Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2014:885
CourtGeneral Court (European Union)
Date16 October 2014
Docket NumberT‑208/11,T‑508/11
Celex Number62011TJ0208
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
62011TJ0208

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre élargie)

16 octobre 2014 ( *1 )

«Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme — Gel des fonds — Applicabilité du règlement (CE) no 2580/2001 aux situations de conflit armé — Possibilité pour une autorité d’un État tiers d’être qualifiée d’autorité compétente au sens de la position commune 2001/931/PESC — Base factuelle des décisions de gel des fonds — Référence à des actes de terrorisme — Nécessité d’une décision d’autorité compétente au sens de la position commune 2001/931»

Dans les affaires jointes T‑208/11 et T‑508/11,

Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), établie à Herning (Danemark), représentée par Mes V. Koppe, A. M. van Eik et T. Buruma, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. G. Étienne et Mme E. Finnegan, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Royaume des Pays-Bas, représenté, dans l’affaire T‑208/11, initialement par Mmes M. Bulterman, N. Noort et C. Schillemans, puis, ainsi que dans l’affaire T‑508/11, par Mmes C. Wissels, Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

partie intervenante dans les affaires T‑208/11 et T‑508/11,

par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté initialement par Mmes S. Behzadi-Spencer, H. Walker et S. Brighouse, puis par Mmes Behzadi-Spencer, Walker et E. Jenkinson, en qualité d’agents, assistées de Mme M. Gray, barrister,

partie intervenante dans l’affaire T‑208/11,

et par

Commission européenne, représentée initialement par M. F. Castillo de la Torre et Mme S. Boelaert, puis par M. Castillo de la Torre et Mme É. Cujo, en qualité d’agents,

partie intervenante dans les affaires T‑208/11 et T‑508/11,

ayant pour objet initial, dans l’affaire T‑208/11, une demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) no 83/2011 du Conseil, du 31 janvier 2011, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant des mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 610/2010 (JO L 28, p. 14), et, dans l’affaire T‑508/11, une demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) no 687/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption des mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les règlements d’exécution (UE) no 610/2010 et no 83/2011 (JO L 188, p. 2), en tant que ces actes concernent la requérante,

LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie),

composé de M. F. Dehousse (rapporteur), faisant fonction de président, Mme I. Wiszniewska-Białecka, MM. E. Buttigieg, A. M. Collins et I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

à la suite de l’audience du 26 février 2014,

rend le présent

Arrêt

Faits à l’origine du litige et procédure

1

Le 27 décembre 2001, le Conseil de l’Union européenne a adopté la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344, p. 93), le règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344, p. 70), ainsi que la décision 2001/927/CE établissant la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 (JO L 344, p. 83).

2

Le 29 mai 2006, le Conseil a adopté la décision 2006/379/CE mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 et abrogeant la décision 2005/930/CE (JO L 144, p. 21). Par cette décision, le Conseil a inscrit la requérante, les Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), sur la liste de gel des fonds prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 (ci-après la «liste de gel des fonds»). Par la suite, la requérante est demeurée inscrite sur cette liste.

3

Le 31 janvier 2011, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 83/2011 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 610/2010 (JO L 28, p. 14). La requérante était maintenue sur la liste annexée au règlement d’exécution no 83/2011.

4

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 avril 2011, la requérante a introduit un recours, enregistré sous la référence T‑208/11, visant à l’annulation du règlement d’exécution no 83/2011, en tant que cet acte la concernait.

5

Par lettre du 30 mai 2011, le Conseil a envoyé à la requérante les motifs de son maintien envisagé sur la liste de gel des fonds lors du prochain réexamen de celle-ci.

6

Le Royaume des Pays-Bas, la Commission européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont, par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement les 28 juillet, 2 et 3 août 2011, demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil dans l’affaire T‑208/11. Par ordonnance du 16 septembre 2011, le président de la deuxième chambre du Tribunal, les parties entendues, a fait droit à ces demandes.

