Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE contre Commission européenne.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:773
Date12 October 2023
Docket NumberC-445/22
Celex Number62022CJ0445
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

12 octobre 2023 (*)

« Pourvoi – Mesures de soutien prises par les autorités grecques en faveur de la requérante dans le cadre d’un programme de privatisation de l’entreprise – Injection de capital et garanties d’État – Décision de la Commission européenne déclarant que ces mesures constituent des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur »

Dans l’affaire C‑445/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 juillet 2022,

Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes I. Drillerakis, N. Korogiannakis et E. Rantos, dikigoroi,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouchagiar et I. Georgiopoulos, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot (rapporteur), faisant fonction de président de chambre, M. S. Rodin et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (ci‑après « Larko) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 mai 2022, Larko/Commission (Τ‑423/14 RENV, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:268), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 2014/539/UE de la Commission, du 27 mars 2014, concernant l’aide d’État SA.34572 (13/C) (ex 13/NN) que lui a accordée la Grèce (JO 2014, L 254, p. 24, ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

Les lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration

2 Les points 9 à 11 des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO 2004, C 244, p. 2, ci-après les « lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration ») prévoyaient :

« 9. Il n’existe pas de définition communautaire de ce qui constitue une entreprise en difficulté. Toutefois, aux fins des présentes lignes directrices, la Commission [européenne] considère qu’une entreprise est en difficulté lorsqu’elle est incapable, avec ses ressources propres ou avec les fonds que sont prêts à lui apporter ses propriétaires/actionnaires ou ses créanciers, d’enrayer des pertes qui la conduisent, en l’absence d’une intervention extérieure des pouvoirs publics, vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen terme.

10. Concrètement, une entreprise est, en principe et quelle que soit sa taille, considérée comme étant en difficulté aux fins des présentes lignes directrices dans les circonstances suivantes :

a) s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée [...], lorsque plus de la moitié de son capital social a disparu [...], plus du quart de ce capital ayant été perdu au cours des douze derniers mois, ou

b) s’il s’agit d’une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société [...], lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu, plus du quart de ces fonds ayant été perdu au cours des douze derniers mois ; ou

c) pour toutes les formes d’entreprises, lorsqu’elle remplit selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité.

11. Même si aucune des conditions énoncées au point 10 n’est remplie, une entreprise peut néanmoins être considérée comme étant en difficulté, en particulier si l’on est en présence des indices habituels d’une entreprise en situation de difficulté, tels que le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d’affaires, le gonflement des stocks, la surcapacité, la diminution de la marge brute d’autofinancement, l’endettement croissant, la progression des charges financières ainsi que l’affaiblissement ou la disparition de la valeur de l’actif net. Dans les cas les plus graves, l’entreprise peut même être devenue insolvable ou faire l’objet d’une procédure collective relative à son insolvabilité en droit national. Dans ce dernier cas, les présentes lignes directrices s’appliquent aux aides éventuellement accordées dans le contexte d’une telle procédure en vue d’assurer le maintien en activité de l’entreprise. Dans tous les cas, l’entreprise en difficulté n’est éligible qu’après mise en évidence de son incapacité à assurer son redressement avec ses ressources propres, ou avec des fonds obtenus auprès de ses propriétaires/actionnaires ou de sources du marché. »

La communication relative aux garanties

3 La communication de la Commission sur l’application des articles [107] et [108 TFUE] aux aides d’État sous forme de garanties (JO 2008, C 155, p. 10, ci-après la « communication relative aux garanties ») énonce, à son point 2.1, troisième alinéa :

« Afin de dissiper les doutes à ce sujet, il conviendrait de clarifier la notion de ressources d’État à l’égard des garanties d’État. Cette forme de garantie présente l’avantage de faire supporter par l’État le risque qui y est associé. Or cette prise de risque devrait normalement être rémunérée par une prime appropriée. Lorsque l’État renonce à tout ou partie de cette prime, il y a à la fois avantage pour l’entreprise et ponction sur les ressources publiques. Par conséquent, même si, finalement, l’État n’est pas amené à faire des paiements au titre de la garantie accordée, il peut néanmoins y avoir aide d’État au sens de l’article [107], paragraphe 1, [TFUE]. L’aide est accordée au moment où la garantie est offerte, et non au moment où elle est mobilisée ou à celui où elle entraîne des paiements. C’est donc au moment où la garantie est donnée qu’il y a lieu de déterminer si elle constitue ou non une aide d’État et, dans l’affirmative, d’en calculer le montant. »

