El Corte Inglés, SA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2013:145
CourtGeneral Court (European Union)
Date20 March 2013
Docket NumberT-571/11
Celex Number62011TJ0571
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62011TJ0571

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

20 mars 2013 ( *1 )

«Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale CLUB GOURMET — Marque nationale figurative antérieure CLUB DEL GOURMET, EN.... El Corte Inglés — Motif relatif de refus — Absence de similitude des produits et des services — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Arguments et preuves présentés pour la première fois devant le Tribunal»

Dans l’affaire T‑571/11,

El Corte Inglés, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes E. Seijo Veiguela et J. L. Rivas Zurdo, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. Ó. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 28 juillet 2011 (affaire R 1946/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre El Corte Inglés, SA et Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 novembre 2011,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 8 mars 2012,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 5 et 14 novembre 2012,

à la suite de l’audience du 11 décembre 2012,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 24 mai 2004, Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2

La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal CLUB GOURMET.

3

Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, des classes 16, 21, 29, 30, 32 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

classe 16 : «Papeterie, dessous de carafe en papier, nappes, ronds de table et serviettes de table en papier, sachets-cadeaux en papier» ;

classe 21 : «Cuillers à sauce, émulseurs non électriques, ouvre-bouteilles, pinceaux de cuisine, produits céramiques pour le ménage, moulins à café, percolateurs à café, sachets décoratifs pour confiseur, moules ménagers, brochettes pour la cuisson, ustensiles de cuisson, tire-bouchons, presse-aliments, entonnoirs, râpes, grils, seaux à glace, moules à glaçons, conteneurs pour la cuisine, mixeurs de cuisine, ustensiles de cuisine, moulins à usage domestique, mélangeurs, cuillers à mélanger, machines pour faire des nouilles, gicleurs, moulins à poivre et salières, pipettes, cruchons, pots, rouleaux à pâtisserie, services de table, spatules, vaporisateurs, boules à thé, boîtes à thé, infuseurs à thé, services à thé, plateaux, bouteilles isolantes, et tâte-vin ; récipients pour le stockage des aliments, verrerie, porcelaine et faïence» ;

classe 29 : «Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, gelées, confitures, viande, poisson, volaille et gibier, charcuterie, fromage, potages, yaourt, huile d’olives, pâtés» ;

classe 30 : «Café, pâtes alimentaires, thé, cacao, farine, sucre, pain, pâtisserie, confiserie, gâteaux, crèmes glacées et sorbets, sandwiches, miel, mélasse, moutarde, vinaigre, sauces, condiments et épices, sauces aux fruits» ;

classe 32 : «Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons» ;

classe 33 : «Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; vins ; liqueurs».

4

La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 17/2005, du 25 avril 2005.

5

Le 22 juillet 2005, la requérante, El Corte Inglés, SA, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement no 40/94 (devenu article 41 du règlement no 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

6

L’opposition était initialement fondée sur les quatre marques antérieures suivantes :

la marque espagnole figurative no 1817328, enregistrée pour des services relevant de la classe 35 ;

la demande de marque espagnole verbale no 2229135, désignant des produits relevant de la classe 16 ;

la demande de marque espagnole verbale no 2589335, désignant des produits relevant des classes 29, 30, 31, 32, 33 et 34 ;

la demande de marque communautaire verbale no 3789054, désignant des produits et des services relevant des classes 29, 30, 31, 32, 33 et 35.

7

Par la suite, la demande de marque communautaire no 3789054 a été rejetée par décision de la deuxième chambre de recours du 17 juillet 2006 (affaire R 343/2006-2), devenue définitive. En outre, par lettres du 24 novembre 2009 et du 11 août 2010, dans le cadre de la procédure devant la division d’opposition, la requérante a renoncé à fonder son opposition, respectivement, sur les demandes de marques espagnoles nos 2229135 et 2589335.

8

Par conséquent, l’opposition n’est fondée plus que sur la marque antérieure figurative espagnole no 1817328

Image

enregistrée pour les services suivants, relevant de la classe 35 : «Une phrase publicitaire. Elle s’appliquera aux produits couverts par les marques no 1013156 (classe 29), no 1013157 (classe 30), no 1815538 (classe 31), no 1815539 (classe 32), no 1013158 (classe 33), no 1815547 (classe 42) “El Corte Inglés” (marque figurative)» (ci-après la «marque antérieure»).

9

Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b) et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b) et article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009].

10

Le 3 septembre 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

11

Le 6 octobre 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

12

Par décision du 28 juillet 2011 (ci-après la «décision attaquée»), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré, à titre principal, que la description des services désignés par la marque antérieure comme étant «une phrase publicitaire» ne permettait aucune comparaison avec les produits désignés par la marque demandée, en ce qu’elle ne désignait ni un produit ni un service. À titre subsidiaire, à supposer même que la marque antérieure désigne des«services publicitaires» relevant de la classe 35, les produits et les services désignés par les marques en conflit seraient différents. En effet, les produits désignés par la marque demandée s’adresseraient au consommateur moyen, alors que les services publicitaires prétendument désignés par la marque antérieure s’adresseraient à un public essentiellement composé de professionnels. Enfin, les marques en conflit seraient, d’une part, globalement différentes sur le plan visuel, d’autre part, dépourvues de similitude sur le plan phonétique et, enfin, d’une faible proximité sur le plan conceptuel.

Conclusions des parties

13

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

condamner l’OHMI aux dépens.

14

L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

15

La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

16

Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement no 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

17

Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même...

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