FMC Foret, SA v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2011:277
CourtGeneral Court (European Union)
Date16 June 2011
Docket NumberT-191/06
Celex Number62006TJ0191
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-191/06

FMC Foret, SA

contre

Commission européenne

« Concurrence — Ententes — Peroxyde d’hydrogène et perborate de sodium — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Durée de l’infraction — Présomption d’innocence — Droits de la défense — Amendes — Circonstances atténuantes »

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Ententes — Accords entre entreprises — Notion — Concours de volontés quant au comportement à adopter sur le marché — Inclusion

(Art. 81, § 1, CE)

2. Concurrence — Ententes — Pratique concertée — Notion — Communication de renseignements en vue de la préparation d'un accord anticoncurrentiel — Constatation suffisante

(Art. 81, § 1, CE)

3. Concurrence — Ententes — Infraction complexe présentant des éléments d'accord et des éléments de pratique concertée — Qualification unique en tant qu'« accord et/ou pratique concertée » — Admissibilité

(Art. 81, § 1, CE)

4. Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Utilisation de déclarations soumises dans le cadre de la communication sur la coopération par d'autres entreprises ayant participé à l'infraction comme moyens de preuve — Admissibilité — Conditions

(Art. 81 CE; communication de la Commission 2002/C 45/03)

5. Concurrence — Ententes — Preuve — Élément de preuve unique — Admissibilité — Conditions

(Art 81, § 1, CE)

6. Concurrence — Ententes — Preuve — Indices avancés par la Commission — Participation à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel

(Art. 81, § 1, CE)

7. Concurrence — Ententes — Preuve — Déclarations sous serment et témoignages recueillis lors d'auditions

(Art. 81 CE)

8. Concurrence — Procédure administrative — Inapplicabilité de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme — Applicabilité des principes généraux du droit de l'Union

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 19, § 1)

9. Concurrence — Ententes — Atteinte à la concurrence — Critères d'appréciation — Objet anticoncurrentiel — Constatation suffisante

(Art. 81, § 1, CE)

10. Concurrence — Procédure administrative — Respect des droits de la défense — Accès au dossier — Portée — Absence de communication d'un document — Conséquences

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 27, § 2)

11. Concurrence — Procédure administrative — Respect des droits de la défense — Communication des réponses à une communication des griefs — Conditions — Limites

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 27, § 2)

12. Concurrence — Procédure administrative — Respect des droits de la défense — Accès au dossier — Détermination des documents utiles à la défense par la seule Commission — Inadmissibilité — Exclusion du dossier de la procédure de documents à décharge — Illégalité de la décision de la Commission — Conditions

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 27, § 2)

13. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Montant maximal — Calcul — Chiffre d'affaires à prendre en considération

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2, al. 2)

14. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l'infraction — Circonstances atténuantes — Rôle passif ou suiviste de l'entreprise

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23; communication de la Commission 98/C 9/03, point 3)

15. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l'infraction — Circonstances atténuantes — Rôle passif ou suiviste de l'entreprise

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23; communication de la Commission 98/C 9/03, point 3, 1er tiret)

16. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Circonstances atténuantes — Comportement divergent de celui convenu au sein de l'entente Appréciation

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23; communication de la Commission 98/C 9/03, point 3)

1. Pour qu'il y ait accord, au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée.

Il peut être considéré qu’un accord au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE est conclu dès lors qu’il y a une concordance des volontés sur le principe même d’une restriction de la concurrence, même si les éléments spécifiques de la restriction envisagée font encore l’objet des négociations.

(cf. points 97-98)

2. La notion de pratique concertée vise une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence.

À cet égard, l’article 81, paragraphe 1, CE s’oppose à toute prise de contact directe ou indirecte entre des opérateurs économiques de nature soit à influer sur le comportement d’un concurrent actuel ou potentiel sur le marché, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à tenir soi-même sur le marché ou que l’on envisage d’adopter sur celui-ci, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet la restriction de concurrence.

Le fait de communiquer des renseignements à ses concurrents en vue de préparer un accord anticoncurrentiel suffit à prouver l’existence d’une pratique concertée au sens de l’article 81 CE.