4 Le point 3.2 de cette communication relève :

« Dans le cas d’une garantie publique individuelle, la Commission considère que les conditions énoncées aux points a) à d) seront suffisantes pour exclure la présence d’une aide d’État.

a) L’emprunteur n’est pas en difficulté financière.

Afin de décider si l’emprunteur doit être considéré comme en difficulté financière, il y a lieu d’appliquer la définition figurant dans les [lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration]. Aux fins de la présente communication, les [petites et moyennes entreprises (PME)] constituées depuis moins de trois ans ne sont pas considérées comme en difficulté financière pendant cette période.

[...]

d) La garantie donne lieu au paiement d’une prime conforme au prix du marché.

Ainsi qu’il est indiqué au point 2.1, la prise de risque devrait normalement être rémunérée par une prime adéquate sur le montant couvert par une garantie ou une contre-garantie. Lorsque le prix payé pour la garantie est au moins aussi élevé que la prime de garantie de référence correspondante offerte sur les marchés financiers, la garantie ne contient pas d’aide.

S’il n’existe pas de prime de garantie de référence correspondante sur les marchés financiers, le coût financier total du prêt garanti, comprenant le taux d’intérêt et la prime versée, doit être comparé au prix de marché d’un prêt similaire non garanti.

Dans les deux cas, afin de déterminer le prix de marché correspondant, il y a lieu de prendre en considération les caractéristiques de la garantie et du prêt sous-jacent. Celles-ci comprennent : le montant et la durée de l’opération, la sûreté donnée par l’emprunteur et autres éléments affectant l’évaluation du taux de recouvrement, la probabilité d’une défaillance de l’emprunteur due à sa situation financière, son secteur d’activité et ses perspectives, ainsi que d’autres conditions économiques. Cette analyse doit notamment permettre de classer l’emprunteur au moyen d’une notation du risque. Elle peut s’appuyer sur la classification établie par une agence de notation internationalement reconnue ou correspondre, si elle existe, à la notation interne utilisée par la banque accordant le prêt sous‑jacent. La Commission tient à mentionner le lien entre la notation et le taux de défaillance établi par les institutions financières internationales, dont les travaux sont également publiés [...] Afin de vérifier si la prime est conforme aux prix de marché, l’État membre peut procéder à une comparaison des prix payés par des entreprises ayant une note similaire sur le marché.

La Commission n’admettra donc pas que la prime versée au titre de la garantie soit fixée à un seul taux censé correspondre à une norme du secteur dans son ensemble. »

5 Le point 3.6 de ladite communication précise :

« Le non-respect de l’une quelconque des conditions prévues aux points 3.2 à 3.5 n’implique pas que la garantie ou le régime de garanties est automatiquement qualifié d’aide d’État. En cas de doute quant au caractère d’aide d’État d’une garantie ou d’un régime de garantie envisagé, le projet doit être notifié à la Commission. »

6 Le point 4.1 de la même communication expose, à ses premier à troisième alinéas :

« Lorsqu’une garantie individuelle ou un régime de garanties ne sont pas conformes au principe de l’investisseur en économie de marché, ils sont réputés contenir une aide d’État. Cet élément d’aide d’État doit donc être quantifié afin de pouvoir vérifier si l’aide peut être considérée comme compatible en vertu d’une exemption spécifique. Par principe, l’élément d’aide d’État sera réputé être égal à la différence entre le prix de marché adéquat de la garantie octroyée individuellement ou au titre d’un régime et le prix réel payé pour cette mesure.

Les équivalents-subventions annuels qui en résultent devraient être actualisés à leur valeur présente en utilisant le taux...

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