Fuji Electric Co. Ltd v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2011:344
CourtGeneral Court (European Union)
Date12 July 2011
Docket NumberT-132/07
Celex Number62007TJ0132
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-132/07

Fuji Electric Co. Ltd

contre

Commission européenne

« Concurrence — Ententes — Marché des projets relatifs à des appareillages de commutation à isolation gazeuse — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE — Répartition du marché — Preuve de l’infraction — Imputabilité du comportement infractionnel — Durée de l’infraction — Amendes — Circonstances atténuantes — Coopération »

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Ententes — Entreprise — Notion — Unité économique — Imputation des infractions

(Art. 81, § 1, CE; accord EEE, art. 53)

2. Concurrence — Règles communautaires — Infractions — Imputation

(Art. 81, § 1, CE; accord EEE, art. 53)

3. Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Preuve de l'infraction et de sa durée à la charge de la Commission — Portée de la charge probatoire

(Art. 81, § 1, CE; accord EEE, art. 53)

4. Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Mode de preuve — Recours à un faisceau d'indices

(Art. 81, § 1, CE; accord EEE, art. 53)

5. Concurrence — Ententes — Preuve — Appréciation de la valeur probante d'un document — Critères

(Art. 81, § 1, CE; accord EEE, art. 53)

6. Droit communautaire — Principes — Droits fondamentaux — Présomption d'innocence — Procédure en matière de concurrence — Applicabilité

(Acte unique européen, préambule; art. 6, § 2, UE; art. 81, § 1, CE; accord EEE, art. 53; charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 47)

7. Concurrence — Ententes — Participation à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel

(Art. 81 CE; accord EEE, art. 53)

8. Concurrence — Procédure administrative — Communication des griefs — Obligation d'y répondre — Absence

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 18)

9. Recours en annulation — Recevabilité — Personnes physiques ou morales — Reconnaissance au cours de la procédure administrative, par l'entreprise destinataire d'une communication des griefs, des éléments de fait ou de droit justifiant l'imputation d'une infraction à celle-ci — Limitation de l'exercice du droit de recours — Violation des principes fondamentaux de légalité et de respect des droits de la défense

(Art. 81 CE et 230, al. 4, CE; charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 47 et 52, § 1)

10. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision d'application des règles de concurrence

(Art. 81 CE; accord EEE, art. 53)

11. Recours en annulation — Moyens — Violation des formes substantielles — Examen d'office par le juge

(Art. 81 CE et 230 CE; accord EEE, art. 53)

12. Concurrence — Règles communautaires — Infraction commise par une filiale — Imputation à la société mère — Charge de la preuve dans le chef de la Commission

(Art. 81, § 1, CE; accord EEE, art. 53)

13. Concurrence — Amendes — Montant — Pouvoir d'appréciation de la Commission — Compétence de pleine juridiction du Tribunal — Possibilité de prendre en considération des éléments complémentaires d'information non mentionnés dans la décision infligeant l'amende

(Art. 263 TFUE et 264 TFUE; règlements du Conseil nº 17, art. 15, § 4, et nº 1/2003, art. 23, § 2, sous a))

14. Concurrence — Procédure administrative — Respect des droits de la défense — Communication des griefs — Production de preuves supplémentaires après l'envoi de la communication des griefs — Admissibilité — Conditions

(Art. 81, § 1, CE)

15. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Non-imposition ou réduction de l'amende en contrepartie de la coopération de l'entreprise incriminée — Nécessité d'un comportement ayant facilité la constatation de l'infraction par la Commission

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 2002/C 45/03, point 26)

1. En interdisant aux entreprises de conclure des accords ou de participer à des pratiques concertées susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, l’article 81, paragraphe 1, CE, s’adresse à des entités économiques consistant, chacune, en une organisation unitaire d’éléments personnels, matériels et immatériels poursuivant de façon durable un but économique déterminé, organisation pouvant concourir à la commission d’une infraction visée par cette disposition.

