China Construction Bank Corp. v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2018:879
Date06 December 2018
Docket NumberT-665/17
Celex Number62017TJ0665
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
CourtGeneral Court (European Union)
62017TJ0665

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

6 décembre 2018 ( *1 )

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque figurative de l’Union européenne CCB – Marque figurative antérieure de l’Union européenne CB – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Renommée et caractère distinctif élevé de la marque antérieure – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Article 75, seconde phrase, et article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenus article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, et article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) »

Dans l’affaire T‑665/17,

China Construction Bank Corp., établie à Pékin (Chine), représentée par Mmes A. Carboni et J. Gibbs, solicitors,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Groupement des cartes bancaires, établi à Paris (France), représenté par Me C. Herissay Ducamp, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 juin 2017 (affaire R 2265/2016‑1), relative à une procédure d’opposition entre le Groupement des cartes bancaires et China Construction Bank,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, L. Madise et R. da Silva Passos, juges,

greffier : Mme R. Ükelytė, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 septembre 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 28 novembre 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 4 décembre 2017,

à la suite de l’audience du 28 juin 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 14 octobre 2014, la requérante, China Construction Bank Corp., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2

La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image

3

Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services bancaires ; estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; services de financement ; services de cartes de crédit, de débit ; dépôt de valeurs ; estimation d’antiquités ; courtage ; services de garantie ; services fiduciaires ».

4

Le 7 mai 2015, l’intervenant, le Groupement des cartes bancaires, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

5

L’opposition était fondée notamment sur la marque figurative antérieure de l’Union européenne enregistrée le 12 novembre 1999 sous le numéro 269415 et se présentant comme suit :

Image

6

La marque antérieure était notamment enregistrée pour les services relevant de la classe 36 correspondant à la description suivante : « Assurances et finances, à savoir : assurances, agence de change ; émission de chèques de voyages et de lettres de crédit ; affaires financières, affaires monétaires, affaires bancaires ; caisses de prévoyance ; gestion de flux bancaires et monétaires par voies électroniques ; services de porte-monnaie électroniques ; émission et services de cartes à prépaiement, de cartes de paiement, de crédit, de retrait, à puce ou à piste, de cartes magnétiques et de cartes à mémoire ; émission de cartes bancaires non électroniques ; services de retrait d’argent par le biais de cartes à puce ou à piste, transferts électroniques de fonds ; services de paiement électronique ; services de paiement par cartes ; services de cartes prépayées ; services de transactions financières à destination des détenteurs de cartes par l’intermédiaire de distributeurs automatiques de billets ; services d’authentification et de vérification des parties ; services d’informations financières via tout moyen de télécommunication ; services d’autorisation et de règlement des paiements par numéros de cartes ; service pour le paiement à distance sécurisé ; information financière, à savoir télécollecte d’information et de données financières ».

7

Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était notamment celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8

Le 4 octobre 2016, la division d’opposition a fait droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion et a rejeté la demande d’enregistrement.

9

Le 5 décembre 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10

Par décision du 14 juin 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

11

En particulier, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 était celui de l’Union européenne et que le public pertinent était composé en partie de professionnels et en partie de consommateurs finaux ou du grand public, dont le niveau d’attention serait élevé (points 19 et 20 de la décision attaquée). Puis, sous l’intitulé « Renommée » (points 22 à 25 de la décision attaquée), elle a estimé, en se fondant sur plusieurs éléments fournis par l’intervenant, que le public français pertinent identifierait la marque antérieure comme étant le sigle CB définissant la carte de paiement du Groupement des cartes bancaires et a évoqué la renommée de la marque verbale CB pour des services compris dans la classe 36, telle qu’établie par la quatrième chambre de recours dans sa décision du 27 août 2014 relative à l’affaire R 944/2013-4 ‐ CCB/CB (ci-après la « décision CCB/CB de la quatrième chambre de recours »).

12

S’agissant de la comparaison des signes, la chambre de recours a considéré, en dépit du caractère très stylisé de la marque antérieure, que cette dernière serait perçue comme étant le groupe de lettres majuscules « CB » et que l’élément figuratif de la marque demandée était accessoire au regard de son élément dominant constitué du groupe de lettres majuscules « CCB » (points 30 et 31 de la décision attaquée). Elle en a déduit, en substance, l’existence d’une certaine similitude visuelle entre les marques en conflit (points 32 et 33 de la décision attaquée). Après avoir estimé que ces marques étaient, sur le plan phonétique, similaires à un degré supérieur à la moyenne, dès lors notamment que la marque demandée comprenait les lettres de la marque antérieure, et après avoir relevé qu’il n’était pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle en l’absence de signification des deux signes, la chambre de recours a approuvé le constat de l’existence d’une similitude entre les signes en cause effectué par la division d’opposition (points 34 à 36 de la décision attaquée).

13

Ayant relevé que l’identité des services concernés n’était pas contestée, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de cette identité, de la renommée de la marque antérieure en France et de la similitude des signes, les différences entre ces signes et le niveau d’attention supérieur à la moyenne du public pertinent n’étaient pas suffisants pour écarter le risque de confusion dans l’esprit du public visé en France (points 39 et 40 de la décision attaquée). Elle a ajouté que le fait que les services visés par la demande de marque ne soient pas régulièrement utilisés par les consommateurs accroissait la possibilité que ces consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, soient trompés par leur souvenir imprécis de la configuration des marques (point 41 de la décision attaquée).

Conclusions des parties

14

À la suite de renonciations intervenues lors de l’audience et actées au procès-verbal d’audience, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

condamner l’EUIPO et l’intervenant aux dépens.

15

L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

16

L’intervenant conclut, compte tenu des précisions données lors de l’audience et actées au procès-verbal d’audience, à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

17

Au soutien de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 75, seconde phrase, ainsi que de...

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