Direct Way and Directway Worldwide v European Parliament.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2015:819
CourtGeneral Court (European Union)
Date29 October 2015
Docket NumberT-126/13
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62013TJ0126
62013TJ0126

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

29 octobre 2015 ( *1 )

«Marchés publics de services — Procédure d’appel d’offres — Transport des membres du Parlement européen — Décision de déclarer infructueuse et de clore la procédure d’appel d’offres et d’ouvrir une procédure négociée — Attribution du marché à un autre soumissionnaire — Égalité de traitement — Modification substantielle des conditions initiales du marché»

Dans l’affaire T‑126/13,

Direct Way, établie à Machelen (Belgique),

Directway Worldwide, établie à Machelen,

représentées par Me E. van Nuffel d’Heynsbroeck, avocat,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par Mme L. Darie et M. P. Biström, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de trois décisions du Parlement relatives à l’attribution du marché de services de transport des membres du Parlement à Bruxelles,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse et A. M. Collins (rapporteur), juges,

greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 avril 2015,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 8 mai 2012, le Parlement européen a publié un avis de marché relatif à l’appel d’offres INLO.AO‑2012‑008‑LUX‑UTP‑02, intitulé « Transport des membres du Parlement européen à Bruxelles » (JO 2012/S 88‑143608), dans le cadre d’une procédure ouverte.

2

Selon l’avis de marché, l’étendue du marché représentait environ 3050 heures‑véhicule par semaine, pendant environ 26 semaines par an, et environ 675 heures‑véhicule par semaine, pendant environ 7 semaines par an. La valeur totale du marché (hors TVA) était estimée entre 10000000 et 12000000 euros, pour une durée maximale de 4 ans.

3

En vertu de l’avis de marché, le marché serait attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants : le prix (60 points), la pertinence de l’organisation proposée pour la gestion du contrat (20 points), les mesures environnementales proposées (10 points) et la gestion et le développement des ressources humaines (10 points).

4

Seules deux offres ont été soumises, à savoir celle de Direct Way et Directway Worldwide, les requérantes, et celle de TMS Limousine.

5

L’offre de TMS Limousine a été classée en première position, ayant recueilli un total de 83,43 points. Cette offre proposait notamment un prix de 38,90 euros par heure. L’offre des requérantes a été classée en seconde position, ayant recueilli un total de 80,25 points. En particulier, le prix proposé dans leur offre était de 34,34 euros par heure, pour un total d’environ 123000 heures‑véhicule par an.

6

Par lettre du 3 septembre 2012, le Parlement a informé les requérantes de sa décision de clôturer la procédure d’attribution du marché sous forme ouverte et de son intention d’initier une procédure négociée, au motif que les offres soumises dans le contexte de cette première procédure étaient « inacceptables au regard des critères d’attribution, en particulier les prix proposés qui [étaient] trop élevés par rapport à la valeur annoncée dans l’avis de marché ». La décision de clôturer la première procédure a fait l’objet d’un avis publié le 2 octobre 2012 (JO 2012/S 189‑310052).

7

Par lettre du 20 septembre 2012, le Parlement a invité les requérantes et TMS Limousine à soumettre une offre concernant l’appel d’offres INLO.AO‑2012‑018‑LUX‑UTP‑05, intitulé « Transport des membres du Parlement européen à Bruxelles », dans le cadre d’une procédure négociée sans publicité. Les caractéristiques de cet appel d’offres étaient substantiellement identiques à celles de l’appel d’offres précédent, notamment en ce qui concerne la valeur estimée du marché, l’étendue et les critères d’attribution, à savoir le prix et les trois critères qualitatifs mentionnés au point 3 ci‑dessus.

8

Lors de la procédure négociée, les deux soumissionnaires ont maintenu en substance les offres qu’ils avaient soumises initialement. TMS Limousine a, toutefois, proposé un prix réduit, fixé à 36,15 euros par heure, alors que les requérantes ont proposé le même prix qu’auparavant de 34,34 euros par heure.

9

Par la suite, deux réunions ont eu lieu entre le Parlement et chacun des soumissionnaires, à l’issue desquelles les requérantes ont légèrement augmenté le prix proposé, en le portant à 34,63 euros par heure, alors que TMS Limousine a réduit le prix proposé, en le portant à 34,95 euros par heure.

