XH v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2020:291
Date25 June 2020
Docket NumberT-511/18
Celex Number62018TJ0511
CourtGeneral Court (European Union)
62018TJ0511

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

25 juin 2020 ( *1 )

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2017 – Décision de non-promotion – Clarté et précision d’un moyen de la requête – Règle de concordance – Remise en cause d’actes définitifs – Recevabilité – Article 45 du statut – Rapport intermédiaire de stage – Rapport de fin de stage – Rapport d’évaluation – Éléments pris en compte pour l’examen comparatif des mérites – Régularité de la procédure – Responsabilité – Préjudice moral »

Dans l’affaire T‑511/18,

XH, représentée par Me E. Auleytner, avocate,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme L. Radu Bouyon et M. L. Vernier, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision publiée aux Informations administratives no 25-2017, du 13 novembre 2017, de ne pas inscrire le nom de la requérante sur la liste des fonctionnaires promus dans le cadre de l’exercice de promotion 2017 et à l’annulation de la décision R/96/18, du 7 juin 2018, rejetant la réclamation de la requérante du 10 février 2018 et, d’autre part, à la réparation des préjudices prétendument subis du fait de ces décisions,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. R. da Silva Passos (rapporteur), président, L. Truchot et M. Sampol Pucurull, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 19 décembre 2019,

rend le présent

Arrêt ( 1 )

I. Antécédents du litige

1

La requérante, XH, est une fonctionnaire de l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF). Elle a été nommée à la suite de sa réussite au concours EPSO/2009/169 (droit) et recrutée au grade AD 5 au sein d’une première unité de l’OLAF, à compter du 1er juillet 2014. Son recrutement a été assorti d’une période probatoire qui a pris fin le 31 mars 2015 (ci-après la « période de stage »).

2

Le 22 octobre 2014, la requérante a été reçue par le docteur A, médecin psychiatre du service médical de la Commission européenne (ci-après le « service médical »), dans le cadre d’une visite médicale. Cette visite a été organisée à la suite de difficultés internes rencontrées par la requérante avec d’autres membres de la première unité de l’OLAF dans laquelle elle avait été affectée.

3

À compter du 1er novembre 2014, la requérante a été transférée dans une seconde unité de l’OLAF.

4

Le 5 décembre 2014, un rapport intermédiaire de stage a été remis à la requérante (ci-après le « rapport intermédiaire de stage »). Par courrier électronique du 15 décembre 2014, la requérante a indiqué qu’elle désapprouvait les commentaires contenus dans ce rapport.

5

En janvier 2015, la requérante a demandé au service médical d’accéder à son dossier médical. Le 3 février 2015, la requérante a été informée par le service médical que seule une consultation de son dossier médical par un praticien externe était possible. Le 1er mars 2015 et le 4 avril 2016, la requérante a nommé successivement les docteurs B et C à cette fin.

6

Le 20 mars 2015, la requérante a été titularisée, avec effet au 1er avril 2015.

7

Le 26 mars 2015, le rapport de fin de stage de la requérante a été remis à cette dernière. Ce rapport comportait la signature, en qualité d’évaluateur, du chef de la seconde unité dans laquelle elle avait été affectée et la contresignature, en qualité de validateur, du directeur ad interim de la direction B de l’OLAF.

8

Dans le cadre de la procédure de demande d’accès à son dossier médical, la requérante a été informée de l’existence d’une note médicale de compte rendu du docteur A datée du 31 mars 2015 (ci-après « la note du docteur A »). Cette note a été établie à la suite de la visite médicale du 22 octobre 2014 mentionnée au point 2 ci-dessus. Le 2 octobre 2015, le docteur B a communiqué des extraits de la note du docteur A à la requérante. En avril 2016, la Commission a invité le docteur C dans les locaux du service médical, afin de lui permettre de consulter l’intégralité de la note du docteur A. Cette consultation a eu lieu le 11 mai 2016.

9

Le 11 avril 2015, la requérante a formé une première demande d’assistance, devant l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») compétente, contre le chef de la première unité dans laquelle elle avait été affectée. Le 6 juillet 2015, la requérante a formé, devant l’AIPN compétente, une seconde demande d’assistance contre son tuteur au sein de cette même unité. Dans ces demandes, la requérante a affirmé, en substance, que le contenu diffamatoire du rapport intermédiaire de stage mentionné au point 4 ci-dessus était un élément de preuve d’un harcèlement moral exercé sur elle par ses supérieurs hiérarchiques. Par la décision D/306/15, du 24 juillet 2015, et par la décision D/512/15, du 19 octobre 2015, l’AIPN compétente a rejeté ces deux demandes d’assistance. La requérante a formé une réclamation le 23 octobre 2015 et une réclamation le 19 janvier 2016 contre les décisions D/306/15 et D/512/15. Dans le cadre de la première de ces deux réclamations, elle a notamment demandé le retrait du rapport intermédiaire de stage la concernant de son dossier individuel. Par la décision R/730/15, du 9 février 2016, et par la décision R/43/16, du 27 avril 2016, l’AIPN compétente a rejeté ces deux réclamations.

