IPK International - World Tourism Marketing Consultants GmbH v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2011:185
CourtGeneral Court (European Union)
Date15 April 2011
Docket NumberT-297/05
Celex Number62005TJ0297
Procedure TypeRecours en annulation - fondé

Affaire T-297/05

IPK International World Tourism Marketing Consultants GmbH

contre

Commission européenne

« Concours au financement d’un projet de tourisme écologique — Collusion — Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 — Protection des intérêts financiers des Communautés européennes — Retrait d’un avantage indûment obtenu — Prescription — Absence d’interruption »

Sommaire de l'arrêt

1. Ressources propres de l'Union européenne — Règlement relatif à la protection des intérêts financiers de l'Union — Mesures administratives — Dispositions relatives au retrait d'un avantage indûment obtenu — Champ d'application — Mesures visant à retirer un avantage indûment obtenu au moyen d'une irrégularité — Retrait d'une décision ayant octroyé un tel avantage — Inclusion

(Règlement du Conseil nº 2988/95, art. 1er, § 1 et 2, et 4, § 1 à 3)

2. Ressources propres de l'Union européenne — Règlement relatif à la protection des intérêts financiers de l'Union — Irrégularité — Notion — Atteinte à l'égalité des chances et au principe de transparence — Comportement collusif du demandeur d'un soutien financier et du fonctionnaire chargé du dossier, ayant permis d'obtenir le concours financier de l'Union — Inclusion

(Règlements du Conseil nº 2988/95, art. 1er, § 2, et 4, § 1, et nº 1605/2002, art. 109, § 1)

3. Ressources propres de l'Union européenne — Règlement relatif à la protection des intérêts financiers de l'Union — Poursuites des irrégularités — Délai de prescription

(Règlement du Conseil nº 2988/95, art. 3, § 1, al. 1)

4. Ressources propres de l'Union européenne — Règlement relatif à la protection des intérêts financiers de l'Union — Irrégularité continue ou répétée — Critères d'appréciation

(Règlement du Conseil nº 2988/95, art. 3, § 1, al. 2)

1. L’obligation de restituer un avantage indûment perçu au moyen d’une pratique irrégulière ne méconnaît pas le principe de légalité. En effet, cette obligation ne constitue pas une sanction, mais est la simple conséquence de la constatation que les conditions requises pour l’obtention de l’avantage résultant de la réglementation de l'Union ont été artificiellement créées, rendant indu l’avantage perçu et justifiant, dès lors, l’obligation de le restituer. Ainsi, à la différence des sanctions administratives qui requièrent une base légale spécifique en dehors de la réglementation générale prévue par le règlement nº 2988/95, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, les dispositions prévues à l’article 4, paragraphes 1 à 3, lus conjointement avec l’article 1er, paragraphes 1 et 2, du même règlement doivent être considérées comme étant une base légale tant pertinente que suffisante pour toute mesure visant à retirer un avantage indûment obtenu au moyen d’une irrégularité et, partant, pour retirer la décision octroyant cet avantage.

En tout état de cause, même en l’absence de disposition spécifique à cet effet, il découle des principes généraux de droit de l'Union que l’administration est, en principe, habilitée à retirer, avec effet rétroactif, un acte administratif favorable adopté illégalement, principes généraux que, notamment, l’article 4, paragraphe 1, du règlement nº 2988/95 ne fait que mettre en œuvre au niveau du droit secondaire.

(cf. points 117-118)

2. Ainsi qu’il ressort de l’article 109, paragraphe 1, du règlement nº 1605/2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, l’octroi de subventions est soumis, notamment, aux principes de transparence et d’égalité de traitement, ce qui présuppose que, eu égard au budget limité disponible pour financer de telles subventions, les potentiels demandeurs de soutien financier soient traités de manière égale en ce qui concerne, d’une part, la communication, dans l’appel à propositions, d’informations pertinentes sur les critères de sélection des projets à soumettre et, d’autre part, l’évaluation comparative desdits projets aboutissant à leur sélection et à l’octroi de la subvention.

