Kingdom of Spain v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2013:277
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT‑384/10
Date29 May 2013
Celex Number62010TJ0384
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62010TJ0384

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

29 mai 2013 ( *1 )

«Fonds de cohésion — Règlement (CE) no 1164/94 — Projets concernant l’approvisionnement en eau des populations résidant dans le bassin hydrographique du fleuve Guadiana dans la région d’Andévalo, l’assainissement et l’épuration du bassin du fleuve Guadalquivir et l’approvisionnement en eau des systèmes supra municipaux des provinces de Grenade et de Malaga — Suppression partielle du concours financier — Marchés publics de travaux et de services — Notion d’ouvrage — Scission des marchés — Détermination des corrections financières — Article H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement no 1164/94 — Proportionnalité»

Dans l’affaire T‑384/10,

Royaume d’Espagne, représenté initialement par M. J. M. Rodríguez Cárcamo, puis par M. A. Rubio González, abogados del Estado,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme A. Steiblytė, M. D. Kukovec et Mme B. Conte, en qualité d’agents, assistés initialement de Mes J. Rivas Andrés, X. García García, avocats, et de Mme M. Vilarasau Slade, solicitor, puis de Mes Rivas Andrés et García García,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2010) 4147 de la Commission, du 30 juin 2010, réduisant le concours financier accordé dans le cadre du Fonds de cohésion aux (groupes de) projets suivants : «Approvisionnement en eau des populations résidant dans le bassin hydrographique du fleuve Guadiana : comarque d’Andévalo» (2000.ES.16.C.PE.133), «Assainissement et épuration du bassin du Guadalquivir : Guadaira, Aljarafe et EE NN PP du Guadalquivir» (2000.16.C.PE.066), «Approvisionnement en eau des systèmes supra municipaux des provinces de Grenade et de Malaga» (2002.ES.16.C.PE.061),

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM J. Azizi, président, S. Frimodt Nielsen et Mme M. Kancheva (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 novembre 2012,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

Dispositions concernant le Fonds de cohésion

1

L’article 158 CE (devenu, après modification, article 174 TFUE) dispose ce qui suit :

«Afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de la Communauté, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale.

En particulier, la Communauté vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales.»

2

En vertu de l’article 161, deuxième alinéa, CE (devenu, après modification, article 177, deuxième alinéa, TFUE) :

«Un Fonds de cohésion, créé par le Conseil […] contribue financièrement à la réalisation de projets dans le domaine de l’environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière d’infrastructures des transports.»

3

Le Fonds de cohésion a été créé par le règlement (CE) no 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion (JO L 130, p. 1).

4

L’article 4 du règlement no 1164/94, dans sa version modifiée, établit les montants des ressources financières qui pourront être affectées à des projets éligibles aux concours du Fonds de cohésion pour la période 2000-2006.

5

L’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1164/1994, tel que modifié, dispose que le taux de l’aide communautaire accordée par le Fonds de cohésion est compris entre 80 et 85 % des dépenses publiques ou assimilables.

6

L’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1164/94 stipule, dans sa version modifiée, que :

«Les projets financés par le Fonds doivent être conformes aux dispositions des traités, aux actes adoptés en vertu de ceux-ci et aux politiques communautaires, y compris celles qui concernent la protection de l’environnement, les transports, les réseaux transeuropéens, la concurrence et la passation de marchés publics.»

7

L’article 12, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1164/94 prévoit, dans sa version modifiée, ce qui suit :

«1. Sans préjudice de la responsabilité de la Commission dans l’exécution du budget général des Communautés européennes, les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des projets. À cette fin, les États membres prennent notamment les mesures suivantes :

[…]

c)

ils s’assurent que les projets sont gérés conformément à l’ensemble de la réglementation communautaire applicable et que les fonds mis à leur disposition sont utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière ;

[…]»

8

Les règles de gestion du Fonds de cohésion sont détaillées dans l’annexe II du règlement no 1164/94, tel que modifié.

9

L’article H de l’annexe II du règlement no 1164/94, tel que modifié, dispose ce qui suit :

«Corrections financières

1.