(cf. points 99-101)

3. Les notions d’accord et de pratique concertée, au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, appréhendent des formes de collusion qui partagent la même nature et ne se distinguent que par leur intensité et par les formes dans lesquelles elles se manifestent.

Dans le cadre d’une infraction complexe, qui a impliqué pendant plusieurs années plusieurs producteurs poursuivant un objectif de régulation en commun du marché, il ne saurait être exigé de la Commission qu’elle qualifie précisément l’infraction d’accord ou de pratique concertée, dès lors que, en toute hypothèse, l’une et l’autre de ces formes d’infraction sont visées à l’article 81 CE.

La double qualification de l’infraction d’accord « et/ou » de pratique concertée doit être comprise comme désignant un tout complexe comportant des éléments de fait dont certains ont été qualifiés d’accord et d’autres de pratique concertée au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, lequel ne prévoit pas de qualification spécifique pour ce type d’infraction complexe.

(cf. points 102-104)

4. Les déclarations faites par des entreprises inculpées dans le cadre de demandes de clémence doivent être appréciées avec prudence et, en général, ne sauraient être acceptées sans corroboration. En effet, la déclaration d’une entreprise inculpée pour avoir participé à une entente, dont l’exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises inculpées, ne peut être considérée comme constituant une preuve suffisante de l’existence d’une infraction commise par ces dernières sans être étayée par d’autres éléments de preuve.

Aux fins d'examiner la valeur probante des déclarations des entreprises ayant formé une demande de clémence, le Tribunal prend en compte notamment, d'une part, l'importance des indices concordants appuyant la pertinence de ces déclarations et, d'autre part, l'absence d'indices que celles-ci auraient eu tendance à minimiser l'importance de leur contribution à l'infraction et à maximiser celle des autres entreprises.

(cf. points 119-121)

5. Aucun principe de droit de l'Union ne s'oppose à ce que, pour conclure à l'existence d'une infraction aux règles de concurrence, la Commission se fonde sur un seul élément de preuve documentaire, pourvu que la valeur probante de celle-ci ne fasse pas de doute et pour autant que, à lui seul, l'élément en cause atteste de manière certaine l'existence de l'infraction en question.

Certes, cette hypothèse ne s’applique pas, en règle générale, aux simples déclarations d’une entreprise inculpée, lesquelles, dans la mesure où elles sont contestées par d’autres entreprises concernées, doivent être corroborées par des éléments de preuve supplémentaires et indépendants.

Cette considération peut, néanmoins, être atténuée, dans le cas où la déclaration provenant de l’entreprise qui coopère est particulièrement fiable, car, dans ces circonstances, le degré de corroboration requis est moindre, aussi bien en termes de précision qu’en termes d’intensité.

En effet, dans l’hypothèse où un faisceau d’indices concordants permet de corroborer l’existence et certains aspects spécifiques de la collusion évoquée dans la déclaration soumise dans le cadre de la coopération, cette déclaration peut suffire à elle seule pour attester d’autres aspects de la décision attaquée. Dans ces conditions, la Commission peut se fonder exclusivement sur celle-ci, à condition que la véracité de ce qui a été affirmé ne suscite pas de doute et que les indications ne revêtent pas de caractère vague.

En outre, même si la déclaration d’une entreprise n’est pas corroborée en ce qui concerne les faits spécifiques attestés, elle peut avoir une certaine valeur probante pour corroborer le fait de l’existence de l’infraction, dans le cadre d’un faisceau d’indices concordants retenu par la Commission. En effet, dans la mesure où un document contient des informations spécifiques qui correspondent à celles contenues dans d’autres documents, il y a lieu de considérer que ces éléments peuvent se renforcer mutuellement.

(cf. points 122-126)

6. En matière de concurrence, la Commission doit pouvoir déduire, de périodes où les preuves sont relativement abondantes, des conclusions concernant d’autres périodes où l’écart entre chaque preuve peut être plus important. Il faudra, ainsi, une explication réellement solide pour convaincre une juridiction que, pendant une certaine phase d’une série de réunions, il s’est produit des choses totalement différentes de celles qui se sont passées au cours de réunions antérieures et ultérieures, alors que ces réunions réunissaient le même cercle de participants, qu’elles ont eu lieu dans le cadre de circonstances extérieures homogènes et qu’elles avaient incontestablement le même objectif.

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