Evonik Degussa GmbH v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2015:51
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT‑341/12
Date28 January 2015
Celex Number62012TJ0341
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62012TJ0341

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

28 janvier 2015 ( *1 )

«Concurrence — Procédure administrative — Marché européen du peroxyde d’hydrogène et du perborate — Publication d’une décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Rejet d’une demande visant à obtenir le traitement confidentiel d’informations fournies à la Commission en application de sa communication sur la coopération — Obligation de motivation — Confidentialité — Secret professionnel — Confiance légitime»

Dans l’affaire T‑341/12,

Evonik Degussa GmbH, établie à Essen (Allemagne), représentée par Mes C. Steinle, M. Holm-Hadulla et C. von Köckritz, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. C. Giolito, M. Kellerbauer et G. Meessen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2012) 3534 final de la Commission, du 24 mai 2012, portant rejet d’une demande de traitement confidentiel introduite par Evonik Degussa, en application de l’article 8 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission, du 13 octobre 2011, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (affaire COMP/38.620 – Peroxide d’hydrogène et perborate),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood (rapporteur) et E. Bieliūnas, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 avril 2014,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 3 mai 2006, la Commission des Communautés européennes a adopté la décision C (2006) 1766 final, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE à l’encontre d’Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, Eka Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret SA, Kemira OYJ, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA et Arkema SA (affaire COMP/38.620 – Peroxyde d’hydrogène et perborate) (ci-après la «décision PHP»).

2

Dans la décision PHP, la Commission a notamment constaté que Degussa AG, devenue Evonik Degussa GmbH, la requérante, avait participé à une infraction à l’article 81 CE sur le territoire de l’Espace économique européen (EEE), avec seize autres sociétés actives dans le secteur du peroxyde d’hydrogène et du perborate. La requérante ayant été la première société à prendre contact avec la Commission, en décembre 2002, en application de la communication de cette dernière sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la «communication sur la coopération de 2002»), et ayant, à cette occasion, pleinement coopéré en fournissant à la Commission toutes les informations qu’elle possédait au sujet de l’infraction, elle s’est vu accorder le bénéfice d’une immunité complète d’amende.

3

En 2007, une première version non confidentielle de la décision PHP a été publiée sur le site Internet de la direction générale (DG) «Concurrence» de la Commission (ci-après la «DG COMP»).

4

Dans un courrier adressé à la requérante le 28 novembre 2011, la Commission a informé celle-ci de son intention de publier une nouvelle version non confidentielle plus détaillée de la décision PHP, reprenant l’intégralité du contenu de ladite décision à l’exception des informations confidentielles. À cette occasion, la Commission a sollicité de la requérante qu’elle identifie, dans la décision PHP, les informations dont elle entendait solliciter le traitement confidentiel.

5

Estimant que cette version non confidentielle plus détaillée contenait des informations confidentielles ou des secrets d’affaires, la requérante a informé la Commission, dans un courrier daté du 23 décembre 2011, qu’elle s’opposait à la publication envisagée. À l’appui de cette opposition, la requérante a fait valoir, plus particulièrement, que ladite version non confidentielle contenait de nombreuses informations qu’elle avait transmises à la Commission au titre du programme de clémence, de même que le nom de plusieurs de ses collaborateurs ainsi que des indications relatives à ses relations commerciales. Selon la requérante, la publication envisagée méconnaîtrait ainsi, notamment, les principes de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement et serait de nature à porter préjudice aux activités d’enquête de la Commission.

6

Par lettre du 15 mars 2012, la Commission a informé la requérante qu’elle acceptait de supprimer de la nouvelle version non confidentielle destinée à être publiée toutes les informations permettant directement ou indirectement d’identifier la source des informations communiquées au titre de la communication sur la coopération de 2002, de même que les noms de collaborateurs de la requérante. En revanche, la Commission a estimé qu’il n’était pas justifié d’accorder le bénéfice de la confidentialité aux autres informations dont la requérante avait sollicité le traitement confidentiel.

