Research and Production Company "Melt Water" UAB v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2014:265
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-61/13
Date21 May 2014
Celex Number62013TJ0061
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62013TJ0061

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

21 mai 2014 ( *1 )

«Marque communautaire — Demande de marque communautaire figurative NUEVA — Article 60 du règlement (CE) no 207/2009 — Non‑respect de l’obligation de paiement de la taxe de recours dans le délai — Ambiguïté dans une version linguistique — Interprétation uniforme — Cas fortuit ou de force majeure — Erreur excusable — Obligation de vigilance et de diligence»

Dans l’affaire T‑61/13,

Research and Production Company «Melt Water» UAB, établie à Klaipėda (Lituanie), représentée par Mes V. Viešūnaitė et J. Stucka, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar et M. J. Ivanauskas, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 décembre 2012 (affaire R 1794/2012‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif NUEVA comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, D. Gratsias et Mme M. Kancheva (rapporteur), juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 février 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 avril 2013,

à la suite de l’audience du 9 janvier 2014,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 19 janvier 2012, la requérante, Research and Production Company «Melt Water» UAB, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2

La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :

Image

3

Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : «Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; eau minérale (non médicinale) ; eaux minérales [boissons], eau minérale ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; eau en bouteille, eau ; eau de source ; eau (potable) (en bouteille) ; eau potable (en bouteille) ; eaux gazeuses ; eaux minérales [boissons], eaux toniques [boissons non médicinales], sodas, eaux de table ; eau minérale (non médicinale), eaux plates ; eaux minérales».

4

Par décision du 18 juillet 2012, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), ainsi que de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, au motif que le signe en cause était descriptif et dépourvu de caractère distinctif.

5

Au dernier paragraphe de sa décision de refus d’enregistrement, l’examinateur a indiqué, en langue lituanienne, ce qui suit :

«Vous avez le droit de déposer un recours [en langue lituanienne : ‘apeliacija’] contre cette décision conformément à l’article 59 du règlement no 207/2009. Conformément à l’article 60 du règlement no 207/2009, le recours [en langue lituanienne : ‘pranešimas apie apeliaciją’] doit être déposé par écrit auprès de l’OHMI dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision et un mémoire écrit [en langue lituanienne : ‘rašytinis prašymas’] exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le mémoire [en langue lituanienne : ‘prašymas’] n’est considéré comme déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 800 euros.»

6

Le 28 juillet 2012, la requérante a reçu la notification de la décision de l’examinateur.

7

Le 25 septembre 2012, la requérante a formé un recours, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

8

Le 4 octobre 2012, l’OHMI a contacté la requérante par voie téléphonique, observant que la taxe de recours n’avait pas été payée. Par courrier du même jour, en réponse à cette observation, la requérante a expliqué à l’OHMI qu’il ressortait de la décision de l’examinateur et de l’article 60 du règlement no 207/2009 que ladite taxe pouvait être versée jusqu’à la date de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, c’est-à-dire dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision.

9

Le 5 octobre 2012, l’OHMI a adressé à la requérante une notification l’informant que la taxe de recours n’avait pas été acquittée dans le délai imparti, lequel avait, selon l’OHMI, expiré le 28 septembre 2012. La requérante, invitée à présenter ses observations, s’en est tenue à son courrier du 4 octobre 2012.

10

Le 9 octobre 2012, la requérante a déposé un mémoire exposant les motifs de son recours. Le 10 octobre 2012, l’OHMI a reçu le paiement de la taxe de recours, dont la requérante s’était acquittée la veille.

11

Par décision du 3 décembre 2012 (ci-après la «décision attaquée»), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a réputé non formé le recours de la requérante. Elle a, tout d’abord, estimé que le libellé de l’article 60 du règlement no 207/2009 avait été repris correctement dans la décision de l’examinateur. Elle a ensuite indiqué que la phrase «[l]e recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours» au sein de cet article ne pouvait être liée qu’à la phrase précédente relative à la formation du recours, prévoyant un délai de deux mois, et non à la phrase suivante relative au dépôt du mémoire, prévoyant un délai de quatre mois. Elle a également relevé que la règle 49, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), énonçait que, si la taxe était payée après expiration du délai de recours prévu à l’article 60 du règlement no 207/2009, le recours était réputé ne pas avoir été formé et la taxe de recours était remboursée au requérant. Or, en l’espèce, elle a constaté que la requérante avait payé la taxe de recours le 10 octobre 2012, après l’expiration du délai de deux mois prescrit pour former le recours et pour payer la taxe, survenue le 28 septembre 2012. Dès lors, elle a, en substance, réputé le recours non formé, en application de l’article 60 du règlement no 207/2009, et ordonné le remboursement de ladite taxe au titre de la règle 49, paragraphe 3, du règlement no 2868/95.

Conclusions des parties

12

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

considérer son recours devant la chambre de recours comme formé ;

condamner l’OHMI aux dépens.

13

L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante

14

Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande que son recours devant la chambre de recours soit considéré comme formé et ainsi, en substance, que le Tribunal ordonne à la chambre de recours de déclarer ledit recours formé.

15

À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne contre la décision d’une chambre de recours de l’OHMI, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement no 207/2009, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’OHMI, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Rec. p. II-2579, point 20, et la jurisprudence citée].

16

Est donc irrecevable le chef de conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal ordonne à l’OHMI de déclarer formé le recours introduit devant lui.

Sur le fond

17

À l’appui du recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 60 du règlement no 207/2009. Elle considère, en substance, que son recours devant la chambre de recours a été formé, au motif qu’elle s’est acquittée de la taxe de recours dans le délai prescrit par ledit article dans sa version lituanienne, qui fait foi. Elle soutient que le libellé de cet article dans sa version lituanienne indique clairement et sans ambiguïté que le paiement de la taxe de recours est lié au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours et prescrit à cet effet un délai de quatre mois, et non de deux mois comme pour le dépôt de l’acte de recours.

18

L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

19

L’article 60 du règlement no 207/2009, intitulé «Délai et forme»...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT