Simba Toys GmbH & Co. KG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2014:983
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT‑450/09
Date25 November 2014
Celex Number62009TJ0450
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62009TJ0450

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

25 novembre 2014 ( *1 )

«Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque communautaire tridimensionnelle — Cube avec des faces ayant une structure en grille — Motifs absolus de refus — Article 76, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) no 207/2009 — Absence de signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique — Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009] — Absence de signe constitué exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit — Article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement no 207/2009] — Absence de signe constitué exclusivement par la forme donnant une valeur substantielle au produit — Article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement no 207/2009] — Caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009] — Absence de caractère descriptif — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009] — Caractère distinctif acquis par l’usage — Article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009) — Obligation de motivation — Article 75, première phrase, du règlement no 207/2009»

Dans l’affaire T‑450/09,

Simba Toys GmbH & Co. KG, établie à Fürth (Allemagne), représentée par Me O. Ruhl, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Seven Towns Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée initialement par M. M. Edenborough, QC, et Mme B. Cookson, solicitor, puis par Mes K. Szamosi et M. Borbás, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 1er septembre 2009 (affaire R 1526/2008‑2), relative à une procédure de nullité entre Simba Toys GmbH & Co. KG et Seven Towns Ltd,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse et A. M. Collins (rapporteur), juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 novembre 2009,

vu les ordonnances de suspension de la procédure des 10 mars et 9 juillet 2010,

vu la reprise de la procédure,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 30 novembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 24 novembre 2010,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 4 mars 2011,

vu le mémoire en duplique de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 25 mai 2011,

vu le mémoire en duplique de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 23 mai 2011,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

à la suite de l’audience du 5 décembre 2013,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 1er avril 1996, l’intervenante, Seven Towns Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2

La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe tridimensionnel reproduit ci-après :

Image

3

Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : «Puzzles en trois dimensions».

4

Le 6 avril 1999, la marque en cause a été enregistrée en tant que marque communautaire, sous le numéro 162784. Elle a été renouvelée le 10 novembre 2006.

5

Le 15 novembre 2006, la requérante, Simba Toys GmbH & Co. KG, a présenté une demande en nullité de la marque contestée au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94 [devenu article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous a) à c) et e), dudit règlement [devenu article 7, paragraphe 1, sous a) à c) et e), du règlement no 207/2009].

6

Par décision du 14 octobre 2008, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité (ci-après la «décision du 14 octobre 2008»).

7

Le 23 octobre 2008, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’OHMI au titre des articles 57 à 62 du règlement no 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement no 207/2009). Au soutien de son recours, elle invoquait une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous a) à c) et e), dudit règlement.

8

Par décision du 1er septembre 2009 (ci-après la «décision attaquée»), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a confirmé la décision du 14 octobre 2008 et a rejeté le recours.

9

S’agissant du grief tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas fondé dès lors que, d’une part, la marque contestée avait été adéquatement représentée graphiquement et que, d’autre part, «il n’y [avait] aucune raison manifeste pour laquelle la structure cubique en grille ne serait pas, en théorie, propre à distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises» (point 16 de la décision attaquée).

10

En ce qui concerne le grief tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, la chambre de recours l’a rejeté après avoir constaté que la marque contestée divergeait de manière significative des habitudes du secteur. D’une part, elle a relevé que la requérante n’avait produit aucune preuve convaincante démontrant qu’«une structure cubique en grille [constituait] une ‘norme’ dans le domaine particulier des puzzles en trois dimensions». L’existence d’un puzzle, à savoir le cube Soma, qui ressemble au cube couvert par la marque contestée ne suffirait pas à démontrer que cette marque correspond à la norme du secteur (point 20 de la décision attaquée). D’autre part, elle a considéré que la marque contestée présentait des caractéristiques suffisantes pour être considérée comme intrinsèquement distinctive pour les produits concernés (point 21 de la décision attaquée).

11

S’agissant du grief tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94, la chambre de recours a estimé qu’il n’était pas fondé dès lors que, sauf connaissance préalable du consommateur, la marque contestée ne ressemblait pas, ni ne faisait penser, à un puzzle en trois dimensions (point 23 de la décision attaquée).

12

Enfin, la chambre de recours a rejeté le grief tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement no 40/94. Premièrement, elle a considéré que l’enregistrement de la marque contestée n’était pas contraire à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009], après avoir relevé, en substance, que la «structure cubique en grille» ne donnait aucune indication sur sa fonction, ni même sur l’existence d’une fonction quelconque, et qu’il était impossible de conclure qu’elle pouvait «apporter un avantage ou un effet technique quelconque dans le domaine des puzzles en trois dimensions» (point 28 de la décision attaquée). Deuxièmement, la chambre de recours a déclaré que, «puisque la forme en cause n’[avait] pas manifestement la forme d’un puzzle et que les fonctions et mouvements qu’on [pouvait] lui appliquer [étaient] clairement cachés, on ne saurait considérer [qu’elle était] imposée par la nature même du produit» (point 29 de la décision attaquée). Elle en a déduit que l’article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement no 207/2009] n’était pas applicable en l’espèce. Troisièmement, la chambre de recours a estimé qu’une simple «grille cubique telle que celle illustrée par la représentation de la marque contestée ne saurait être réputée posséder une forme qui donne une valeur substantielle aux produits», de sorte que l’article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement no 207/2009] n’était pas non plus applicable en l’espèce (point 30 de la décision attaquée).

Conclusions des parties

13

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens afférents à la procédure de recours et à la procédure devant le Tribunal.

14

L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

15

Au soutien de son recours, la requérante invoque huit moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 76, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 207/2009...

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