Italian Republic and Kingdom of Spain v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2015:690
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-191/13,T-124/13
Date24 September 2015
Celex Number62013TJ0124
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
62013TJ0124

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

24 septembre 2015 ( *1 )

«Régime linguistique — Avis de concours généraux pour le recrutement d’administrateurs et d’assistants — Choix de la deuxième langue parmi trois langues — Langue de communication avec les candidats aux concours — Règlement no 1 — Article 1er quinquies, paragraphe 1, article 27 et article 28, sous f), du statut — Principe de non‑discrimination — Proportionnalité»

Dans les affaires T‑124/13 et T‑191/13,

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

partie requérante dans l’affaire T‑124/13,

Royaume d’Espagne, représenté initialement par Mme S. Centeno Huerta, puis par Mme J. García‑Valdecasas Dorrego, abogados del Estado,

partie requérante dans l’affaire T‑191/13 et partie intervenante au soutien de la République italienne dans l’affaire T‑124/13,

contre

Commission européenne, représentée, dans l’affaire T‑124/13, par M. J. Currall, Mme B. Eggers et M. G. Gattinara et, dans l’affaire T‑191/13, par MM. Currall, J. Baquero Cruz et Mme Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, dans l’affaire T‑124/13, une demande d’annulation, premièrement, de l’avis de concours général EPSO/AST/125/12, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants dans les domaines de l’audit, de la comptabilité et des finances et de l’économie et des statistiques (JO 2012, C 394 A, p. 1), deuxièmement, de l’avis de concours général EPSO/AST/126/12, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants dans les domaines de la biologie, des sciences de la vie et de la santé, de la chimie, de la physique et des sciences des matériaux, de la recherche nucléaire, de l’ingénierie civile et mécanique et de l’ingénierie électrique et électronique (JO 2012, C 394 A, p. 11), et, troisièmement, de l’avis de concours général EPSO/AD/248/13, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (AD 6) dans les domaines de la sécurité des bâtiments et de l’ingénierie en techniques spéciales du bâtiment (JO 2013, C 29 A, p. 1), et, dans l’affaire T‑191/13, une demande d’annulation de l’avis de concours général EPSO/AD/248/13,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter, juges,

greffiers : M. J. Palacio‑González, administrateur principal, et Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite des audiences des 26 février et 4 mars 2015,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

L’Office européen de sélection du personnel (EPSO) est un organisme interinstitutionnel, créé en vertu de la décision 2002/620/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du médiateur, du 25 juillet 2002, portant création de l’EPSO (JO L 197, p. 53). En application de l’article 2, troisième alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci‑après le « statut »), dans sa version antérieure au règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut (JO L 124, p. 1), les institutions signataires de cette décision ont, par son article 2, paragraphe 1, confié à l’EPSO l’exercice des pouvoirs de sélection qui sont dévolus, par l’article 30, premier alinéa, du statut et par l’annexe III du statut à leurs autorités investies du pouvoir de nomination. L’article 4 de la même décision prévoit que, alors que, en application de l’article 91 bis du statut, les demandes et les réclamations relatives à l’exercice des pouvoirs dévolus à l’EPSO sont introduites auprès de celui‑ci, tout recours dans ces domaines est dirigé contre la Commission européenne.

2

Le 7 septembre 2012, l’EPSO a publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 270 A, p. 1) un guide applicable aux concours généraux (ci‑après le « guide »). La partie 3 du guide, intitulée « Communication », indique ce qui suit :

« Afin de garantir la clarté et la compréhension des textes à caractère général et des communications adressées aux candidats ou reçues de ces derniers, les convocations aux différents tests et épreuves ainsi que toute correspondance entre EPSO et les candidats sont établies uniquement en allemand, en anglais ou en français. »

3

Le 20 décembre 2012, l’EPSO a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général EPSO/AST/125/12, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants dans les domaines de l’audit, de la comptabilité et des finances et de l’économie et des statistiques (JO C 394 A, p. 1), ainsi que l’avis de concours général EPSO/AST/126/12, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants dans les domaines de la biologie, des sciences de la vie et de la santé, de la chimie, de la physique et des sciences des matériaux, de la recherche nucléaire, de l’ingénierie civile et mécanique et de l’ingénierie électrique et électronique (JO C 394 A, p. 11). Le 31 janvier 2013, il a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général EPSO/AD/248/13, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (AD 6) dans les domaines de la sécurité des bâtiments et de l’ingénierie en techniques spéciales du bâtiment (JO C 29 A, p. 1). Il s’agit des avis de concours dont l’annulation est demandée par les présents recours (ci‑après, pris ensemble, les « avis attaqués »).

