Intrasoft International SA v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2015:774
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-403/12
Date13 October 2015
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62012TJ0403
62012TJ0403

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

13 octobre 2015 ( *1 )

«Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Assistance technique à l’administration des douanes serbe dans le cadre de la modernisation du système douanier — Conflit d’intérêts — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire par la délégation de l’Union en République de Serbie — Rejet implicite de la réclamation présentée à l’encontre du rejet de l’offre»

Dans l’affaire T‑403/12,

Intrasoft International SA, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Me S. Pappas, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. F. Erlbacher et Mme E. Georgieva, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la lettre du 10 août 2012 de la Commission, agissant par le biais de la délégation de l’Union européenne en République de Serbie, indiquant que le marché de services relatif à la procédure d’appel d’offres EuropeAid/131367/C/SER/RS, intitulée « Assistance technique à l’administration des douanes serbe dans le cadre de la modernisation du système douanier » (JO 2011/S 160‑262712), ne pouvait pas être attribué au consortium dont Intrasoft International SA faisait partie, d’autre part, une demande d’annulation d’une prétendue décision implicite rejetant la réclamation formée par la requérante à l’encontre de la lettre du 10 août 2012,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni et L. Madise (rapporteur), juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 janvier 2015,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

La requérante, Intrasoft International SA, est une société établie à Luxembourg (Luxembourg).

2

Le 23 août 2011, un avis de marché portant la référence EuropeAid/131367/C/SER/RS (ci-après « l’avis de marché ») a été publié dans le Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2011/S 160‑262712).

3

Cet avis avait pour objet la passation d’un marché public de services intitulé « Assistance technique à l’administration des douanes serbe dans le cadre de la modernisation du système douanier ». La période initialement prévue pour la mise en œuvre du marché était de 24 mois et le budget maximal s’élevait à 4100000 euros.

4

L’appel d’offres s’inscrivait dans le cadre de l’instrument d’aide de préadhésion, créé et régi par le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil, du 17 juillet 2006, établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (JO L 210, p. 82). Cet instrument vise à fournir une assistance à plusieurs pays, dont la Serbie, afin qu’ils s’alignent progressivement sur les normes, les politiques et l’acquis de l’Union européenne, en vue de leur adhésion future. Cette assistance est fournie, notamment, par le biais du lancement et de l’attribution, par la Commission européenne, de marchés publics pour des prestations de services que les attributaires de ces marchés fournissent à un pays bénéficiaire, à savoir, en l’espèce, la Serbie.

5

Le pouvoir adjudicateur était l’Union, représentée par la Commission, agissant par le biais de sa délégation en République de Serbie (ci-après le « pouvoir adjudicateur »).

6

Aux termes de l’avis de marché, ce dernier devait être attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse dans le cadre d’une procédure restreinte comportant deux étapes, à savoir la présélection et l’attribution.

7

Dans le cadre de l’étape de présélection, les personnes intéressées disposaient d’un délai allant jusqu’au 30 septembre 2011 pour soumettre leurs candidatures, accompagnées de certaines données établissant leurs capacités financière, technique et professionnelle à réaliser l’objet du marché. À l’issue de l’évaluation des candidatures, un comité d’évaluation devait dresser une liste restreinte des candidats éligibles, constituée de quatre à huit candidats, invités à participer à la seconde étape de la procédure, celle de l’attribution du marché.

8

Lors de cette procédure d’appel d’offres, la requérante a posé des questions écrites au pouvoir adjudicateur conformément au point 3.3.5, intitulé « Informations complémentaires pendant la procédure », du Guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures de la Commission, élaboré par les services de la Commission pour la mise en œuvre concrète des aides financières à des pays tiers (ci-après le « guide pratique »). Elle a notamment demandé si une société ou un expert, entendant participer à la procédure d’appel d’offres en cause, devait être considéré dans une situation de conflit d’intérêts en raison de sa participation à l’exécution, dans le cadre d’une précédente procédure d’appel d’offres, au projet EuropeAid/128180/C/SER/RS.