En matière budgétaire, en tant que corollaire du principe d’égalité de traitement, l’obligation de transparence a essentiellement pour but de garantir l’absence de risque de favoritisme et d’arbitraire de la part du pouvoir budgétaire. Elle implique que toutes les conditions et modalités de la procédure d’octroi soient formulées de manière claire, précise et univoque, notamment, dans l’appel à propositions. Ainsi, toutes les informations pertinentes pour la bonne compréhension de l’appel à propositions doivent être mises, dès que possible, à la disposition de l’ensemble des opérateurs ayant potentiellement un intérêt à participer à une procédure d’octroi de subventions, de façon, d’une part, à permettre à tous les demandeurs raisonnablement informés et normalement diligents d’en comprendre la portée exacte et de les interpréter de la même manière et, d’autre part, à mettre l’autorité budgétaire en mesure de vérifier effectivement si les projets proposés correspondent aux critères de sélection et d’attribution préalablement annoncés. Dès lors, toute atteinte à l’égalité des chances et au principe de transparence constitue une irrégularité viciant la procédure d’octroi.

Ainsi, l’obtention d’un concours financier émanant du budget général des Communautés au moyen d’un comportement collusif, manifestement contraire aux prescriptions contraignantes régissant l’octroi de tels concours, entre le demandeur du soutien financier et le fonctionnaire chargé de préparer l’appel à propositions ainsi que d’évaluer et de sélectionner le projet à financer, est constitutive d’une irrégularité au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement nº 2988/95, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier si ce comportement remplit également les critères de la corruption active ou passive ou d’une infraction à une autre règle de nature pénale.

(cf. points 122, 124-126)

3. En adoptant le règlement nº 2988/95, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et, en particulier, l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de celui-ci, le législateur communautaire a entendu instituer une règle générale de prescription applicable en la matière et par laquelle il entendait, d’une part, définir un délai minimal appliqué dans tous les États membres et, d’autre part, renoncer à la possibilité de recouvrer des sommes indûment perçues du budget communautaire après l’écoulement d’une période de quatre années postérieure à la réalisation de l’irrégularité affectant les paiements litigieux. Il en résulte que, à partir de la date d’entrée en vigueur dudit règlement, tout avantage indûment perçu du budget communautaire peut, en principe et excepté dans des secteurs pour lesquels le législateur communautaire a prévu un délai inférieur, être recouvré par les autorités compétentes des États membres dans un délai de quatre années. S’agissant du sort des avantages indûment perçus du budget communautaire en raison d’irrégularités qui ont été commises avant l’entrée en vigueur du règlement nº 2988/95, par l’adoption de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement et sans préjudice du paragraphe 3 de cet article, le législateur communautaire a défini une règle de prescription générale par laquelle il a volontairement réduit à quatre années la période pendant laquelle les autorités des États membres, agissant au nom et pour le compte du budget communautaire, devraient ou auraient dû récupérer de tels avantages indûment perçus.

Par conséquent, en application de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement nº 2988/95, toute somme indûment perçue par un opérateur en raison d’une irrégularité antérieure à l’entrée en vigueur dudit règlement doit, en principe, être considérée comme prescrite en l’absence de tout acte suspensif adopté dans les quatre années suivant la commission d’une telle irrégularité, acte suspensif qui, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, du même règlement, s’entend comme un acte porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de cette irrégularité.

Ces principes s’appliquent mutatis mutandis lorsque la mesure, en vertu de l’article 4, paragraphes 1 à 3, lu conjointement avec l’article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 2988/95, a été adoptée par la Commission, ledit règlement étant une réglementation générale s’adressant à toute autorité, tant nationale que communautaire, soumise aux obligations de bonne gestion financière et de contrôle de l’utilisation des moyens budgétaires des Communautés aux fins prévues, telles que visées aux considérants 3 et 13 dudit règlement.

(cf. points 148-150)

4. Une irrégularité est continue ou répétée au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement nº 2988/95, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, lorsqu’elle est commise par un opérateur qui tire des avantages économiques d’un ensemble d’opérations similaires qui enfreignent la même disposition du droit communautaire.

(cf. point 153)







ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

15 avril 2011 (*)

« Concours au financement d’un projet de tourisme écologique – Collusion – Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 – Protection des intérêts financiers des Communautés européennes – Retrait d’un avantage indûment obtenu – Prescription – Absence d’interruption »

Dans l’affaire T‑297/05,

IPK International – World Tourism Marketing Consultants GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes H.‑J. Prieß, M. Niestedt et C. Pitschas, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. B. Schima, en qualité d’agent, assisté de Me C. Arhold, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 13 mai 2005 [ENTR/01/Audit/RVDZ/ss D(2005) 11382]...

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