Italian Republic v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2015:429
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-527/13
Date24 June 2015
Celex Number62013TJ0527
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62013TJ0527

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

24 juin 2015 ( *1 )

«Aides d’État — Prélèvement laitier — Aides accordées par l’Italie aux producteurs de lait — Régime d’aides lié au remboursement du prélèvement laitier — Décision conditionnelle — Non‑respect d’une condition ayant permis de reconnaître la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur — Aide de minimis — Aide existante — Aide nouvelle — Modification d’une aide existante — Procédure de contrôle des aides d’État — Obligation de motivation — Charge de la preuve»

Dans l’affaire T‑527/13,

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. S. Fiorentino et P. Grasso, avvocati dello Stato,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. D. Grespan, D. Nardi et Mme P. Němečková, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2013/665/UE de la Commission, du 17 juillet 2013, concernant le régime d’aides d’État SA.33726 (11/C) [ex SA.33726 (11/NN)] mis à exécution par l’Italie (report de paiement du prélèvement laitier) (JO L 309, p. 40),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood (rapporteur) et E. Bieliūnas, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 janvier 2015,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Afin de permettre aux producteurs de lait italiens de s’acquitter du prélèvement supplémentaire de 1386475000 euros dû à l’Union européenne en raison du dépassement du quota laitier attribué à la République italienne au cours des campagnes 1995/1996 à 2001/2002, cet État membre a demandé au Conseil de l’Union européenne de l’autoriser à instituer un régime d’aides d’État en application de l’article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, CE.

2

Par décision 2003/530/CE, du 16 juillet 2003, relative à la compatibilité avec le marché commun d’une aide que la République italienne entend accorder à ses producteurs de lait (JO L 184, p. 15, ci-après la «décision du Conseil»), le Conseil a autorisé cet État membre à «se substitu[er] à ces producteurs pour verser à [l’Union] le montant dû par ces derniers à [l’Union] au titre du prélèvement supplémentaire sur le lait et les produits laitiers pour les campagnes 1995/1996 à 2001/2002» (article 1er de la décision du Conseil). Il l’a également autorisé à «[permettre aux intéressés] d’apurer leur dette [à l’égard de la République italienne] par un report de paiement sans intérêts, échelonné sur plusieurs années» (article 1er de la décision du Conseil).

3

Cette déclaration de compatibilité a été assujettie à deux séries de conditions. En premier lieu, le Conseil a imposé aux autorités italiennes de déclarer le montant correspondant au prélèvement supplémentaire dû par les producteurs de lait au Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), d’une part, et de déduire l’encours de leur dette à l’égard de l’Union et les intérêts s’y rapportant des dépenses financées par le FEOGA, d’autre part (article 2 de la décision du Conseil). En second lieu, il a exigé que les producteurs de lait remboursent intégralement leur dette à l’égard de la République italienne sous la forme d’annuités constantes, d’une part, et pendant une période ne dépassant pas quatorze ans à compter du 1er janvier 2004, d’autre part (article 1er de la décision du Conseil).

4

Dans ce contexte, les autorités italiennes ont adopté le decreto-legge n. 49, riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (décret-loi no 49, portant réforme de la réglementation concernant l’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers), du 28 mars 2003 (GURI no 75, du 31 mars 2003, p. 4), ainsi que le decreto ministeriale del 30 luglio 2003,disposizioni per il versamento del prelievo supplementare, dovuto e non versato per i periodi dal 1995/1996 al 2001/2002 di cui all’art. 10, comma 34, della legge n. 119/2003 (décret ministériel du 30 juillet 2003 portant disposition pour le versement du prélèvement supplémentaire, dû et non versé pour la période de 1995/1996 à 2001/2002 visée à l’article 10, alinéa 34, de la loi no 119/2003) (GURI no 183, du 8 août 2003, p. 33). Les dispositions combinées de ces deux actes ont prévu, en substance, que le montant du prélèvement supplémentaire pris en charge par la République italienne lui serait intégralement remboursé par les producteurs de lait, sans être assorti d’intérêts, sous la forme de tranches de paiement annuelles de même montant échelonnées sur une période ne dépassant pas quatorze ans (ci-après le «système d’échelonnement des paiements»).

