Kingdom of Spain v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2012:173
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT‑398/07
Date29 March 2012
Celex Number62007TJ0398
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62007TJ0398

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

29 mars 2012 ( *1 )

«Concurrence — Abus de position dominante — Marchés espagnols de l’accès à l’internet à large bande — Décision constatant une infraction à l’article 82 CE — Fixation des prix — Ciseau tarifaire — Coopération loyale — Application ultra vires de l’article 82 CE — Sécurité juridique — Protection de la confiance légitime»

Dans l’affaire T-398/07,

Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, abogado del Estado,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier et Mme K. Mojzesowicz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2007) 3196 final de la Commission, du 4 juillet 2007, relative à une procédure d’application de l’article 82 [CE] (affaire COMP/38.784 — Wanadoo España contre Telefónica),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro, (rapporteur) et M. H. Kanninen, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 juin 2011,

rend le présent

Arrêt

Faits à l’origine du litige

1

Telefónica SA est la société mère du groupe Telefónica, ancien monopole d’État dans le secteur des télécommunications en Espagne. Durant la période concernée par la décision C (2007) 3196 final de la Commission, du 4 juillet 2007, relative à une procédure d’application de l’article 82 [CE] (affaire COMP/38.784 — Wanadoo España contre Telefónica) (ci-après la «décision attaquée»), soit de septembre 2001 à décembre 2006, Telefónica a fourni des services de haut débit par l’intermédiaire de sa filiale Telefónica de España SAU (ci-après «TESAU») ainsi que de deux autres filiales, Telefónica Data de España SAU et Terra Networks España SA, qui ont fusionné avec TESAU respectivement le 30 juin et le 7 juillet 2006 (considérants 11, 13 et 19 à 21 de la décision attaquée). Telefónica et ses filiales (ci-après dénommées ensemble «Telefónica») ont constitué une seule et même entité économique pendant toute la période concernée par l’investigation (considérant 12 de la décision attaquée).

2

Avant la libéralisation totale des marchés des télécommunications en 1998, Telefónica était détenue par l’État espagnol et bénéficiait d’un monopole légal pour la fourniture au détail de services de télécommunications à ligne fixe. Actuellement, elle exploite le seul réseau de téléphonie fixe de dimension nationale (considérant 13 de la décision attaquée).

3

Le 11 juillet 2003, Wanadoo España SL (devenue France Telecom España SA) a adressé une plainte à la Commission des Communautés européennes, alléguant que la marge entre les prix de gros que les filiales de Telefónica appliquaient à leurs concurrents pour la fourniture en gros d’accès à haut débit en Espagne et les prix de détail qu’elles appliquaient aux utilisateurs finals n’était pas suffisante pour que les concurrents de Telefónica puissent lui faire concurrence (considérant 26 de la décision attaquée).

4

Le 18 novembre 2004, la Commission a envoyé une demande d’information à la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT, commission du marché des télécommunications espagnole).

5

Le 17 décembre 2004, la Commission a adressé un courrier électronique à la CMT, aux fins d’obtenir des informations complémentaires à celles demandées le 18 novembre 2004. Elle lui a également envoyé une demande de renseignements supplémentaires le 17 janvier 2005.

6

Les 20 décembre 2004, 26 janvier et 2 février 2005, la CMT a répondu aux demandes d’information de la Commission des 18 novembre et 17 décembre 2004 et du 17 janvier 2005.

7

Le 20 février 2006, la Commission a adressé une communication des griefs à Telefónica, qui y a répondu le 19 mai 2006 (considérant 27 de la décision attaquée).

8

Le 15 mai 2006, la Commission a informé la CMT que, dans l’hypothèse où elle souhaitait participer à l’audition, elle devait en faire la demande au conseiller-auditeur. Le 24 mai 2006, la Commission a adressé à la CMT une version non confidentielle de la communication des griefs et l’a invitée à soumettre ses commentaires par écrit.

9

Une audition a eu lieu les 12 et 13 juin 2006 à la suite de la demande de Telefónica. Cette dernière, la plaignante et les parties tierces intéressées ont eu l’opportunité d’être entendues et de faire des commentaires sur les problèmes soulevés par la Commission dans la communication des griefs (considérant 30 de la décision attaquée). La CMT a formulé des observations orales. Le 26 juin 2006, elle a répondu à plusieurs questions posées par la plaignante lors de l’audition.