4

Il est indiqué dans la partie introductive de chacun des avis attaqués que le guide en « fait partie intégrante ».

5

Au titre des conditions d’admission aux concours concernés par les avis attaqués, ces derniers exigent une connaissance approfondie d’une des langues officielles de l’Union européenne (qui, à l’époque, étaient au nombre de 23), cette langue étant désignée comme « langue 1 » du concours, et une connaissance satisfaisante d’une deuxième langue, désignée comme « langue 2 » du concours, à choisir par chaque candidat parmi l’allemand, l’anglais ou le français, étant précisé qu’elle doit obligatoirement être différente de la langue choisie par le même candidat en tant que langue 1 (partie III, point 2.3 des avis attaqués).

6

Des précisions sont fournies au même endroit dans chacun des avis attaqués, s’agissant de la limitation du choix de la langue 2 aux seules trois langues susmentionnées. L’avis de concours général EPSO/AD/248/13 relève, à cet égard, ce qui suit :

« Conformément à l’arrêt [du 27 novembre 2012, Italie/Commission (C‑566/10 P, Rec, EU:C:2012:752)], les institutions de l’Union sont tenues, dans le cadre du présent concours, de motiver la limitation du choix de la deuxième langue à un nombre restreint de langues officielles de l’Union.

Les candidats sont donc informés que les deuxièmes langues retenues aux fins du présent concours ont été définies conformément à l’intérêt du service, qui exige que les nouveaux recrutés soient immédiatement opérationnels et capables de communiquer efficacement dans leur travail quotidien. Le fonctionnement effectif des institutions risquerait autrement d’être gravement entravé.

Eu égard à la longue pratique des institutions de l’Union en ce qui concerne les langues de communication interne, et compte tenu des besoins des services en matière de communication externe et de traitement des dossiers, l’anglais, le français et l’allemand demeurent les langues les plus largement employées. En outre, l’anglais, le français et l’allemand sont de loin les deuxièmes langues qui sont les plus choisies par les candidats aux concours, lorsque ceux‑ci ont la possibilité de choisir leur deuxième langue. Cela confirme le niveau d’étude et les compétences professionnelles qui peuvent être actuellement attendus des candidats à des postes au sein des institutions de l’Union, à savoir la maîtrise d’au moins l’une de ces langues. Par conséquent, dans la mise en balance de l’intérêt du service et des besoins et des aptitudes des candidats, compte tenu du domaine particulier du présent concours, il est justifié d’organiser des épreuves dans ces trois langues afin de garantir que, quelle que soit leur première langue officielle, tous les candidats maîtriseront au moins l’une de ces trois langues officielles au niveau d’une langue de travail. En outre, dans un souci d’égalité de traitement, tout candidat, même s’il a l’une de ces trois langues comme première langue officielle, est tenu de passer cette épreuve dans sa deuxième langue, à choisir parmi ces trois langues. L’appréciation des compétences spécifiques permet ainsi aux institutions de l’Union d’évaluer l’aptitude des candidats à être immédiatement opérationnels dans un environnement proche de celui dans lequel ils seront appelés à travailler. Ces dispositions ne portent pas atteinte à l’apprentissage ultérieur d’une troisième langue de travail conformément à l’article 45, paragraphe 2, du statut. »

Les deux autres avis attaqués fournissent, en substance, les mêmes précisions rédigées, dans certaines versions linguistiques, en des termes légèrement différents.

7

Les avis des concours EPSO/AST/125/12 et EPSO/AD/248/13 prévoient l’organisation de « tests d’accès », effectués sur ordinateur (partie IV de chacun de ses deux avis). Dans le cas de l’avis de concours EPSO/AD/248/13, il est précisé que ces tests seront organisés uniquement si le nombre de candidats inscrits, par domaine visé par le concours, est supérieur à 1000.

8

Les avis de concours EPSO/AST/126/12 et EPSO/AD/248/13 contiennent une partie (partie IV du premier de ces deux avis et partie V du second), intitulée « admission au concours et sélection sur titres ». Elle prévoit que l’examen des conditions générales et spécifiques et la sélection sur titres sont...

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