Si, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, la Commission conclut :

a)

que la mise en œuvre d’un projet ne justifie ni une partie ni la totalité du concours octroyé, y compris en cas de non-respect d’une des conditions fixées dans la décision d’octroi du concours, et notamment de modification importante affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre du projet pour laquelle l’approbation de la Commission n’a pas été demandée, ou

b)

qu’il existe une irrégularité en ce qui concerne le concours du Fonds et que l’État membre concerné n’a pas pris les mesures correctives nécessaires, la Commission suspend le concours alloué au projet concerné et demande, en indiquant ses motifs, que l’État membre présente ses observations dans un délai déterminé.

Si l’État membre conteste les observations formulées par la Commission, l’État membre est invité à une audition par la Commission, au cours de laquelle les deux parties s’efforcent de parvenir à un accord sur les observations et les conclusions qu’il convient d’en tirer.

2.

À l’expiration d’un délai fixé par la Commission, dans le respect de la procédure applicable, en l’absence d’accord et compte tenu des observations éventuelles de l’État membre, la Commission décide, dans un délai de trois mois :

a)

de réduire l’acompte visé à l’article D, paragraphe 2, ou,

b)

de procéder aux corrections financière requises, c’est-à-dire supprimer totalement ou partiellement le concours octroyé au projet.

Ces décisions doivent respecter le principe de proportionnalité. La Commission, en établissant le montant de la correction, tient compte de la nature de l’irrégularité ou de la modification et de l’étendue de l’impact financier potentiel des défaillances éventuelles des systèmes de gestion ou de contrôle. Toute réduction ou suppression de concours donne lieu à répétition de l’indu.

3.

Toute somme donnant lieu à répétition de l’indu doit être reversée à la Commission. Les sommes non reversées sont majorées d’intérêts de retard, selon les modalités à arrêter par la Commission.

4.

La Commission arrête les modalités détaillées de mise en œuvre des paragraphes 1, 2 et 3 et les communique pour information aux États membres et au Parlement européen.»

10

Les articles 17 à 21 du règlement (CE) no 1386/2002 de la Commission, du 29 juillet 2002, fixant les modalités d’application du règlement no 1164/94 en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle et la procédure de mise en œuvre des corrections financières relatifs au concours du Fonds de cohésion (JO L 201, p. 5), précisent l’objet et le champ d’application du règlement et contiennent les dispositions détaillées de la procédure à respecter pour appliquer des corrections aux concours reçus du Fonds de cohésion à partir du 1er janvier 2000.

11

L’article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1386/2002 dispose que :

«1. Le montant des corrections financières appliquées par la Commission au titre de l’article H, paragraphe 2, de l’annexe II du [règlement no 1164/94] pour des irrégularités individuelles ou systémiques est évalué, chaque fois que cela est possible ou faisable, sur la base de dossiers individuels et est égal au montant des dépenses qui ont été erronément imputées au Fonds, en tenant compte du principe de proportionnalité.

2. Lorsqu’il n’est pas possible ou faisable de quantifier de manière précise le montant des dépenses irrégulières, ou lorsqu’il serait disproportionné d’annuler l’ensemble des dépenses en question, et que la Commission, par conséquent, fonde ses corrections financières sur une extrapolation ou sur une base forfaitaire, elle procède de la manière suivante :

a)

dans le cas d’une extrapolation, elle utilise un échantillon représentatif de transactions présentant des caractéristiques homogènes ;

b)

dans le cas d’une base forfaitaire, elle apprécie l’importance de l’infraction aux règles ainsi que l’étendue et les conséquences financières des défaillances éventuelles des systèmes de gestion et de contrôle qui ont conduit à l’irrégularité constatée.

[…]»

12

Les orientations relatives aux principes, critères et barèmes indicatifs à appliquer par les services de la Commission pour la détermination des corrections financières visées à l’article H, paragraphe 2, de l’annexe II du règlement no 1164/94 établissant un Fonds de cohésion [C(2002) 2871] (ci-après les «orientations de 2002») exposent les critères et principes généraux utilisés par la Commission européenne dans la pratique pour la détermination desdites corrections financières. Par ailleurs, les orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux dépenses cofinancées...

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