Federazione nazionale delle cooperative della pesca (Federcoopesca) and Others v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2015:472
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-312/14
Date07 July 2015
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62014TJ0312
62014TJ0312

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

7 juillet 2015 ( *1 )

«Recours en annulation — Pêche — Régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche — Décision de la Commission mettant en place un plan d’action visant à combler les lacunes du système italien de contrôle de la pêche — Acte ne modifiant pas par lui‑même la situation juridique du requérant — Défaut d’affectation individuelle — Irrecevabilité»

Dans l’affaire T‑312/14,

Federazione nazionale delle cooperative della pesca (Federcoopesca), établie à Rome (Italie),

Associazione Lega Pesca, établie à Rome,

Associazione generale cooperative italiane settore agro ittico alimentare (AGCI AGR IT AL), établie à Rome,

représentées par Mes L. Caroli, S. Ventura et V. Cannizzaro, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouquet et D. Nardi, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2013) 8635 final de la Commission, du 6 décembre 2013, concernant la mise en place d’un plan d’action visant à combler les lacunes du système italien de contrôle de la pêche,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni (rapporteur) et L. Madise, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 février 2015,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

L’article 102 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343, p. 1) dispose :

« 1. Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations pertinentes qu’elle leur demande concernant la mise en œuvre du présent règlement. Lorsqu’elle demande des informations, la Commission indique un délai raisonnable dans lequel les informations doivent lui être fournies.

2. Si la Commission estime que des irrégularités ont été commises dans la mise en œuvre des règles de la politique commune de la pêche ou que les dispositions et méthodes existantes en matière de contrôle dans certains États membres ne sont pas efficaces, elle en informe les États membres concernés, qui mènent alors une enquête administrative à laquelle peuvent participer des agents de la Commission.

3. Dans un délai maximal de trois mois à compter de la demande de la Commission, les États membres concernés lui communiquent les résultats de l’enquête et lui transmettent un rapport. La Commission peut, sur demande dûment motivée d’un État membre, prolonger ce délai d’un laps de temps raisonnable.

4. Si l’enquête administrative visée au paragraphe 2 ne mène pas à la suppression des irrégularités ou si la Commission détecte des lacunes dans le régime de contrôle d’un État membre durant les vérifications ou les inspections autonomes visées aux articles 98 et 99 ou dans le cadre de l’audit visé à l’article 100, la Commission établit un plan d’action avec cet État membre. L’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre dudit plan d’action. »

2

Le 17 décembre 2012, la Commission européenne a informé la République italienne qu’elle avait constaté des irrégularités nuisant au respect de certaines règles de la politique commune de la pêche, notamment celles ayant trait à la pêche des espèces de poissons grands migrateurs en Méditerranée, et lui a rappelé l’obligation de mener une enquête administrative concernant son système de contrôle, conformément à l’article 102, paragraphe 2, du règlement no 1224/2009.

3

L’enquête administrative a été menée par l’autorité de contrôle italienne désignée par les pouvoirs publics italiens le 13 février 2013, avec le concours de fonctionnaires de la Commission.

4

Le rapport final de l’enquête administrative a été transmis à la Commission le 17 avril 2013.

5

La Commission, estimant que l’enquête administrative n’avait pas entraîné la suppression des irrégularités qu’elle avait précédemment constatées, a élaboré un projet de plan d’action avec les autorités italiennes.

6

Par décision C (2013) 8635 final du 6 décembre 2013, prise sur le fondement de l’article 102, paragraphe 4, du règlement no 1224/2009 (ci‑après la « décision attaquée »), la Commission a adopté un plan d’action visant à combler les lacunes du système italien de contrôle de la pêche. Parmi les actions figurant dans ce plan, l’action no 13 prévoit l’adoption de nouvelles mesures techniques concernant la compatibilité entre le système « ferrettara », qui regroupe différents systèmes traditionnels de filets dérivants à mailles étroites, et les autres engins de pêche, l’action no 15 prévoit l’adoption de mesures de substitution afin de compenser l’absence de surveillance par satellite, ainsi qu’une obligation de déclaration pour certains des navires autorisés à pêcher l’espadon, l’action no 16 prévoit la mise en œuvre au niveau national de dispositions internationales ayant trait aux tailles minimales de capture pour l’espadon et aux caractéristiques techniques des palangres et, enfin, l’action no 17 prévoit le renforcement du caractère dissuasif des sanctions financières appliquées en cas d’infractions graves et récurrentes.

Procédure et conclusions des parties

7

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 avril 2014, les requérantes, Federazione nazionale delle cooperative della pesca (Federcoopesca), Associazione Lega Pesca et Associazione generale cooperative italiane settore agro ittico alimentare (AGCI AGR IT AL), ont introduit le présent recours.

8

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 juillet 2014, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

9

Le 8 septembre 2014, les requérantes ont présenté leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.

10

Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale aux fins de statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.

11

Les parties ont été invitées, par mesure d’organisation de la procédure, à se prononcer lors de l’audience sur diverses questions, notamment celle de savoir s’il était possible de considérer que la troisième branche de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, selon laquelle toute personne physique ou morale peut former un recours contre « les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution », ne devrait s’appliquer, eu égard tant à l’objectif de cette disposition qu’au fait que les auteurs du traité ont adjoint à la condition d’affectation directe une condition supplémentaire relative à l’absence de mesures d’exécution, que pour la contestation des actes modifiant par eux‑mêmes, c’est‑à‑dire indépendamment de toute mesure d’exécution, la situation juridique de la personne concernée.

12

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 6 février 2014.

13

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée, « spécialement en ce qui concerne les [actions nos 13, 15, 16 et 17 figurant dans le plan d’action » annexé à cette décision] ;

condamner la Commission aux dépens.

14

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme irrecevable ;

condamner les requérantes aux dépens.

15

Lors de l’audience, les requérantes ont précisé que la requête visait uniquement à obtenir l’annulation des actions nos 13, 15, 16 et 17 figurant dans le plan d’action annexé à la décision attaquée, ce dont il a été pris acte au procès‑verbal d’audience.

En droit

16

La Commission fait valoir que le présent recours est irrecevable au motif, notamment, que les requérantes, qui ne sont pas destinataires de la décision attaquée, n’ont pas démontré qu’elles avaient qualité pour agir à l’encontre de cette décision. Elle soutient que les requérantes n’ont pas qualité pour agir en vertu de la troisième branche de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, selon laquelle toute personne physique ou morale peut former un recours contre « les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution ». À cet égard, elle précise que la décision attaquée comporte des mesures d’exécution. Elle constate également une absence d’incidence directe de la décision attaquée, le plan d’action ne pouvant avoir des effets sur la situation juridique des requérantes qu’à travers des mesures nationales nécessaires à son exécution. Elle soutient enfin que la décision attaquée n’affecte pas individuellement les requérantes.

17

À titre liminaire, il convient de relever que les requérantes sont des associations qui regroupent des professionnels exerçant leur activité, en particulier, dans le secteur de la pêche et qui représentent les intérêts de ces professionnels.

18

À cet égard, il y a lieu de rappeler que la recevabilité d’un...

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