Aux fins de leur application et de leur exécution, les décisions prises en application de l’article 81 CE doivent cependant être adressées à des entités dotées de la personnalité juridique. Ainsi, lorsque la Commission adopte une décision en application de l’article 81, paragraphe 1, CE, elle doit identifier la ou les personnes, physiques ou morales, qui peuvent être tenues pour responsables du comportement de l’entreprise en cause et qui peuvent être sanctionnées à ce titre, lesquelles se verront adresser la décision.

(cf. points 56-57)

2. Lorsque plusieurs personnes peuvent être tenues pour personnellement responsables de la participation à une infraction d’une seule et même entreprise, au sens du droit de la concurrence, elles doivent être considérées comme solidairement responsables de ladite infraction.

En outre, peuvent être tenues pour personnellement et solidairement responsables de la participation d’une seule et même entreprise à une infraction la personne sous la responsabilité ou la direction de laquelle l’entreprise était directement placée au moment où l’infraction a été commise et la personne qui, parce qu’elle exerçait effectivement un pouvoir de contrôle sur la première et déterminait son comportement sur le marché, dirigeait indirectement cette même entreprise au moment où l’infraction a été commise.

Il s’ensuit que le principe de la responsabilité personnelle, selon lequel une personne ne peut être rendue responsable que de ses propres actes, doit être lu en ce sens qu’il vise aussi bien la responsabilité personnelle de la personne qui dirigeait directement l’entreprise au moment de l’infraction que la responsabilité personnelle de la personne qui, à la même époque, dirigeait indirectement cette entreprise.

(cf. points 58-59, 153)

3. En matière de charge de la preuve, d’une part, il incombe à la partie ou à l’autorité qui allègue une violation du droit de la concurrence d’en apporter la preuve en établissant, à suffisance de droit, les faits constitutifs d’une infraction, et, d’autre part, il appartient à l’entreprise invoquant le bénéfice d’un moyen de défense contre une constatation d’infraction d’apporter la preuve que les conditions d’application de ce moyen de défense sont remplies, de sorte que ladite autorité devra alors recourir à d’autres éléments de preuve.

La durée de l’infraction est un élément constitutif de la notion d’infraction au titre de l’article 81, paragraphe 1, CE, élément dont la charge de la preuve incombe, à titre principal, à la Commission.

Cette répartition de la charge de la preuve est toutefois susceptible de varier dans la mesure où les éléments factuels qu’une partie invoque peuvent être de nature à obliger l’autre partie à fournir une explication ou une justification, faute de quoi il est permis de conclure que la preuve a été apportée.

(cf. points 84-85)

4. S’agissant des moyens de preuve pouvant être retenus par la Commission, le principe qui prévaut en droit de la concurrence est celui de la libre administration des preuves.

Dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation du droit de la concurrence. De tels indices et coïncidences permettent de révéler non seulement l’existence de comportements ou d’accords anticoncurrentiels, mais également la durée d’un comportement anticoncurrentiel continu et la période d’application d’un accord conclu en violation du droit de la concurrence.

En tout état de cause, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l’infraction a été commise. Toutefois, chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères par rapport à chaque élément de l’infraction. Il suffit, en effet, que le faisceau d’indices invoqué par l’institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence.

En ce qui concerne la durée de l'infraction, en l'absence d'éléments de preuve susceptibles d'établir directement la durée d'une infraction, la Commission doit se fonder, au moins, sur des éléments de preuve se rapportant à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu'il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s'est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises.

(cf. points 86-87)

5. S’agissant de la valeur probante qu’il convient d’accorder aux différents éléments de preuve rassemblés dans le cadre d'une infraction aux règles de concurrence, le seul critère pertinent pour apprécier les preuves librement produites réside dans leur crédibilité. Selon les règles généralement applicables en matière de preuve, la crédibilité et, partant, la valeur probante d’un document dépend de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et de son contenu. Il convient, notamment, d’accorder une grande importance à la circonstance qu’un document a été établi en liaison immédiate avec les faits, ou par un témoin direct de ces faits. Les documents desquels il résulte que des contacts ont eu lieu entre plusieurs entreprises et que celles-ci ont précisément poursuivi le but d’éliminer par avance l’incertitude relative au comportement futur de leurs concurrents démontrent, à suffisance de droit, l’existence d’une pratique concertée. En outre, les déclarations allant à...

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