PC-Ware Information Technologies BV v European Commission.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62008TJ0121 |
ECLI | ECLI:EU:T:2010:183 |
Court | General Court (European Union) |
Docket Number | T-121/08 |
Date | 11 May 2010 |
Procedure Type | Recurso por responsabilidad - infundado |
Affaire T-121/08
PC-Ware Information Technologies BV
contre
Commission européenne
« Marchés publics de fournitures — Procédure d’appel d’offres communautaire — Acquisition de produits logiciels et de licences — Rejet de l’offre d’un soumissionnaire — Offre anormalement basse — Obligation de motivation »
Sommaire de l'arrêt
1. Recours en annulation — Intérêt à agir — Recours dirigé contre une décision exécutée
2. Marchés publics des Communautés européennes — Conclusion d'un marché sur appel d'offres — Pouvoir d'appréciation des institutions — Contrôle juridictionnel — Limites
3. Marchés publics des Communautés européennes — Conclusion d'un marché sur appel d'offres — Offre anormalement basse
(Règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 139, § 1)
4. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée
(Art. 253 CE; règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 100, § 2; règlement de la Commission nº 2342/2002, art. 149, § 2)
5. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Illégalité — Préjudice — Lien de causalité — Absence de l'une des conditions
1. Pour qu’un requérant conserve au cours de l’instance un intérêt à l’annulation de l’acte attaqué, ladite annulation doit être susceptible, par elle-même, de produire des effets juridiques, qui peuvent consister, en particulier, à redresser les éventuelles conséquences préjudiciables résultant de cet acte ou d’éviter que l’illégalité alléguée ne se reproduise à l’avenir.
Même dans l'hypothèse où un marché public aurait déjà été exécuté, s’agissant d’un accord-cadre susceptible de servir de modèle à la passation future de contrats analogues, il existe un intérêt à éviter que l’illégalité alléguée par le soumissionnaire ne se reproduise à l’avenir.
(cf. points 39-40)
2. Le juge communautaire est compétent, dans le cadre d’un recours en annulation, pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application ou détournement de pouvoir. Il en ressort que le juge communautaire ne saurait traiter une prétendue violation de la législation nationale comme une question de droit qui suppose un contrôle juridique illimité. En effet, un tel contrôle n’incombe qu’aux autorités nationales.
Toutefois, en vertu des principes de bonne administration et de coopération loyale entre les institutions de l’Union et les États membres, les institutions communautaires sont tenues de s’assurer que les conditions prévues dans un appel d’offres n’incitent pas les soumissionnaires potentiels à violer la législation nationale susceptible de s’appliquer au contrat concerné, cette question relevant de l’appréciation des faits.
(cf. points 62-63)
3. Il ressort des dispositions de l’article 139, paragraphe 1, du règlement nº 2342/2002, établissant les modalités d'exécution du règlement financier, que le pouvoir adjudicateur a l’obligation de permettre au soumissionnaire d’expliciter, voire de justifier, les caractéristiques de son offre avant de la rejeter, s’il estime qu’une offre est anormalement basse. Aussi, l’obligation de vérifier le sérieux d’une offre résulte de l’existence préalable de doutes quant à sa fiabilité, sachant en outre que cet article a pour objet principal de permettre à un soumissionnaire de ne pas être écarté de la procédure sans qu’il ait eu la possibilité de justifier la teneur de son offre qui apparaîtrait comme anormalement basse.
(cf. point 72)
4. L’obligation de motivation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. La motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, de façon à permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre leurs droits et de vérifier si la décision est ou non bien fondée et, d’autre part, au juge d’exercer son contrôle quant à la légalité de l’acte en cause.
En matière de marchés publics, conformément à l’article 100, paragraphe 2, du règlement nº 1605/2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, et à l’article 149, paragraphe 2, du règlement nº 2342/2002, établissant les modalités d'exécution du règlement financier, le pouvoir adjudicateur doit communiquer au soumissionnaire les motifs du rejet de son offre et en outre, celle-ci ayant fait une offre recevable, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire, dans un délai maximal de quinze jours calendaires à compter de la réception d’une demande écrite. Cette façon de procéder, telle que décrite audit article 100, paragraphe 2, faisant apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, est conforme à la finalité de l’obligation de motivation inscrite à l’article 253 CE.
(cf. points 92-94)
5. L’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Dans la mesure où ces trois conditions d’engagement de la responsabilité sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit pour rejeter un recours indemnitaire, sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner les autres conditions.
(cf. points 105-106)
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
11 mai 2010 (*)
« Marchés publics de fournitures – Procédure d’appel d’offres communautaire – Acquisition de produits logiciels et de licences – Rejet de l’offre d’un soumissionnaire – Offre anormalement basse – Obligation de motivation »
Dans l’affaire T‑121/08,
PC-Ware Information Technologies BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas), représentée par Mes L. Devillé et B. Maerevoet, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. E. Manhaeve, en qualité d’agent, assisté de Me P. Wytinck, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet, à titre principal, une demande d’annulation de la décision de la Commission du 11 janvier 2008 de rejeter l’offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d’appel d’offres DIGIT/R2/PO/2007/022 et, à titre subsidiaire, une demande de réparation du préjudice prétendument subi par la requérante du fait du comportement de la Commission,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. S. Soldevila Fragoso, juges,
greffier : M. J. Plingers, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 juillet 2009,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
A – Réglementation communautaire
1 La passation des marchés de fournitures de la Commission européenne est assujettie aux dispositions du titre V de la première partie du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci-après le « règlement financier »), ainsi qu’aux dispositions du titre V de la première partie du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1, ci-après les « modalités d’exécution »), dans leur version applicable à l’espèce.
2 Selon l’article 100 du règlement financier :
« 1. L’ordonnateur compétent désigne l’attributaire du marché, dans le respect des critères de sélection et d’attribution préalablement définis dans les documents d’appel à la concurrence et des règles de passation des marchés.
2. Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable et qui en fait la demande par écrit, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire.
Toutefois la communication de certains éléments peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci. »
3 L’article 130, paragraphes 1 et 3, des modalités d’exécution dispose que :
« 1. Les documents d’appel à la concurrence comportent au moins :
[…]
b) le cahier des charges qui lui est joint [...] ;
[…]
3. Le cahier des charges précise au moins :
[…]
c) les spécifications techniques […] ;
[…] »
4 L’article 139, paragraphe 1, des modalités d’exécution prévoit :
« 1. Si, pour un marché donné, des offres apparaissent anormalement basses, le pouvoir adjudicateur, avant de rejeter ces offres pour ce seul motif, demande, par écrit, les précisions qu’il juge opportunes sur la composition de l’offre et vérifie de manière contradictoire cette composition en tenant compte des justifications fournies. Ces précisions peuvent concerner notamment le respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser.
Le pouvoir adjudicateur peut notamment prendre en considération des justifications tenant :
a) à l’économie du procédé de fabrication, de la prestation de services ou du procédé de construction ;
b) aux solutions techniques adoptées ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire ;
c) à l’originalité de l’offre du soumissionnaire. »
5 L’article 146, paragraphe 4, des modalités d’exécution prévoit :
« Dans les cas d’offres anormalement basses visées à l’article [139], le comité d’évaluation demande les précisions opportunes sur la composition de l’offre. »
6...
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