5

Après avoir modifié ces dispositions à plusieurs reprises, notamment pour permettre aux intéressés de solliciter l’échelonnement de leur dette sur une période pouvant aller jusqu’à trente ans, puis en reportant de six mois le paiement de la tranche annuelle arrivant à échéance le 30 juin 2010, les autorités italiennes ont adopté la legge n. 10, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (loi no 10, de conversion en loi, avec modifications, du décret-loi no 225, du 29 décembre 2010, portant prorogation de délais prévus par des dispositions législatives et d’interventions urgentes en matière fiscale et de soutien aux entreprises et aux familles), du 26 février 2011 (GURI no 47, du 26 février 2011, supplément ordinaire no 53), qui est entrée en vigueur le lendemain. Celle-ci a notamment introduit un paragraphe 12 duodecies dans l’article 1er du decreto-legge n. 225, prévoyant que, «[a]fin de faire face à la grave crise touchant le secteur laitier, ont été reportés au 30 juin 2011 les délais pour le paiement des montants à échéance du 31 décembre 2010 visés dans les plans d’échelonnement prévus par le décret-loi no 49» et la réglementation subséquente (ci-après le «report de paiement»).

6

Les autorités italiennes ont informé la Commission européenne que l’«équivalent-subvention» de cette mesure avait été imputé sur l’aide de minimis prévue pour cet État membre par l’annexe du règlement (CE) no 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l’application des articles [107 TFUE] et [108 TFUE] aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles (JO L 337, p. 35). Selon elles, ce dispositif a profité à 1 291 producteurs de lait sur les 11271 bénéficiaires du système d’échelonnement des paiements, soit une proportion de 11,45 %. En outre, l’aide individuelle obtenue à ce titre a été comprise dans une fourchette allant de 0,08 à 694,19 euros. Enfin, elle est demeurée inférieure à 100 euros pour 1187 des 1291 producteurs de lait concernés et inférieure à 12 euros pour 559 d’entre eux.

7

Par décision C (2011) 10055 final, du 11 janvier 2012, relative à l’aide d’État SA.33726 (11/C) [ex SA.33726 (11/NN)] – Report de paiement du prélèvement laitier en Italie, dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 10 février 2012 (JO C 37, p. 30), la Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE. En premier lieu, elle a en substance indiqué qu’elle entretenait des doutes relatifs à la qualification du report de paiement au regard de l’article 107 TFUE, ainsi qu’à la compatibilité de cette mesure avec le marché intérieur. En second lieu, elle a exposé que ce report de paiement entraînait une violation d’une des conditions prévues par la décision du Conseil, que cette violation transformait l’ensemble du système d’échelonnement des paiements institué par les autorités italiennes en aide nouvelle, en tant qu’elle concernait les producteurs de lait ayant bénéficié du report de paiement, et que la compatibilité de cette aide nouvelle avec le marché intérieur n’était pas non plus établie.

8

Par la décision 2013/665/UE du 17 juillet 2013, concernant le régime d’aides d’État SA.33726 (11/C) [ex SA.33726 (11/NN)] mis à exécution par l’Italie (report de paiement du prélèvement laitier) (JO L 309, p. 40, ci-après la «décision attaquée»), la Commission a considéré, à l’issue de l’échange intervenu avec les autorités italiennes pendant la procédure administrative, que chacune des deux mesures en cause, à savoir, le report de paiement, d’une part, et le système d’échelonnement des paiements, d’autre part, constituait une aide nouvelle, illégale et incompatible avec le marché intérieur (article 1er de la décision attaquée). Elle a, en conséquence, ordonné à la République italienne de procéder à la récupération immédiate et effective des sommes accordées aux producteurs de lait ayant bénéficié du report de paiement, assorties d’intérêts (articles 2 et 3 de la décision attaquée).

Procédure et conclusions des parties

9

Par requête présentée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2013, la République italienne a introduit le présent recours.

10

La République italienne conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

à titre principal, annuler la décision attaquée en son intégralité ;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée en tant qu’elle lui enjoint de récupérer les aides individuelles accordées, en application du régime d’aides préalablement autorisé par la décision du Conseil, aux producteurs de lait italiens ayant bénéficié du report de paiement ;

condamner la Commission aux dépens.

11

La Commission conclut à ce...

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