Environmental Manufacturing LLP v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2012:250
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT‑570/10
Date22 May 2012
Celex Number62010TJ0570
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62010TJ0570

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

22 mai 2012 ( *1 )

«Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative représentant une tête de loup — Marques nationales et internationales figuratives antérieures WOLF Jardin et Outils WOLF — Motifs relatifs de refus — Atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure — Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009»

Dans l’affaire T-570/10,

Environmental Manufacturing LLP, établie à Stowmarket (Royaume-Uni), représentée par MM. S. Malynicz, barrister, et M. Atkins, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Société Elmar Wolf, établie à Wissembourg (France), représentée par Me N. Boespflug, avocat,

ayant pour objet un recours en annulation formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 6 octobre 2010 (affaire R 425/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre la Société Elmar Wolf et Environmental Manufacturing LLP,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 décembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 24 mars 2011,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 18 mars 2011,

à la suite de l’audience du 17 janvier 2012,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 9 mars 2006, Entec Industries Ltd a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2

La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image

3

Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : «Machines pour le traitement professionnel et industriel des déchets de bois et déchets végétaux ; machines professionnelles et industrielles à déchiqueter le bois et à faire des copeaux» .

4

La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 38/2006, du 18 septembre 2006.

5

Le 18 décembre 2006, l’intervenante, la Société Elmar Wolf, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement no 40/94 (devenu article 41 du règlement no 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6

L’opposition était notamment fondée sur les droits antérieurs suivants :

la marque française figurative enregistrée le 8 avril 1999 sous le numéro 99786007, désignant des produits relevant des classes 1, 5, 7, 8, 12 et 31 et dont le signe figuratif de couleur rouge et jaune est reproduit ci-après :

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la marque française figurative enregistrée le 22 septembre 1948 sous le numéro 1480873, désignant des produits relevant des classes 7 et 8, la marque internationale figurative enregistrée le 22 juin 1951 sous le numéro 154431, désignant des produits relevant des classes 7 et 8 et ayant effet en Espagne et au Portugal, et la marque internationale figurative enregistrée le 20 janvier 1969 sous le numéro 352868, désignant des produits relevant des classes 7, 8, 12 et 21 et ayant effet en Espagne, le signe figuratif en noir et blanc correspondant à ces trois marques étant reproduit ci-après :

Image

7

Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009] et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009).

8

Le 24 septembre 2007, Entec Industries a cédé la demande d’enregistrement à la requérante, Environmental Manufacturing LLP.

9

Le 2 octobre 2007, la requérante a demandé, conformément à l’article 43 du règlement no 40/94 (devenu article 42 du règlement no 207/2009), que l’intervenante apporte des preuves de l’usage des marques antérieures. L’intervenante a alors présenté des éléments documentaires à cet effet.

10

Le 25 janvier 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, au motif qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les marques concernées. La division d’opposition a également rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, au motif que l’intervenante n’avait pas apporté de preuve de l’existence d’un quelconque préjudice porté à la renommée des marques antérieures ou d’un profit indûment tiré de celles-ci.

11

Le 23 mars 2010, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

12

Par décision du 6 octobre 2010 (ci-après la «décision attaquée» ), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours et a annulé la décision de la division d’opposition. En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, elle a considéré que les marques antérieures jouissaient d’une renommée élevée dans trois États membres. Ensuite, elle a considéré qu’il existait un certain degré de similitude entre les marques en cause et que le public pertinent pourrait établir un lien entre les signes, eu égard au caractère distinctif et à la renommée des marques antérieures, et à la similitude des produits visés par les marques en cause. Enfin, la chambre de recours a conclu, en se référant aux arguments avancés par l’intervenante, que la marque demandée pourrait diluer l’image unique des marques antérieures et pourrait indûment profiter de leur caractère distinctif ou de leur renommée. En ce qui concerne l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, la chambre de recours a considéré que les marques antérieures avaient fait l’objet d’un usage sérieux et continu pour les produits protégés.

Conclusions des parties

13

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

condamner l’OHMI aux dépens.

14

L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

15

Au soutien de son recours, la requérante soulève deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009. Selon la requérante, l’intervenante n’aurait pas démontré un usage sérieux des marques antérieures pour les produits couverts par la marque demandée. Le second moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement. Selon la requérante, la chambre de recours aurait fait une application erronée de cette disposition.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009

16

L’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 prévoit ce qui suit :

«Sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque communautaire antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque communautaire antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.»

17

Selon l’article 42, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), dudit règlement, étant entendu que l’usage dans la Communauté est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée.

18

La requérante soutient que l’intervenante a seulement démontré qu’elle avait utilisé les marques antérieures pour les machines et instruments de jardinage destinés au grand public, mais pas pour les machines et instruments destinés au jardinage professionnel. Les machines et instruments pour le jardinage domestique constitueraient une sous-catégorie de produits distincte de celle des machines et instruments pour le jardinage professionnel. En se référant à l’arrêt du Tribunal du 14 juillet...

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