Leonardo SpA contra Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2022:28
Date26 January 2022
Docket NumberT-849/19
Celex Number62019TJ0849
CourtGeneral Court (European Union)
62019TJ0849

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre élargie)

26 janvier 2022 ( *1 )

« Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Services de surveillance aérienne – Recours en annulation – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité – Responsabilité non contractuelle »

Dans l’affaire T‑849/19,

Leonardo SpA, établie à Rome (Italie), représentée par Mes M. Esposito, F. Caccioppoli et G. Calamo, avocats,

partie requérante,

contre

Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), représentée par MM. H. Caniard, C. Georgiadis, A. Gras et S. Drew, en qualité d’agents, assistés de Mes M. Umbach, F. Biebuyck, V. Ost et M. Clarich, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’avis de marché FRONTEX/OP/888/2019/JL/CG, du 18 octobre 2019, intitulé « Système d’aéronefs télépilotés (RPAS) pour la surveillance aérienne de longue durée à altitude moyenne des zones maritimes », tel que rectifié, des actes qui y sont joints en annexe, des questions-réponses publiées par Frontex, du procès-verbal de la réunion d’information organisée dans les locaux de Frontex le 28 octobre 2019, de la décision d’attribution de ce marché ainsi que de tout autre acte préalable, connexe ou consécutif et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait subi de ce fait,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre élargie),

composé de M. S. Papasavvas, président, Mme M. J. Costeira, M. J. Schwarcz, Mmes M. Kancheva et T. Perišin (rapporteure), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 11 juin 2021,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours

1

Le 18 octobre 2019, par avis de marché publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2019/S 0202‑490010), l’Agence européenne de garde‑frontières et de garde‑côtes (Frontex) a lancé la procédure d’appel d’offres FRONTEX/OP/888/2019/JL/CG intitulé « Système d’aéronefs télépilotés (RPAS) pour la surveillance aérienne de longue durée à altitude moyenne des zones maritimes » (ci‑après l’« avis de marché attaqué »), afin d’acquérir des services de surveillance aérienne du domaine maritime au moyen du système d’aéronef télépiloté de moyenne altitude et de longue endurance européen (« MALE RPAS »). Cet avis a fait l’objet de deux rectifications, les 8 et 22 novembre 2019, qui ont reporté la date limite de soumission et la date d’ouverture des offres.

2

Le terme du délai de dépôt des offres a été fixé, conformément aux rectifications de l’avis de marché intervenues en cours de procédure, au 13 décembre 2019 et la date d’ouverture des offres au 20 décembre 2019. Trois entreprises ont présenté des offres.

3

La requérante, Leonardo SpA, société active dans le secteur aérospatial, n’a pas participé à la procédure d’appel d’offres lancée par l’avis de marché attaqué.

4

Le 31 mai 2020, le comité d’évaluation des offres a présenté son rapport d’évaluation à l’ordonnateur compétent.

5

Le 12 juin 2020, l’ordonnateur compétent a approuvé le rapport d’évaluation des offres et a signé la décision d’attribution du marché (ci-après la « décision d’attribution attaquée ») ainsi que les lettres adressées aux trois soumissionnaires pour les informer de l’état de la procédure. N’ayant pas participé à la procédure, la requérante n’a pas reçu de lettre.

6

Par une demande d’accès aux documents enregistrée le 30 juin 2020, la requérante a demandé à pouvoir obtenir copie de tous les documents relatifs à la procédure de passation du marché en cause, et notamment de la décision d’attribution attaquée, des procès-verbaux de la procédure d’appel d’offres, des documents présentés par le soumissionnaire ayant remporté le marché et de tous les autres documents versés au dossier de la procédure (ci-après la « demande d’accès »). Par lettre du 10 août 2020, Frontex a refusé l’accès aux documents demandés.

Procédure et conclusions des parties

7

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 décembre 2019, la requérante a introduit le présent recours.