10

Le 21 juillet 2016, la requérante a demandé à être indemnisée pour les dommages et les frais, incluant les frais d’avocats, qui avaient été occasionnés par la procédure de demande d’accès à son dossier médical. Le 30 août 2016, le service médical a rejeté cette demande.

11

Le 30 septembre 2016, la requérante a demandé à ce que l’avis médical du professeur D, à savoir un psychologue externe qu’elle avait consulté en août 2016, soit inclus dans son dossier médical.

12

Le 10 octobre 2016, la requérante a formé une réclamation devant le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD). Cette réclamation concernait, d’une part, la durée de la procédure de traitement de sa demande d’accès à son dossier médical et, d’autre part, l’absence d’inclusion de la note du professeur D dans son dossier médical.

13

Le 27 novembre 2016, la requérante a formé une réclamation contre la décision du service médical, mentionnée au point 10 ci-dessus, de rejet de sa demande d’indemnisation des dommages et des frais occasionnés par la procédure de demande d’accès à son dossier médical. Par la décision R/579/16, du 9 mars 2017, l’AIPN compétente a rejeté cette réclamation.

14

Au cours de la même période, en janvier 2016 et en avril 2017, les rapports d’évaluation annuelle (ci-après les « rapports d’évaluation ») de la requérante ont été établis au titre des exercices 2015 et 2016.

15

Le 3 avril 2017, la Commission a communiqué, par le biais d’une publication aux Informations administratives no 13-2017, l’ouverture de la procédure de promotion pour l’année 2017 (ci-après la « procédure de promotion 2017 »). Cette communication a été suivie, le 19 juin 2017, par la publication de la liste des fonctionnaires proposés à la promotion par le directeur général de l’OLAF. Cette liste ne mentionnait pas le nom de la requérante.

16

Le 11 avril 2017, la requérante a renouvelé sa demande du 30 septembre 2016 qui visait à ce que la note du professeur D fût incluse dans son dossier médical (voir point 11 ci-dessus).

17

En juin 2017, la requérante a saisi le Médiateur européen d’une plainte afférente à la présence du rapport intermédiaire de stage dans son dossier individuel.

18

Le 26 juin 2017, la requérante a formé, devant le comité paritaire de promotion (ci-après le « CPP »), une réclamation contre la décision du directeur général de l’OLAF de ne pas l’inclure sur la liste des fonctionnaires proposés à la promotion.

19

Le 25 août 2017, la requérante a demandé au service médical de retirer la note du docteur A de son dossier médical. Le 28 août 2017, le service médical l’a informée de l’absence de cette note dans son dossier médical.

20

Le 27 août 2017, un membre du CPP a consulté le rapport intermédiaire de stage de la requérante.

21

Le 21 septembre 2017, un groupe paritaire intermédiaire (ci-après le « GPI ») a émis un projet d’avis suggérant de ne pas recommander la requérante à la promotion. Ce projet d’avis a été suivi par un avis du CPP, du 27 octobre 2017, dans lequel ce dernier n’a pas recommandé, à 26 voix pour et 4 abstentions, la requérante à la promotion auprès de l’AIPN compétente.

22

Le 13 novembre 2017, la Commission a publié une communication aux Informations administratives no 25-2017. Cette communication contenait la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2017. Le nom de la requérante ne figurait pas sur cette liste (ci-après la « décision de non-promotion »).

23

Le 14 décembre 2017, le CEPD a rendu sa décision sur la réclamation de la requérante du 10 octobre 2016 mentionnée au point 12 ci-dessus. Dans cette décision, le CEPD a rejeté le premier grief formulé par la requérante, tiré de la durée de la procédure de traitement de la demande de cette dernière d’accéder à son dossier médical. En revanche, en ce qui concerne le second grief, tiré de l’absence d’inclusion de la note du professeur D dans le dossier médical de la requérante, le CEPD a décidé que le fait, pour la Commission, de ne pas avoir fait droit, sans délai, à la demande de la requérante, tenant à la rectification de son dossier...

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