Sony Interactive Entertainment Europe Ltd v European Union Intellectual Property Office.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:T:2019:894 |
Docket Number | T-690/18 |
Date | 19 December 2019 |
Celex Number | 62018TJ0690 |
Court | General Court (European Union) |
Procedure Type | Recours en annulation - fondé |
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
19 décembre 2019 ( *1 )
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale Vita – Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal d’une décision antérieure – Article 65, paragraphe 6, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 72, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001] – Autorité de la chose jugée »
Dans l’affaire T‑690/18,
Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. S. Malynicz, QC,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Crespo Carrillo et H. O’Neill, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Vieta Audio, SA, établie à Barcelone (Espagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 10 septembre 2018 (affaire R 695/2018‑4), relative à une procédure de déchéance entre Vieta Audio et Sony Interactive Entertainment Europe,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. A. M. Collins (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. G. De Baere, juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 novembre 2018,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 12 avril 2019,
à la suite de l’audience du 10 octobre 2019,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 |
Le 6 juillet 2001, Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)]. |
2 |
La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Vita. |
3 |
Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Supports de données avec programmes enregistrés, logiciels informatiques ; supports audio et/ou d’images (non en papier), en particulier bandes et cassettes magnétiques, bandes audio, disques compacts audio, cassettes DAT (bande audionumérique), vidéos disques, bandes vidéo, pellicules impressionnées, lithographies ». |
4 |
La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 56/2002, du 15 juillet 2002. |
5 |
La marque demandée a été enregistrée le 27 septembre 2005 sous le numéro 2290385. |
6 |
Par télécopie du 28 mars 2011, Forrester Ketley Ltd a informé l’EUIPO que, le 16 mars 2011, Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn lui avait transféré ses droits sur la marque de l’Union européenne verbale Vita dans la mesure où elle couvrait les produits mentionnés au point 3 ci-dessus. Forrester Ketley est une société de services qui, notamment, représentait Sony Computer Entertainment Europe Ltd, prédécesseure en titre de la requérante, Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, pour ce qui concerne les questions du droit des marques devant l’EUIPO. |
7 |
La marque de l’Union européenne verbale Vita, telle qu’ayant fait l’objet de ce transfert partiel, a été enregistrée sous le numéro 9993361. |
8 |
Par télécopie du 28 septembre 2011, Forrester Ketley a informé l’EUIPO que, le 15 septembre 2011, elle avait transféré la marque contestée à Sony Computer Entertainment Europe. |
9 |
Le 14 octobre 2011, l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO, Vieta Audio, SA, a présenté, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], une demande de déchéance de la marque contestée pour tous les produits couverts par celle-ci. Dans cette demande, elle soutenait que la marque contestée n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pendant la période pertinente de cinq ans, laquelle s’étendait du 14 octobre 2006 au 13 octobre 2011, et qu’il n’existait pas de justes motifs pour le non-usage. |
10 |
En réponse à la demande de déchéance de la marque contestée, le 4 mai 2012, Sony Computer Entertainment Europe a affirmé que la marque contestée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union durant la période pertinente pour les produits concernés. Elle a exposé qu’elle avait utilisé cette marque pour sa console de jeux vidéo portable, dénommée PlayStation Vita, ainsi que pour des jeux et des accessoires se rapportant à celle-ci. Elle a précisé que le nom de cette nouvelle console avait été officiellement annoncé en juin 2011 et avait ensuite fait l’objet d’une vaste campagne de promotion jusqu’en octobre 2011. Elle aurait procédé au lancement européen officiel de la console PlayStation Vita lors de la conférence Gamescom qui s’était tenue à Cologne (Allemagne) en août 2011, et cette console aurait été mise sur le marché de l’Union le 22 février 2012. |
11 |
Au soutien de ses allégations, Sony Computer Entertainment Europe a présenté une déclaration écrite, datée du 4 mai 2012, faite par l’un de ses directeurs, à laquelle étaient joints les éléments suivants :
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12 |
Le 2 janvier 2013, Sony Computer Entertainment Europe a répondu à des observations présentées par l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO le 31 juillet 2012 et a fourni les éléments de preuve supplémentaires suivants en vue de prouver l’usage sérieux de la marque contestée pour l’ensemble des produits concernés :
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13 |
Dans des observations complémentaires du 24 avril 2013, Sony Computer Entertainment Europe a ajouté que, le 25 octobre 2007, elle avait lancé sur le marché de l’Union, sous le nom Aqua Vita, un jeu vidéo interactif consistant en un aquarium virtuel. Elle a précisé que ce jeu vidéo était disponible à la vente depuis cette dernière date sur ses boutiques en ligne présentes sur le marché de l’Union et a indiqué le chiffre d’affaires qui y était réalisé avec les ventes dudit jeu, pour chaque année depuis son lancement jusqu’en 2013. Elle a annexé à ses observations, d’une part, des captures d’écran, datées du 24 avril 2013, du site Internet officiel PlayStation en Espagne, en Allemagne et au Royaume-Uni, montrant que ce jeu était disponible dans ses boutiques en ligne, et, d’autre part, des copies de différents articles concernant ledit jeu. |
14 |
Par décision du 30 juin 2014, la division d’annulation a déclaré la déchéance de la marque contestée pour tous les produits pour lesquels elle avait été enregistrée, avec effet à compter de la date de la demande en... |
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