Inuit Tapiriit Kanatami and Others v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2013:215
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT‑526/10
Date25 April 2013
Celex Number62010TJ0526
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62010TJ0526

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

25 avril 2013 ( *1 )

«Commerce des produits dérivés du phoque — Règlement (CE) no 1007/2009 — Modalités d’application — Règlement (UE) no 737/2010 — Interdiction de mise sur le marché desdits produits — Exception au profit des communautés inuit — Exception d’illégalité — Base juridique — Subsidiarité — Proportionnalité — Détournement de pouvoir»

Dans l’affaire T‑526/10,

Inuit Tapiriit Kanatami, établie à Ottawa (Canada),

Nattivak Hunters and Trappers Association, établie à Qikiqtarjuaq (Canada),

Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Association, établie à Pangnirtung (Canada),

Jaypootie Moesesie, demeurant à Qikiqtarjuaq,

Allen Kooneeliusie, demeurant à Qikiqtarjuaq,

Toomasie Newkingnak, demeurant à Qikiqtarjuaq,

David Kuptana, demeurant à Ulukhaktok (Canada),

Karliin Aariak, demeurant à Iqaluit (Canada),

Canadian Seal Marketing Group, établi à Quebec (Canada),

Ta Ma Su Seal Products, Inc., établie à Cap-aux-Meules (Canada),

Fur Institute of Canada, établi à Ottawa,

NuTan Furs, Inc., établie à Catalina (Canada),

GC Rieber Skinn AS, établie à Bergen (Norvège),

Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC-Greenland), établie à Nuuk, Groenland (Danemark),

Johannes Egede, demeurant à Nuuk,

Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), établie à Nuuk,

William E. Scott & Son, établie à Édimbourg (Royaume-Uni),

Association des chasseurs de phoques des Îles-de-la-Madeleine, établie à Cap-aux-Meules,

Hatem Yavuz Deri Sanayi iç Ve Diş Ticaret Ltd Şirketi, établie à Istanbul (Turquie),

Northeast Coast Sealers’ Co-Operative Society, Ltd, établie à Fleur-de-Lys (Canada),

représentés par Mes J. Bouckaert et H. Viaene, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. E. White, P. Oliver et K. Mifsud-Bonnici, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Parlement européen, représenté initialement par Mme I. Anagnostopoulou et M. L. Visaggio, puis par M. Visaggio et Mme D. Gauci, en qualité d’agents,

et par

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Moore et Mme K. Michoel, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (UE) no 737/2010 de la Commission, du 10 août 2010, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1007/2009 du Parlement européen et du Conseil sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO L 216, p. 1),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich (président), Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek (rapporteur), juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 octobre 2012,

rend le présent

Arrêt

Faits, procédure et conclusions des parties

1

Le 16 septembre 2009, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le règlement (CE) no 1007/2009, sur le commerce des produits dérivés du phoque (JO L 286, p. 36, ci-après le «règlement de base»), qui a pour objet, selon son article 1er, l’établissement de règles harmonisées concernant la mise sur le marché des produits dérivés du phoque.

2

L’article 3, paragraphe 1, du règlement de base prévoit ce qui suit :

«La mise sur le marché de produits dérivés du phoque est autorisée uniquement pour les produits dérivés du phoque provenant de formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés [inuit] et d’autres communautés indigènes à des fins de subsistance. Ces conditions s’appliquent au moment ou au point d’importation pour les produits importés.»

3

Le considérant 14 du règlement de base précise à cet égard qu’il importe que les intérêts économiques et sociaux fondamentaux des communautés inuit pratiquant la chasse aux phoques à des fins de subsistance ne soient pas compromis. En effet, aux termes dudit considérant, cette chasse fait partie intégrante de la culture et de l’identité des membres de la société inuit et, en tant que telle, est reconnue par la déclaration des Nations unies relative aux droits des peuples indigènes. C’est pourquoi, la mise sur le marché des produits dérivés du phoque provenant de ces formes de chasse traditionnellement pratiquées par les communautés inuit et d’autres communautés indigènes à des fins de subsistance doit être autorisée.

4

Il ressort de l’article 3, paragraphe 4, et de l’article 5, paragraphe 3, du règlement de base que des mesures relatives, notamment, à la mise en œuvre de l’autorisation au bénéfice des communautés inuit doivent être arrêtées par la Commission européenne.