7

Mettant en œuvre la possibilité prévue par la décision 2011/695/UE du président de la Commission, du 13 octobre 2001, relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275, p. 29, ci-après la «décision relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur»), la requérante a saisi le conseiller-auditeur afin que ce dernier exclue de la version non confidentielle à publier toute information fournie par elle au titre de la communication sur la coopération de 2002.

Décision attaquée

8

Par décision C (2012) 3534 final, du 24 mai 2012 (ci-après la «décision attaquée»), le conseiller-auditeur a, au nom de la Commission, rejeté les demandes de traitement confidentiel introduites par la requérante et, par conséquent, autorisé la publication d’informations communiquées par celle-ci à la Commission en vue de bénéficier du programme de clémence de cette dernière.

9

Dans la décision attaquée, le conseiller-auditeur a tout d’abord souligné les limites de son mandat, qui lui aurait permis seulement d’examiner si une information devait être considérée comme confidentielle et non de remédier à une violation alléguée des attentes légitimes de la requérante envers la Commission.

10

Il a par ailleurs relevé que la requérante s’opposait à la publication d’une nouvelle version non confidentielle plus détaillée de la décision PHP au seul motif que celle-ci comportait des informations fournies en application de la communication sur la coopération de 2002 et que la communication de telles informations à des tiers serait susceptible de lui causer préjudice dans le contexte de recours en dommages et intérêts intentés devant des juridictions nationales. Or, selon le conseiller-auditeur, la Commission dispose d’une large marge d’appréciation pour décider de publier davantage que l’essentiel de ses décisions. De surcroît, des références à des documents contenus dans le dossier administratif ne constitueraient pas, en soi, des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles.

11

Selon le conseiller-auditeur, la requérante n’a pas démontré que la publication d’informations qu’elle avait communiquées à la Commission en vue de bénéficier de la clémence de cette dernière était susceptible de lui causer un préjudice grave. L’intérêt d’une entreprise à laquelle la Commission a infligé une amende pour violation du droit de la concurrence à ce que les détails du comportement infractionnel qui lui est reproché ne soient pas divulgués au public ne mériterait, en tout état de cause, aucune protection particulière. Le conseiller-auditeur a rappelé, sur ce point, que les recours en indemnité faisaient partie intégrante de la politique de l’Union européenne en matière de concurrence et que, dès lors, la requérante ne pouvait faire valoir un intérêt légitime à être protégée contre le risque de faire l’objet de tels recours, en raison de sa participation au cartel visé par la décision PHP.

12

Le conseiller-auditeur a également estimé qu’il n’était pas compétent pour répondre à l’argument de la requérante selon lequel la divulgation à des tiers des informations qu’elle avait communiquées à la Commission dans le cadre du programme de clémence porterait atteinte audit programme, une telle question dépassant les limites de son mandat. Il a rappelé, à cet égard, que, conformément à la jurisprudence, il appartient à la Commission seule d’apprécier dans quelle mesure le contexte factuel et historique dans lequel s’insère le comportement incriminé doit être porté à la connaissance du public, pour autant qu’il ne contienne pas d’informations confidentielles.

13

Enfin, le conseiller-auditeur a indiqué que, dès lors que le mandat qui lui était confié en vertu de l’article 8 de la décision relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur se limitait à apprécier dans quelle mesure des informations relevaient du secret professionnel ou devaient bénéficier d’un traitement confidentiel à un autre titre, il n’était pas compétent pour se prononcer sur l’argument de la requérante selon lequel la publication des informations qu’elle avait communiquées au titre du programme de clémence aurait emporté une différence de traitement injustifiée par rapport aux autres participants à l’infraction sanctionnée dans la décision PHP et aurait ainsi méconnu le principe d’égalité de traitement.

Procédure et conclusions des parties

14

Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 2 août 2012, la requérante a introduit le présent recours.

15

Par ordonnance du 16...

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