ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV (T-144/07), ThyssenKrupp Aufzüge GmbH and ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH (T-147/07), ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl (T-148/07), ThyssenKrupp Elevator AG (T-149/07), ThyssenKrupp AG (T-150/07) and ThyssenKrupp Liften BV (T-154/07) v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2011:364
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-144/07,,T-154/07,T-150/07,T-147/07
Date13 July 2011
Celex Number62007TJ0144

Affaires T-144/07, T-147/07 à T-150/07 et T-154/07

ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV e.a.

contre

Commission européenne

« Concurrence — Ententes — Marché de l’installation et de l’entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Manipulation des appels d’offres — Répartition des marchés — Fixation des prix »

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Ententes — Accords entre entreprises — Affectation du commerce entre États membres — Critères d'appréciation — Affectation potentielle et significative — Entente s'étendant à l'ensemble du territoire d'un État membre — Cloisonnement des marchés nationaux — Inadmissibilité

(Art. 81 CE et 82 CE)

2. Concurrence — Ententes — Accords entre entreprises — Affectation du commerce entre États membres — Caractère sensible — Appréciation au regard de la position et de l'importance des parties sur le marché

(Art. 81 CE)

3. Concurrence — Répartition des compétences entre la Commission et les autorités nationales de concurrence — Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence — Droit des entreprises de voir leurs affaires traitées par une autorité de concurrence donnée — Absence

(Art. 81 CE et 82 CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 11, § 6; communication de la Commission 2004/C 101/03, points 8 et 31)

4. Communautés européennes — Régime linguistique — Notification des documents dans une langue autre que la langue des parties — Consentement des parties — Absence d'irrégularité

(Règlement du Conseil nº 1, art. 3)

5. Concurrence — Règles de l'Union — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d'appréciation — Présomption d'une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci

(Art. 81 CE et 82 CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2)

6. Concurrence — Règles de l'Union — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Présomption d'une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci

(Art. 81 CE et 82 CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2)

7. Concurrence — Règles de l'Union — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d'appréciation — Présomption d'une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci — Violation du principe d'individualité des peines — Absence — Violation de la présomption d'innocence — Absence

(Art. 81 CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2)

8. Concurrence — Règles de l'Union — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d'appréciation — Présomption d'une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci — Filiale détenue par une société holding intermédiaire — Circonstance ne suffisant pas à renverser la présomption

(Art. 81, § 1, CE)

9. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décisions — Régularisation d'un défaut de motivation au cours de la procédure contentieuse — Inadmissibilité

(Art. 253 CE)

10. Procédure — Mesures d'instruction — Audition de témoins

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 64 et 65)

11. Concurrence — Amendes — Décision de la Commission constatant une infraction adoptée postérieurement à une décision de clémence provisoire d'une autorité nationale de concurrence — Violation du principe ne bis in idem — Absence

(Art. 81 CE; convention d'application de l'accord de Schengen, art. 54; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 5, 14 et 23)

12. Concurrence — Amendes — Décision de la Commission constatant une infraction adoptée postérieurement à une décision de clémence provisoire d'une autorité nationale de concurrence — Violation du principe de protection de la confiance légitime — Absence — Violation du principe de bonne administration — Absence

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23)

13. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l'infraction — Critères d'appréciation

(Art. 81 CE et 82 CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A)

14. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Cohérence entre les montants imposés à plusieurs entreprises

(Art. 81 CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A)

15. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l'infraction — Prise en compte de la capacité économique de l'entreprise à créer un dommage

(Art. 81 CE et 82 CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A)

16. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Caractère dissuasif

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A)

17. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l'infraction — Circonstances aggravantes — Récidive — Notion

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 2)

18. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Réduction du montant de l'amende en contrepartie d'une coopération de l'entreprise incriminée — Conditions — Valeur ajoutée significative des éléments de preuve fournis par l'entreprise concernée

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 2002/C 45/03)

19. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Réduction du montant de l'amende en contrepartie d'une coopération de l'entreprise incriminée — Pouvoir d'appréciation de la Commission

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 2002/C 45/03)

20. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Réduction de l'amende en contrepartie de la coopération de l'entreprise incriminée — Conditions — Réduction du montant en cas d'absence de contestation

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2; communications de la Commission 96/C 207/04 et 2002/C 45/03)

21. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Non-imposition ou réduction de l'amende en contrepartie de la coopération de l'entreprise incriminée — Application de la communication sur la coopération — Réduction au titre de l'absence de contestation en dehors de ladite communication

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2; communications de la Commission 96/C 207/04 et 2002/C 45/03)

22. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Non-imposition ou réduction de l'amende en contrepartie de la coopération de l'entreprise incriminée — Réduction au titre de l'absence de contestation en dehors de la communication sur la coopération — Proportionnalité

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 2002/C 45/03)

23. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Non-imposition ou réduction de l'amende en contrepartie de la coopération de l'entreprise incriminée — Réductions accordées au titre, d'une part, de la communication sur la coopération et, d'autre part, de l'absence de contestation en dehors de la communication sur la coopération

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 2002/C 45/03)

24. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Chiffre d'affaires global de l'entreprise concernée

(Art. 81 CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 5, b))

25. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Respect du principe de proportionnalité — Conditions

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2)

1. L’interprétation et l’application de la condition relative aux effets sur le commerce entre États membres, figurant aux articles 81 CE et 82 CE, doivent prendre comme point de départ le but de cette condition qui est de déterminer, en matière de réglementation de la concurrence, le domaine du droit de l'Union par rapport à celui des États membres. C’est ainsi que relèvent du domaine du droit de l'Union toute entente et toute pratique susceptible de mettre en cause la liberté du commerce entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d’un marché unique entre les États membres, notamment en cloisonnant les marchés nationaux ou en modifiant la structure de la concurrence dans le marché commun.

Pour être susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, une décision, un accord ou une pratique doivent, sur la base d’un ensemble d’éléments de fait et de droit, permettre d’envisager avec un degré de probabilité suffisant qu’ils puissent exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre États membres, et cela de manière à faire craindre qu’ils puissent entraver la réalisation d’un marché unique entre États membres. Il faut, en outre, que cette influence ne soit pas insignifiante. Ainsi, l’affectation des échanges intracommunautaires résulte en général de la réunion de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants. Or, une entente s’étendant à l’ensemble du territoire d’un État membre a, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l’interpénétration économique voulue par le traité.

(cf. points 55-57, 60)

2. L’influence que peut exercer un accord ou une pratique concertée sur le commerce entre États membres s’apprécie notamment en considération de la position et de l’importance des parties sur le marché des produits concernés. Lorsque les entreprises participant à une entente représentent ensemble la majeure partie de l'offre des produits concernés sur le marché en cause, ladite entente peut être considérée comme susceptible d'affecter de manière...

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