5

En vertu de l’article 8 du règlement de base, ce dernier entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, son article 3 étant toutefois applicable à partir du 20 août 2010.

6

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 janvier 2010, Inuit Tapiriit Kanatami, la Nattivak Hunters and Trappers Association, la Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Association, MM. Jaypootie Moesesie, Allen Kooneeliusie, Toomasie Newkingnak, David Kuptana, Mme Karliin Aariak, M. Efstathios Andreas Agathos, le Canadian Seal Marketing Group, Ta Ma Su Seal Products, Inc., le Fur Institute of Canada, NuTan Furs, Inc., GC Rieber Skinn AS, Inuit Circumpolar Conference Greenland (ICC), M. Johannes Egede et Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) ont introduit un recours visant à l’annulation du règlement de base. Par ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2011, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (T-18/10, Rec. p. II-5599), actuellement sous pourvoi, ledit recours a été rejeté comme étant irrecevable.

7

Le 10 août 2010, la Commission a adopté le règlement (UE) no 737/2010, portant modalités d’application du règlement de base (JO L 216, p. 1, ci-après le «règlement attaqué»). En vertu de son article 12, ce règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

8

Le 9 novembre 2010, les requérants, Inuit Tapiriit Kanatami, la Nattivak Hunters and Trappers Association, la Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Association, MM. Jaypootie Moesesie, Allen Kooneeliusie, Toomasie Newkingnak, David Kuptana, Mme Karliin Aariak, le Canadian Seal Marketing Group, Ta Ma Su Seal Products, Inc., le Fur Institute of Canada, NuTan Furs, Inc., GC Rieber Skinn AS, Inuit Circumpolar Council Greenland (ICC-Greenland), M. Johannes Egede, la Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK), William E. Scott & Son, l’Association des chasseurs de phoques des Îles-de-la-Madeleine, Hatem Yavuz Deri Sanayi iç Ve Diş Ticaret Ltd Şirketi et la Northeast Coast Sealers’ Co-Operative Society, Ltd, ont introduit le présent recours, visant à l’annulation du règlement attaqué.

9

Par actes séparés, déposés au greffe du Tribunal respectivement les 11 et 23 février 2011, le Parlement et le Conseil ont demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission. Les requérants et la Commission n’ont pas déposé d’observations sur ces demandes.

10

Par ordonnance du 13 avril 2011, le président de la septième chambre du Tribunal a admis les interventions du Parlement et du Conseil.

11

Le 7 juillet 2011, le Parlement et le Conseil ont déposé leurs mémoires en intervention.

12

Le 9 août 2011, les requérants ont déposé une lettre comportant des modifications de leurs conclusions en ce qui concernait les dépens. Par décision du président de la septième chambre du Tribunal du 29 août 2011, cette lettre a été versée au dossier. Les 8 et 12 septembre 2011, la Commission puis le Conseil et le Parlement ont déposé leurs observations sur ces modifications des conclusions des requérants.

13

Le 13 septembre 2011, les requérants ont présenté leurs observations sur les mémoires en intervention du Parlement et du Conseil.

14

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer le recours recevable ;

annuler le règlement attaqué ;

déclarer le règlement de base inapplicable en application de l’article 277 TFUE ;

condamner le Parlement et le Conseil aux dépens.

15

La Commission et le Parlement concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner solidairement les requérants aux dépens.

16

Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner solidairement les requérants aux dépens ;

ne pas le condamner à tout ou partie des dépens des requérants.

17

Dans la lettre du 9 août 2011 (voir point 12 ci-dessus) ainsi que lors de l’audience, les requérants ont demandé au Tribunal de condamner la Commission à supporter ses dépens ainsi que les leurs et de condamner le Parlement et le Conseil à supporter leurs propres dépens.

En droit

Sur la recevabilité

18

Dans le mémoire en intervention, le Conseil a fait valoir que la plupart des requérants ne remplissaient pas les conditions de recevabilité prévues à l’article 263 TFUE en ce sens qu’ils n’auraient pas tous été directement concernés par le règlement attaqué.

19

Dans la duplique ainsi que lors de l’audience, la Commission a soutenu que le recours semblait recevable en ce qui concernait au moins certains des requérants. Toutefois, lors de l’audience, elle a précisé que, selon elle, tous les arguments présentés par lesdits requérants n’étaient pas recevables et qu’ils ne devaient...

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