10

Par courriel du 21 décembre 2012, ainsi que par lettre recommandée du 3 janvier 2013, le Parlement a notifié aux requérantes sa décision de rejeter leur offre au motif qu’elle n’avait pas été jugée économiquement la plus avantageuse (ci‑après la « décision de rejet »). En effet, cette offre a été classée en seconde position, ayant recueilli 85,39 points. De plus, les requérantes ont été informées de la décision du Parlement d’attribuer le marché à TMS Limousine, ayant obtenu 87,99 points (ci‑après la « décision d’attribution »). Enfin, le Parlement a indiqué aux requérantes qu’elles pouvaient demander des informations complémentaires sur les motifs du rejet de leur offre, sur les caractéristiques et les avantages relatifs à l’offre retenue ainsi que sur le nom de l’attributaire du marché. Les requérantes ont demandé de telles informations complémentaires par courriel du 26 décembre 2012.

11

Le 8 janvier 2013, le Parlement a publié un avis d’attribution du marché (JO 2013/S 5‑4640).

12

Le 10 janvier 2013, le Parlement a envoyé aux requérantes, par courriel et par lettre recommandée, sa réponse à leur courriel du 26 décembre 2012, dans laquelle il a fourni des détails relatifs à l’évaluation par critère d’attribution de chacune des offres, indiquant également le prix finalement proposé par l’attributaire (à savoir 34,95 euros par heure).

Procédure et conclusions des parties

13

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er mars 2013, les requérantes ont introduit le présent recours, concluant, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision du 3 septembre 2012 du Parlement de clôturer la procédure de passation du marché sous forme « ouverte » ;

annuler la décision du 20 septembre 2012 du Parlement d’initier la procédure de passation du marché sous forme « négociée sans publicité » ;

annuler la décision d’attribution ;

déclarer nul le contrat conclu avec l’attributaire ;

leur accorder des dommages‑intérêts ;

condamner le Parlement aux dépens.

14

Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter comme irrecevable le recours en annulation formé contre la décision du 3 septembre 2012 de clôturer la procédure ouverte et contre la décision du 20 septembre 2012 d’initier la procédure négociée ;

rejeter comme non fondé le recours dirigé contre la décision d’attribution ;

rejeter la demande de nullité du contrat ;

rejeter la demande de dommages‑intérêts ;

condamner les requérantes aux dépens.

15

Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre), a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, a demandé aux parties de préciser à quelle date les requérantes avaient reçu la communication du Parlement du 10 janvier 2013.

16

En réponse à cette demande, les requérantes ont indiqué que cette communication avait été reçue par courriel le 10 janvier 2013, mais qu’elles ne pouvaient pas préciser la date à laquelle elles l’avaient reçue par lettre recommandée.

17

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 23 avril 2015. Lors de celle‑ci, en réponse à une question écrite du Tribunal, les requérantes ont confirmé qu’elles ne demandaient pas formellement l’annulation de la décision du Parlement de rejeter leur offre, communiquée par courriel du 21 décembre 2012 ainsi que par lettre recommandée du 3 janvier 2013.

En droit

Sur la recevabilité

18

Le Parlement soulève une exception d’irrecevabilité concernant le recours formé contre les décisions de clôturer la procédure ouverte et d’initier la procédure négociée, arguant de l’expiration du délai de recours. S’agissant de la recevabilité du recours dirigé contre la décision d’attribution, le Parlement se limite à indiquer qu’il s’en remet à la sagesse du Tribunal.

19

Les requérantes contestent cette exception d’irrecevabilité. En substance, elles font valoir que l’attribution d’un marché public est une opération complexe où le pouvoir adjudicateur peut être amené à prendre des décisions intermédiaires pour amener le marché à son attribution. Dans ce processus, l’irrégularité d’une décision pourrait ne pas apparaître immédiatement, mais ne se révéler que par les décisions qui la suivent. De l’avis des requérantes, ce n’est que la décision d’attribution, et plus concrètement la communication, le 10 janvier 2013, des motifs du rejet de leur offre, qui a fait apparaître l’irrégularité des décisions précédentes. Il ressortirait, en effet, de cette communication que le prix proposé par l’attributaire était supérieur à celui proposé initialement par les requérantes dans le cadre de la procédure abandonnée. Les requérantes, qui...

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