9

Par courriel du 26 avril 2012, le pouvoir adjudicateur a répondu à la requérante que « la société ou l’expert ayant participé à l’exécution du projet EuropeAid/128180/C/SER/RS et entendant participer à l’appel d’offres EuropeAid/131367/C/SER/RS n’est pas dans une situation de conflit d’intérêts, [étant donné que] l’appel d’offres EuropeAid/128180/C/SER/RS n’incluait pas la préparation de la documentation relative à l’appel d’offres EuropeAid/131367/C/SER/RS ».

10

La requérante a déposé son dossier en vue de participer à l’appel d’offres, au sein d’un consortium constitué avec Serbian Business Systems d.o.o. et Belit d.o.o.

11

Par lettre du 10 août 2012, le pouvoir adjudicateur a indiqué à la requérante que le marché ne pouvait pas être attribué au consortium dont elle faisait partie (ci‑après la « lettre du 10 août 2012 »). Cette lettre comportait les précisions suivantes :

la requérante a eu un accès privilégié à un certain nombre de documents faisant partie intégrante de la procédure d’appel d’offres en cours et qui constituaient le point de départ pour déterminer les activités visées par le marché en cause. L’accès privilégié dont elle a bénéficié était lié à sa participation à la rédaction desdits documents dans le cadre d’une précédente procédure d’appel d’offres, EuropeAid/128180/C/SER/RS ; dès lors, le pouvoir adjudicateur, en application de l’article 2.3.6 du guide pratique, considère la condition relative au conflit d’intérêts comme remplie ;

le pouvoir adjudicateur n’a été en mesure de vérifier dans les détails les circonstances du cas d’espèce qu’après avoir examiné attentivement toutes les candidatures au cas par cas ;

la requérante pouvait faire valoir son désaccord ou demander des informations complémentaires jusqu’au 17 août 2012, date à laquelle le pouvoir adjudicateur poursuivrait la procédure d’attribution.

12

Par courriel du 13 août 2012, la requérante a demandé au pouvoir adjudicateur de revenir sur sa décision, contenue dans la lettre du 10 août 2012, de rejet de l’offre du consortium dont elle faisait partie et lui a également demandé la suspension de la procédure d’appel d’offres dans l’attente de recevoir davantage d’informations sur les raisons dudit rejet.

13

Par lettre du 12 septembre 2012, le pouvoir adjudicateur a indiqué à la requérante qu’il ne pouvait pas attribuer le marché au consortium dont elle faisait partie, en raison du conflit d’intérêts mentionné dans la lettre du 10 août 2012, et lui a également communiqué le nom du consortium auquel le marché devait être attribué selon l’avis du comité d’évaluation (ci‑après la « lettre du 12 septembre 2012 »).

Procédure et conclusions des parties

14

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 septembre 2012, la requérante a introduit le présent recours visant à l’annulation de la décision contenue dans la lettre du 10 août 2012 et de la prétendue décision implicite de rejet de sa réclamation.

15

Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 21 septembre 2012, la requérante a introduit une demande de sursis à l’exécution de la décision contenue dans la lettre du 10 août 2012, de la prétendue décision implicite de rejet de sa réclamation ainsi que de la décision contenue dans la lettre du 12 septembre 2012, intervenue après l’introduction du recours en annulation devant le Tribunal.

16

Par ordonnance du 14 novembre 2012, Intrasoft International/Commission (T‑403/12 R, EU:T:2012:600), le juge des référés a rejeté la demande en référé pour défaut d’urgence.

17

La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la deuxième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

18

Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

19

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries ainsi qu’en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 27 janvier 2015.

20

La procédure orale a été clôturée le 12 février 2015.

21

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la délégation de l’Union en République de Serbie contenue dans la lettre du 10 août 2012 ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation contre cette décision, de manière à être autorisée à participer aux étapes ultérieures de l’appel d’offres ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

22

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme irrecevable ;

à titre subsidiaire, rejeter le recours comme...

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