10

Le 11 janvier 2007, la Commission a adressé à Telefónica une lettre l’invitant à lui communiquer ses commentaires sur les conclusions que la Commission envisageait de tirer sur la base de faits nouveaux non mentionnés dans la communication des griefs. Telefónica y a répondu le 12 février 2007 (considérant 31 de la décision attaquée).

11

Le 12 juin 2007, le président de la CMT a envoyé une lettre à la Commission, l’informant des conséquences de la décision attaquée d’un point de vue réglementaire et regrettant l’absence de coopération effective entre la Commission et la CMT au cours de la procédure. La Commission y a répondu par lettre du 21 août 2007.

12

Le 14 juin 2007, une réunion s’est tenue entre la Commission et la CMT.

13

Le 15 juin 2007, la CMT a assisté, en qualité d’expert, à une réunion du comité consultatif en matière d’ententes et d’abus de position dominante, prévu à l’article 14 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1).

Décision attaquée

14

Le 4 juillet 2007, la Commission a adopté la décision attaquée, qui fait l’objet du présent recours.

15

En premier lieu, dans la décision attaquée, la Commission a identifié trois marchés de produits en cause, soit un marché de détail de haut débit et deux marchés de gros de haut débit (considérants 145 à 208 de la décision attaquée).

16

Le marché de détail en cause comprend, selon la décision attaquée, tous les produits à haut débit non différenciés, qu’ils soient fournis par ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line, ligne numérique à paire asymétrique) ou par toute autre technologie, commercialisés sur le «marché grand public» à l’attention des utilisateurs résidentiels et non résidentiels. En revanche, il ne comprend pas les services d’accès à haut débit sur mesure ciblant principalement les «grands comptes» (considérant 153 de la décision attaquée).

17

S’agissant des marchés de gros, la Commission a indiqué que trois principales offres de gros étaient disponibles, à savoir une offre de référence pour le dégroupage de la boucle locale, commercialisée uniquement par Telefónica, une offre de gros régionale (GigADSL, ci-après le «produit de gros régional»), également commercialisée uniquement par Telefónica, et plusieurs offres de gros nationales commercialisées tant par Telefónica (ADSL-IP et ADSL-IP Total, ci-après le «produit de gros national») que par les autres opérateurs sur la base du dégroupage de la boucle locale et/ou du produit de gros régional (considérant 75 de la décision attaquée).

18

Aux fins de définir les marchés de gros en cause en l’espèce, la Commission a analysé si les produits d’accès de gros décrits au point précédent appartenaient au même marché de produits ou à des marchés de produits distincts (considérant 162 de la décision attaquée). À cet égard, la Commission a estimé que le produit de gros régional et le dégroupage de la boucle locale n’étaient pas substituables (considérants 163 à 182 de la décision attaquée). La Commission a également considéré qu’il n’y avait pas de substituabilité suffisante entre les produits de gros régional et national (considérants 183 à 195 de la décision attaquée), tout en précisant que les limites précises entre les marchés de gros régional et national n’étaient pas déterminantes, eu égard à la position dominante de Telefónica sur chacun de ces marchés (considérant 195 de la décision attaquée). Enfin, la Commission a estimé que les technologies d’accès à haut débit, autres que l’ADSL, et en particulier le câble, ne pouvaient être considérées comme étant substituables aux offres ADSL (considérants 196 à 207 de la décision attaquée). La Commission a conclu que les marchés de gros en cause aux fins de la décision attaquée comprenaient le produit de gros régional et le produit de gros national, à l’exclusion des services de gros par câble et des technologies différentes de l’ADSL (considérants 6 et 208 de la décision attaquée).

19

Les marchés géographiques pertinents de gros et de détail sont, selon la décision attaquée, de dimension nationale (territoire espagnol) (considérant 209 de la décision attaquée).

20

En deuxième lieu, la Commission a constaté que Telefónica occupait une position dominante sur les deux marchés de gros en cause (considérants 223 à 242 de la décision attaquée). Ainsi, pendant la période considérée, Telefónica aurait détenu le monopole de la fourniture du produit de gros régional et plus de 84 % du marché du produit de gros national (considérants 223 et 235 de la décision attaquée). Selon la décision attaquée (considérants 243 à 277), Telefónica serait également en position dominante sur le marché de détail.

21

En troisième lieu, la Commission a examiné si Telefónica avait...

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