Alliance Pharmaceuticals Ltd v European Union Intellectual Property Office.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:T:2019:752 |
Court | General Court (European Union) |
Docket Number | T-279/18 |
Date | 17 October 2019 |
Celex Number | 62018TJ0279 |
Procedure Type | Recurso de anulación - infundado |
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
17 octobre 2019 ( *1 )
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale AXICORP ALLIANCE – Marques verbale et figurative antérieures de l’Union européenne ALLIANCE – Motifs relatifs de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 – Preuve de l’usage sérieux des marques antérieures – Article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Interprétation de la description des produits repris sur la liste alphabétique accompagnant la classification de Nice »
Dans l’affaire T‑279/18,
Alliance Pharmaceuticals Ltd, établie à Chippenham (Royaume-Uni), représentée par M. M. Edenborough, QC,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Crespo Carrillo et H. O’Neill, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
AxiCorp GmbH, établie à Friedrichsdorf (Allemagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 7 février 2018 (affaire R 1473/2017–5), relative à une procédure d’opposition entre Alliance Pharmaceuticals et AxiCorp,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk et M. C. Mac Eochaidh (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Hendrix, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 avril 2018,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 26 juillet 2018,
vu les mesures d’organisation de la procédure du 31 janvier 2019,
à la suite de l’audience du 28 mars 2019,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 |
Le 17 janvier 2011, AxiCorp GmbH a obtenu, auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1072913 de la marque verbale AXICORP ALLIANCE. Cet enregistrement a été notifié le 28 avril 2011 à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)]. |
2 |
Les produits et les services pour lesquels la protection a été demandée relèvent des classes 3, 5, 10 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
|
3 |
La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2011/082, du 29 avril 2011. |
4 |
Le 30 janvier 2012, la requérante, Alliance Pharmaceuticals Ltd, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 2 ci-dessus. |
5 |
L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
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6 |
Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), paragraphes 4 et 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), paragraphes 4 et 5, du règlement 2017/1001]. |
7 |
À l’appui des motifs d’opposition visés à l’article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement no 207/2009, la requérante a déposé un extrait du rapport annuel de 2009 de sa société mère, Alliance Pharma plc. |
8 |
Sur requête d’AxiCorp, l’EUIPO a invité la requérante à apporter la preuve de l’usage de ses marques antérieures, conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), pour les produits sur lesquels l’opposition était fondée. |
9 |
Le 22 juillet 2016, la requérante a fourni des éléments de preuve de l’usage de ses marques antérieures dans le délai imparti par l’EUIPO. |
10 |
Le 11 mai 2017, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, faute de preuves de l’usage sérieux des marques antérieures de l’Union européenne, et faute de preuves de l’usage dans la vie des affaires de la marque non enregistrée antérieure. |
11 |
Le 7 juillet 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition. |
12 |
Par décision du 7 février 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement annulé la décision de la division d’opposition et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition. |
13 |
D’une part, s’agissant des marques antérieures de l’Union européenne, la chambre de recours a considéré que l’opposition avait été rejetée à juste titre pour autant qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001. À cet égard, elle a observé, premièrement, que la spécification desdites marques, visant les « préparations pharmaceutiques mais à l’exception des aliments pour enfants et invalides et préparations chimiques à usage pharmaceutique », n’était pas claire. Deuxièmement, elle a considéré qu’il ne serait ni déraisonnable ni contraire aux règles grammaticales d’interpréter la spécification comme couvrant des produits pharmaceutiques « à l’exception de ceux destinés à servir d’aliments pour les enfants et les invalides et utilisant des préparations pharmaceutiques chimiques ». Troisièmement, elle a estimé, que si la possibilité d’autres interprétations ne saurait être exclue, les produits et les services devaient être décrits dans le registre avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre de déterminer l’étendue de la protection demandée sur cette seule base. En outre, selon la chambre de recours, une spécification ambiguë ne saurait être interprétée d’une manière favorable pour le titulaire du droit. Par conséquent, elle a considéré que c’était à bon droit que la division d’opposition avait interprété la spécification d’une manière stricte, comme excluant les préparations chimiques à usage pharmaceutique. Par ailleurs, elle a observé que, même s’il devait être considéré que la spécification incluait certains produits pharmaceutiques d’origine végétale, la requérante n’avait pas démontré que la marque ALLIANCE avait été utilisée pour ces produits pharmaceutiques, étant donné que les preuves de l’usage présentées faisaient exclusivement référence à des composants synthétiques. |
14 |
D’autre part, s’agissant de la marque non enregistrée antérieure et du motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, la chambre de recours a considéré que la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la requérante n’avait produit aucune preuve de l’usage de cette marque dans le délai imparti pour étayer l’opposition était manifestement erronée. Elle a estimé que l’affaire devait être renvoyée à la division d’opposition pour un réexamen complet du motif d’opposition susmentionné, en tenant compte de toutes les preuves de l’usage présentées par la requérante au cours de la procédure, y compris celles déposées le 22 juillet 2016. |
Conclusions des parties
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