HSBC Holdings plc and Others v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2019:675
CourtGeneral Court (European Union)
Date24 September 2019
Docket NumberT-105/17
Celex Number62017TJ0105
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62017TJ0105

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)

24 septembre 2019 ( *1 )

« Concurrence – Ententes – Secteur des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en euros – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Manipulation des taux de référence interbancaires de l’Euribor – Échange d’informations confidentielles – Restriction de concurrence par objet – Infraction unique et continue – Amendes – Montant de base – Valeur des ventes – Article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑105/17,

HSBC Holdings plc, établie à Londres (Royaume-Uni),

HSBC Bank plc, établie à Londres,

HSBC France, établie à Paris (France),

représentées par Mme K. Bacon, QC, MM. D. Bailey, barrister, M. Simpson, solicitor, et Mes Y. Anselin et C. Angeli, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. M. Farley, B. Mongin et Mme F. van Schaik, en qualité d’agents, assistés de M. B. Lask, barrister,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation partielle de la décision C (2016) 8530 final de la Commission, du 7 décembre 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives), et, d’autre part, à la réformation du montant de l’amende infligée aux requérantes,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie),

composé de MM. M. Prek (rapporteur), président, E. Buttigieg, F. Schalin, B. Berke et Mme M. J. Costeira, juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 19 mars 2019,

rend le présent

Arrêt

I. Antécédents du litige

1

Par sa décision C (2016) 8530 final, du 7 décembre 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives) (ci-après la « décision attaquée »), la Commission européenne a constaté que les requérantes, HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc et HSBC France, avaient enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en prenant part, du 12 février au 27 mars 2007, à une infraction unique et continue ayant eu pour objet l’altération du cours normal de fixation des prix sur le marché des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en euros (Euro Interest Rate Derivative, ci-après les « EIRD ») liés à l’ « Euro Interbank Offered Rate » (Euribor) et/ou l’Euro Over-Night Index Average (EONIA) [article 1er, sous b), de la décision attaquée] et leur a infligé de manière solidaire une amende d’un montant de 33606000 euros [article 2, sous b), de la décision attaquée].

2

Le groupe HSBC (ci-après « HSBC ») est un groupe bancaire dont l’une des activités est la banque d’investissement, de financement et de marché. HSBC Holdings est la société faîtière d’HSBC. HSBC Holdings est la société mère de HSBC France et celle-ci est la société mère de HSBC Bank. HSBC France et HSBC Bank sont en charge de la négociation des EIRD. HSBC France est responsable des soumissions de taux au panel de l’Euribor (considérants 58 à 61 de la décision attaquée).

3

Le 14 juin 2011, le groupe bancaire Barclays (Barclays plc, Barclays Bank plc, Barclays Directors Ltd, Barclays Group Holding Ltd, Barclays Capital Services Ltd et Barclays Services Jersey Ltd, ci-après « Barclays ») a saisi la Commission d’une demande d’octroi d’un marqueur au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17), en l’informant de l’existence d’un cartel dans le secteur des EIRD et en exprimant son souhait de coopérer. Le 14 octobre 2011, Barclays s’est vu accorder une immunité conditionnelle (considérant 86 de la décision attaquée).

4

Entre le 18 et le 21 octobre 2011, la Commission a procédé à des inspections dans les locaux d’un certain nombre d’établissements financiers à Londres (Royaume-Uni) et à Paris (France), dont ceux des requérantes (considérant 87 de la décision attaquée).

5

Les 5 mars et 29 octobre 2013, en application de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), la Commission a engagé une procédure d’infraction à l’encontre des requérantes ainsi que de Barclays, du Crédit agricole SA et du Crédit agricole Corporate and Investment Bank (ci-après, prises ensemble, « Crédit agricole »), de Deutsche Bank AG, de Deutsche Bank Services (Jersey) Ltd et de DB Group Services (UK) Ltd (ci-après, prises ensemble, « Deutsche Bank »), de JP Morgan Chase & Co., de JP Morgan Chase Bank National Association et de JP Morgan Services LLP (ci-après, prises ensemble, « JP Morgan »), de Royal Bank of Scotland plc et the Royal Bank of Scotland Group plc (ci-après, prises ensemble, « RBS ») et de la Société générale (considérant 89 de la décision attaquée).

