Hasbro, Inc. v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2021:211
Date21 April 2021
Docket NumberT-663/19
Celex Number62019TJ0663
CourtGeneral Court (European Union)
62019TJ0663

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre élargie)

21 avril 2021 ( *1 )

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale MONOPOLY – Motif absolu de refus – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑663/19,

Hasbro, Inc., établie à Pawtucket, Rhode Island (États-Unis), représentée par M. J. Moss, barrister,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. P. Sipos et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Kreativni Događaji d.o.o., établie à Zagreb (Croatie), représentée par Me R. Kunze, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 juillet 2019 (affaire R 1849/2017-2), relative à une procédure de nullité entre Kreativni Događaji et Hasbro,

LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen, J. Schwarcz (rapporteur), C. Iliopoulos et R. Norkus, juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 8 janvier 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 janvier 2020,

à la suite de l’audience du 9 octobre 2020,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 30 avril 2010, la requérante, Hasbro, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2

La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MONOPOLY.

3

Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 9, 16, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs ; appareils électroniques récréatifs ; jeux électroniques ; jeux informatiques ; matériel informatique ; logiciels informatiques ; commandes utilisées avec tous les produits précités ; cartes, disques, bandes, câbles et circuits tous contenant ou conçus pour véhiculer des données ou des logiciels ; jeux d’arcade ; logiciels de divertissement interactifs, à savoir logiciels de jeux informatiques, programmes de jeux informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques ; jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle comprenant des logiciels et du matériel informatique ; programmes de jeux multimédias interactifs ; logiciels téléchargeables destinés à être utilisés avec des ordinateurs et des jeux informatiques, des dispositifs de jeux portables, des dispositifs de jeux sur console, des dispositifs de jeux par communications et des téléphones mobiles ; jeux électroniques, y compris jeux vidéo ; logiciels de jeux vidéo, programmes de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, tous à utiliser en rapport avec des ordinateurs, des dispositifs de jeux portables, des dispositifs de jeux sur console, des dispositifs de communications et des téléphones mobiles ; terminaux de loterie vidéo ; appareils de jeux informatiques et vidéo, à savoir machines de jeux vidéo à utiliser avec des télévisions ; appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision ; enregistrements audio et/ou vidéo ; disques laser, disques vidéo, disques phonographiques, disques compacts, cédéroms contenant des jeux, des films, du divertissement et de la musique ; consoles de jeux ; dispositifs de communications et téléphones mobiles ; films préenregistrés ; programmes et contenu télévisés, radiophoniques et récréatifs préenregistrés ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » ;

classe 16 : « Papier et carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » ;

classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël ; machines de jeux ; appareils à prépaiement (jeux) ; cartes de jeu ; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » ;

classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; divertissement sous forme de films, programmes télévisés et programmes radiophoniques ; activités sportives et culturelles ».

4

La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2010/146, du 9 août 2010.

5

La marque contestée a été enregistrée le 25 mars 2011 sous le numéro 9071961.

6

Par ailleurs, la requérante était également titulaire de trois marques de l’Union européenne verbales MONOPOLY enregistrées, la première, le 23 novembre 1998 sous le numéro 238 352 (ci-après la « marque antérieure no 238352 »), la deuxième, le 21 janvier 2009 sous le numéro 6895511 (ci-après la « marque antérieure no 6895511 ») et, la troisième, le 2 août 2010 sous le numéro 8950776 (ci-après la « marque antérieure no 8950776 »).

7

La marque antérieure no 238352 couvre les produits relevant des classes 9, 25 et 28 qui correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

classe 9 : « Appareils électroniques récréatifs ; jeux électroniques ; jeux d’ordinateurs ; matériel informatique ; logiciels ; contrôles pour l’utilisation des biens précités ; cartes, disques, bandes, câbles et circuits tous contenant ou conçus pour véhiculer des données ou des logiciels ; jeux vidéo ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités » ;

classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités » ;

classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités ».

8

La marque antérieure no 6895511 couvre les « services de divertissement » compris dans la classe 41.

9

La marque antérieure no 8950776 couvre les produits relevant de la classe 16 qui correspondent à la description suivante : « Papier et carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés ».

10

Le 25 août 2015, l’intervenante, Kreativni Događaji d.o.o., a introduit une demande en nullité, au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], à l’encontre de la marque contestée pour l’ensemble des produits et des services désignés par cette marque. Selon l’intervenante, la requérante aurait été de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée au motif que cette demande constituait un dépôt réitéré des marques antérieures nos 238352, 6895511 et 8950776 (ci-après, prises ensemble, les « marques antérieures ») et visait à contourner l’obligation de prouver l’usage sérieux de celles-ci.

11

Le 22 juin 2017, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité. Elle a notamment estimé, d’une part, que la protection de la même marque sur une période de quatorze ans n’était pas, en soi, une indication d’une intention de se soustraire à l’obligation de prouver l’usage sérieux des marques antérieures et...

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