Hasbro, Inc. v European Union Intellectual Property Office.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62019TJ0663 |
ECLI | ECLI:EU:T:2021:211 |
Date | 21 April 2021 |
Docket Number | T-663/19 |
Court | General Court (European Union) |
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre élargie)
21 avril 2021 ( *1 )
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale MONOPOLY – Motif absolu de refus – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑663/19,
Hasbro, Inc., établie à Pawtucket, Rhode Island (États-Unis), représentée par M. J. Moss, barrister,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. P. Sipos et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Kreativni Događaji d.o.o., établie à Zagreb (Croatie), représentée par Me R. Kunze, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 juillet 2019 (affaire R 1849/2017-2), relative à une procédure de nullité entre Kreativni Događaji et Hasbro,
LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen, J. Schwarcz (rapporteur), C. Iliopoulos et R. Norkus, juges,
greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2019,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 8 janvier 2020,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 janvier 2020,
à la suite de l’audience du 9 octobre 2020,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 |
Le 30 avril 2010, la requérante, Hasbro, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)]. |
2 |
La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MONOPOLY. |
3 |
Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 9, 16, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
|
4 |
La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2010/146, du 9 août 2010. |
5 |
La marque contestée a été enregistrée le 25 mars 2011 sous le numéro 9071961. |
6 |
Par ailleurs, la requérante était également titulaire de trois marques de l’Union européenne verbales MONOPOLY enregistrées, la première, le 23 novembre 1998 sous le numéro 238 352 (ci-après la « marque antérieure no 238352 »), la deuxième, le 21 janvier 2009 sous le numéro 6895511 (ci-après la « marque antérieure no 6895511 ») et, la troisième, le 2 août 2010 sous le numéro 8950776 (ci-après la « marque antérieure no 8950776 »). |
7 |
La marque antérieure no 238352 couvre les produits relevant des classes 9, 25 et 28 qui correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
|
8 |
La marque antérieure no 6895511 couvre les « services de divertissement » compris dans la classe 41. |
9 |
La marque antérieure no 8950776 couvre les produits relevant de la classe 16 qui correspondent à la description suivante : « Papier et carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ». |
10 |
Le 25 août 2015, l’intervenante, Kreativni Događaji d.o.o., a introduit une demande en nullité, au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], à l’encontre de la marque contestée pour l’ensemble des produits et des services désignés par cette marque. Selon l’intervenante, la requérante aurait été de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée au motif que cette demande constituait un dépôt réitéré des marques antérieures nos 238352, 6895511 et 8950776 (ci-après, prises ensemble, les « marques antérieures ») et visait à contourner l’obligation de prouver l’usage sérieux de celles-ci. |
11 |
Le 22 juin 2017, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité. Elle a notamment estimé, d’une part, que la protection de la même marque sur une période de quatorze ans n’était pas, en soi, une indication d’une intention de se soustraire à l’obligation de prouver l’usage sérieux des marques antérieures et... |
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