6

Barclays, Deutsche Bank, la Société générale et RBS ont souhaité participer à une procédure de transaction en application de l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission, en application des articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18), tel que modifié. HSBC, le Crédit agricole et JP Morgan ont décidé de ne pas participer à cette procédure de transaction.

7

Le 4 décembre 2013, la Commission a adopté à l’égard de Barclays, de Deutsche Bank, de la Société générale et de RBS la décision C (2013) 8512 final, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE [Affaire AT.39914, Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) (Settlement)] (ci-après la « décision de transaction »), par laquelle elle a conclu que ces entreprises avaient enfreint l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE en participant à une infraction unique et continue ayant eu pour objet l’altération du cours normal de fixation des prix sur le marché des EIRD (considérant 95 de la décision attaquée).

A. Procédure administrative à l’origine de la décision attaquée

8

Le 19 mars 2014, la Commission a adressé aux requérantes, ainsi qu’au Crédit agricole et à JP Morgan, une communication des griefs (considérant 98 de la décision attaquée).

9

Les requérantes ont pu consulter sur DVD les parties accessibles du dossier de la Commission et leurs représentants ont bénéficié d’un accès supplémentaire au dossier dans les locaux de la Commission (considérant 99 de la décision attaquée). Les requérantes ont également eu accès à la communication des griefs adressée aux parties ayant transigé, aux réponses de ces parties ainsi qu’à la décision de transaction (considérant 100 de la décision attaquée)

10

Le 14 novembre 2014, les requérantes ont présenté leurs observations écrites à la suite de la communication des griefs et se sont exprimées lors de l’audition qui s’est déroulée du 15 au 17 juin 2015 (considérant 104 de la décision attaquée).

11

Le 6 avril 2016, la Commission a rectifié la décision de transaction en ce qui concerne la détermination du montant de l’amende de la Société générale. Les requérantes ont eu accès à cette décision rectificative ainsi qu’à la correspondance sous-jacente et aux données financières corrigées soumises par la Société générale (considérants 105 et 106 de la décision attaquée).

B. Décision attaquée

12

Le 7 décembre 2016, la Commission a adopté, sur la base des articles 7 et 23 du règlement no 1/2003, la décision attaquée. L’article 1er, sous b), et l’article 2, sous b), de cette décision sont ainsi libellés :

« Article premier

Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 101 du traité et l’article 53 de l’accord EEE en prenant part, durant les périodes indiquées, à une infraction unique et continue concernant des produits dérivés de taux d’intérêt en euros. Cette infraction, qui s’étendait à l’ensemble de l’EEE, a consisté en des accords et/ou des pratiques concertées ayant pour objet de fausser le cours normal des composantes des prix dans le secteur des produits dérivés de taux d’intérêt en euros :

[…]

b)

[les requérantes] du 12 février 2007 au 27 mars 2007 […]

Article 2

Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article 1er :

[…]

b)

[les requérantes], solidairement responsables : 33606600 EUR. »

1. Produits en cause

13

Les infractions en cause portent sur les EIRD, c’est-à-dire des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en euros indexés sur l’Euribor ou sur l’EONIA.

14

L’Euribor est un ensemble de taux d’intérêt de référence visant à refléter le coût des prêts interbancaires fréquemment utilisés sur les marchés internationaux de capitaux. Il est défini comme un index du taux auquel les dépôts interbancaires à terme en euros sont offerts d’une banque de premier plan à une autre banque de premier plan au sein de la zone euro. L’Euribor se calcule sur la moyenne des prix offerts quotidiennement par un panel, composé pendant la période concernée par la décision attaquée de 47 banques de premier plan – dont les banques mentionnées au point 5 ci-dessus –, adressés à Thomson Reuters en tant qu’agent de calcul de la Fédération bancaire européenne (FBE) entre 10 h 45 et 11 h 00 du matin. Les banques fournissent des contributions pour les quinze taux d’intérêts différents de l’Euribor, qui varient, selon leur terme, d’une semaine à douze mois...

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