8

Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande en référé dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal de surseoir à l’exécution de l’avis de marché attaqué, tel que rectifié, des actes qui y sont annexés, des questions-réponses publiées par Frontex (ci-après les « questions-réponses »), du procès-verbal de la réunion d’information qui s’est tenue à Varsovie le 28 octobre 2019 (ci-après la « réunion d’information ») ainsi que de tout autre acte préalable, connexe ou consécutif. Le président du Tribunal, par ordonnance du 20 avril 2020, Leonardo/Frontex (T‑849/19 R, non publiée, EU:T:2020:154), a rejeté cette demande et réservé les dépens.

9

Le 18 février 2020, Frontex a déposé le mémoire en défense.

10

Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 11 août 2020, la requérante a déposé un nouveau mémoire dans lequel elle a conclu, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler également la décision d’attribution attaquée, ainsi que tout autre acte préalable, connexe ou consécutif, et d’ordonner à Frontex de produire les documents sollicités dans la demande d’accès aux documents, conformément à l’article 91 du règlement de procédure du Tribunal.

11

Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 12 août 2020, la requérante a introduit une demande en référé, dans laquelle elle a conclu, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal de surseoir à l’exécution des actes attaqués visés dans la requête ainsi que de ceux visés dans le mémoire du 11 août 2020. À la même date, la requérante a présenté un complément à la demande en référé. Le président du Tribunal, par ordonnance du 11 novembre 2020, Leonardo/Frontex (T‑849/19 RII, non publiée, EU:T:2020:539), a rejeté cette demande et réservé les dépens.

12

Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 1er septembre 2020, la requérante a produit, en vertu de l’article 84 du règlement de procédure, des moyens nouveaux.

13

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 octobre 2020, Frontex a présenté des observations sur les mémoires des 11 août et 1er septembre 2020.

14

Le 27 janvier 2021, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité les parties à répondre par écrit à plusieurs questions concernant la recevabilité du recours. Les parties ont déféré à cette mesure dans le délai imparti.

15

Sur proposition de la neuvième chambre du Tribunal, le Tribunal a décidé, en application de l’article 28 de son règlement de procédure, de renvoyer l’affaire devant une formation de jugement élargie.

16

Un membre de la neuvième chambre élargie du Tribunal ayant été empêché de siéger, le président du Tribunal a désigné un autre juge pour compléter la chambre.

17

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 11 juin 2021.

18

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’avis de marché attaqué, tel que rectifié, les actes qui y sont annexés, les questions-réponses, le procès-verbal de la réunion d’information, ainsi que tout autre acte préalable, connexe ou consécutif (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués visés dans la requête ») ;

annuler la décision d’attribution attaquée, ainsi que tout autre acte préalable, connexe ou consécutif, visé dans le mémoire du 11 août 2020 ;

condamner Frontex à la réparation de l’ensemble des dommages subis et à venir, directs et indirects, découlant, à quelque titre que ce soit, du caractère illégal de l’appel d’offres en cause ;

ordonner une expertise afin d’établir que les clauses contestées de l’avis de marché attaqué sont déraisonnables, inutiles et non conformes à la législation applicable en la matière, que ces clauses l’ont empêchée de formuler une offre et qu’il existait des raisons appropriées en termes de coûts et de faisabilité technique pour diviser le marché en deux ou plusieurs lots ;

ordonner à Frontex de produire les documents sollicités dans la demande d’accès aux documents relative à la procédure de passation du marché en cause ;

condamner Frontex aux dépens.

19

Frontex conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur les demandes en annulation

20

Il convient, d’abord, d’examiner la recevabilité des demandes en annulation des actes attaqués visés dans la requête et dans le mémoire du 11 août 2020.

21

Dans ses réponses aux questions écrites du Tribunal, mentionnées au point 14 ci-dessus, Frontex fait valoir que la demande en annulation des actes attaqués visés dans la requête est irrecevable dans la mesure où elle ne répond pas aux exigences visées par l’article 263 TFUE. Elle affirme que l’avis de marché attaqué ne constitue pas un acte attaquable, que la requérante n’est ni individuellement ni directement concernée par les actes attaqués visés dans la requête et qu’elle ne peut se prévaloir d’aucun intérêt à agir.

22

La requérante considère que son recours remplit les conditions de...

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