de ces mesures, en l'absence de modifications substantielles des éléments de fait et de droit ayant justifié l'inscription du nom de ces personnes ou entités parmi ceux des personnes tirant profit des politiques économiques du gouvernement du Myanmar et des autres personnes qui lui sont associées, le Conseil n'était pas tenu de rappeler explicitement les raisons pour lesquelles certaines mesures restrictives prises à l'encontre de l'Union du Myanmar frappent concrètement telle ou telle personne.

(cf. points 96-98, 102, 105)

3. Un règlement qui contient des sanctions à l’encontre d’un pays tiers frappant certaines catégories de ses ressortissants revêt le caractère d’un acte général de législation même si les personnes concernées sont identifiées par leur nom. Il est vrai qu’un tel règlement leur fait directement et individuellement grief et est susceptible d’un recours de leur part. Cependant, dans une procédure législative aboutissant à l’adoption de sanctions à l’encontre d’un pays tiers frappant certaines catégories de ses ressortissants, les droits de la défense ne s’appliquent pas à elles. Pour l’établissement d’un tel règlement, les personnes ne disposent pas de droits de participation même si elles sont finalement individuellement concernées.

En outre, s’agissant des mesures restrictives prises à l’encontre de l’Union du Myanmar, prévues par le règlement nº 194/2008, renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar, une communication spécifique des éléments de droit et de fait justifiant les mesures restrictives en cause n’était, en tout état de cause, pas nécessaire préalablement à l’adoption dudit règlement, compte tenu du fait que celui-ci a pour objet le maintien de mesures restrictives qui ont déjà été prises. En effet, le règlement nº 194/2008 met en œuvre les positions communes 2006/318 et 2007/750, qui ont été publiées au Journal officiel et qui exposent tous les éléments de fait et de droit justifiant l’adoption et le maintien des mesures restrictives en cause.

Compte tenu des considérations justifiant les mesures restrictives prévues dans lesdites positions communes, les personnes et entités concrètement visées par ces mesures auraient pu utilement faire connaître leur point de vue au Conseil avant l'adoption du règlement nº 194/2008. Toutefois, l'absence éventuelle d'une audition préalable de ces personnes serait sans incidence sur la légalité dudit règlement, car elle n'aurait pu aboutir à un résultat différent.

(cf. points 123-124, 127, 130-132)

4. Les particuliers doivent pouvoir bénéficier d’une protection juridictionnelle effective des droits qu’ils tirent de l’ordre juridique communautaire, le droit à une telle protection faisant partie des principes généraux du droit qui découlent des traditions constitutionnelles communes aux États membres et ayant été consacré par les articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme et réaffirmé à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Pour les personnes et entités visées par des mesures de gel des fonds en vertu du règlement nº 194/2008, renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar, la garantie afférente au droit à une protection juridictionnelle effective est assurée par le droit qu’ont les intéressés de former un recours en annulation devant le Tribunal contre ladite décision.

S'agissant de l'étendue du contrôle exercé par le Tribunal, il y a lieu d'admettre que le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de l’adoption de mesures de sanctions économiques sur la base des articles 60 CE et 301 CE, conformément à une position commune arrêtée au titre de la politique étrangère et de sécurité commune. Ainsi, le juge ne pouvant, en particulier, substituer son appréciation des preuves, faits et circonstances justifiant l’adoption de telles mesures à celle du Conseil, le contrôle exercé par le Tribunal sur la légalité de décisions de gel des fonds doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits et de détournement de pouvoir.

(cf. points 141-142, 144)

5. L’importance des objectifs poursuivis par une réglementation prévoyant des sanctions contre un pays tiers peut être de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certaines personnes concernées, y compris celles qui n’ont aucune responsabilité quant à la situation ayant conduit à l’adoption des mesures concernées, mais qui se trouvent affectées notamment dans leurs droits de propriété.

Le règlement nº 194/2008, renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar, a pour objectif, compte tenu des violations graves et répétées des droits de l'homme perpétrées de longue date par le régime militaire du Myanmar, de contribuer à promouvoir le respect des droits fondamentaux et de viser ainsi à protéger les principes éthiques de la société. Au regard de l’importance d’un tel objectif d’intérêt général, le gel de tous les fonds et ressources économiques des membres du gouvernement du Myanmar et des personnes qui leur sont associées ne saurait, en soi, passer pour inadéquat ou disproportionné.

Par ailleurs, le fait pour une personne d'être considérée, par un tel règlement, comme une personne associée audit régime...

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