7

Le 18 juillet 2011, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 687/2011 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 et abrogeant les règlements d’exécution (UE) n °s 610/2010 et 83/2011 (JO L 188, p. 2). La requérante était maintenue sur la liste annexée au règlement d’exécution no 687/2011.

8

Par lettre du 19 juillet 2011, le Conseil a adressé à la requérante les motifs de son maintien sur cette liste.

9

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 septembre 2011 et régularisé le 19 octobre 2011, la requérante a introduit un recours, enregistré sous la référence T‑508/11, visant à l’annulation du règlement d’exécution no 687/2011, en tant que cet acte la concernait.

10

Le Royaume des Pays-Bas et la Commission ont, par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement les 9 et 17 janvier 2012, demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil dans l’affaire T‑508/11. Par ordonnances du 9 mars 2012, le président de la deuxième chambre du Tribunal, les parties entendues, a fait droit à ces demandes.

11

Par lettre du 18 novembre 2011, le Conseil a envoyé à la requérante les motifs de son maintien envisagé sur la liste de gel des fonds lors du prochain réexamen de la liste de celle-ci.

12

Le 22 décembre 2011, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 1375/2011 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 et abrogeant le règlement d’exécution no 687/2011 (JO L 343, p. 10). La requérante était maintenue sur la liste annexée au règlement d’exécution no 1375/2011.

13

Par lettre du 3 janvier 2012, le Conseil a adressé à la requérante les motifs de son maintien sur cette liste.

14

Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 février 2012, la requérante a demandé la jonction des affaires T‑208/11 et T‑508/11, a sollicité l’adaptation des conclusions des présents recours à l’encontre du règlement d’exécution no 1375/2011 et a déposé des offres de preuves.

15

Par actes des 24 et 25 mai 2012, la Commission, le Conseil et le Royaume des Pays-Bas ont déposé leurs observations sur la demande d’adaptation des conclusions et les offres de preuve.

16

Par ordonnance du 15 juin 2012, le président de la deuxième chambre du Tribunal, les parties entendues, a joint les affaires T‑208/11 et T‑508/11.

17

Le 25 juin 2012, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 542/2012 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 et abrogeant le règlement d’exécution no 1375/2011 (JO L 165, p. 12). La requérante était maintenue sur la liste annexée au règlement d’exécution no 542/2012.

18

Par lettre du 26 juin 2012, le Conseil a adressé à la requérante les motifs de son maintien sur cette liste.

19

Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 juillet 2012, la requérante a sollicité l’adaptation des conclusions formulées dans les présents recours à l’encontre du règlement d’exécution no 542/2012.

20

Les lettres des 27 février et 19 juillet 2012 ayant été versées au dossier comme des demandes d’adaptation des conclusions, la requérante, à l’invitation du Tribunal, a déposé, le 2 août 2012, un mémoire d’adaptation des conclusions formulées dans les présents recours à l’encontre des règlements d’exécution nos 1375/2011 et 542/2012.

21

Par actes déposés au greffe du Tribunal les 5 et 6 septembre 2012, le Royaume-Uni, la Commission et le Conseil ont déposé leurs observations sur le mémoire d’adaptation des conclusions.

22

Le 10 décembre 2012, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 1169/2012 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 et abrogeant le règlement d’exécution no 542/2011 (JO L 337, p. 2). La requérante était maintenue sur la liste annexée au règlement d’exécution no 1169/2012.

23

Le 7 février 2013, la requérante a déposé un mémoire d’adaptation des conclusions formulées dans les présents recours à l’encontre du règlement d’exécution no 1169/2012.

24

Par actes déposés au greffe du Tribunal les 21 février, 12 et 13 mars 2013, la Commission, le Conseil et le Royaume-Uni ont déposé leurs observations sur ce mémoire d’adaptation des conclusions.

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