Liam Jenkinson v Council of the European Union and Others.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62022CJ0046
ECLIECLI:EU:C:2024:50
Date18 January 2024
Docket NumberC-46/22
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

18 janvier 2024 (*1)

Table des matières

Le cadre juridique

L’action commune 2008/124

Le règlement (CE) no 593/2008

Les antécédents du litige

La procédure devant le Tribunal et la Cour ainsi que l’arrêt attaqué

Les conclusions des parties devant la Cour

Sur le pourvoi

Sur la recevabilité du pourvoi

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur la première branche du quatrième moyen

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur le troisième moyen

Sur la première branche du troisième moyen

– Argumentation des parties

– Appréciation de la Cour

Sur la deuxième branche du troisième moyen

– Argumentation des parties

– Appréciation de la Cour

Sur la troisième branche du troisième moyen

– Argumentation des parties

– Appréciation de la Cour

Sur les deuxième et troisième griefs de la quatrième branche du troisième moyen

– Argumentation des parties

– Appréciation de la Cour

Sur la cinquième branche du troisième moyen

– Argumentation des parties

– Appréciation de la Cour

Sur la sixième branche du troisième moyen

– Argumentation des parties

– Appréciation de la Cour

Sur le deuxième moyen et le premier grief de la quatrième branche du troisième moyen

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur la seconde branche du quatrième moyen

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur le cinquième moyen

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur le sixième moyen

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur les dépens

« Pourvoi – Clause compromissoire – Personnel des missions internationales de l’Union européenne – Contrats d’engagement à durée déterminée successifs – Demande de requalification de l’ensemble des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée – Demande d’indemnisation pour licenciement abusif – Recours en indemnité – Principe de non-discrimination – Principe ne ultra petita – Obligation de motivation – Dénaturation du droit national – Dépens »

Dans l’affaire C‑46/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 janvier 2022,

Liam Jenkinson, demeurant à Killarney (Irlande), représenté par Me N. de Montigny, avocate,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer, J. Rurarz et A. Vitro, en qualité d’agents,

Commission européenne, représentée initialement par MM. D. Bianchi, G. Gattinara et B. Mongin, en qualité d’agents, puis par MM. D. Bianchi, G. Gattinara et L. Hohenecker, en qualité d’agents,

Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par M. S. Marquardt, Mme E. Orgován et M. R. Spac, en qualité d’agents,

Eulex Kosovo, représenté par Me E. Raoult, avocate, et M. N. Reilly, barrister,

parties défenderesses en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, M. L. Bay Larsen (rapporteur), vice-président de la Cour, MM. T. von Danwitz, A. Kumin et Mme I. Ziemele, juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 mars 2023,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 mai 2023,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, M. Liam Jenkinson demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 novembre 2021, Jenkinson/Conseil e.a. (T‑602/15 RENV, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:764), par lequel celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet, premièrement, une demande fondée sur l’article 272TFUE et tendant, d’une part, à faire requalifier l’ensemble des contrats d’engagement du requérant en un contrat de travail à durée indéterminée et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice contractuel qu’il aurait prétendument subi et, deuxièmement, des demandes fondées sur les articles 268 et 340 TFUE, tendant à mettre en cause la responsabilité non contractuelle du Conseil de l’Union européenne, de la Commission européenne et du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), voire de la mission « État de droit » menée par l’Union européenne au Kosovo, visée à l’article 1er de l’action commune 2008/124/PESC du Conseil, du 4 février 2008, relative à la mission « État de droit » menée par l’Union européenne au Kosovo, Eulex Kosovo (JO 2008, L 42, p. 92) (ci-après « Eulex Kosovo »).

Le cadre juridique

L’action commune 2008/124

2

L’article 9, paragraphe 3, de l’action commune 2008/124 dispose :

« Eulex Kosovo peut également recruter, en fonction des besoins, du personnel international et du personnel local sur une base contractuelle. »

3

L’article 10, paragraphe 3, de cette action commune prévoit :

« Les conditions d’emploi ainsi que les droits et obligations du personnel civil international et local figurent dans les contrats conclus entre le chef de la mission et les membres du personnel. »

Le règlement (CE) no 593/2008

4

L’article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6, ci-après le « règlement Rome I »), dispose :

« L’existence et la validité du consentement des parties quant au choix de la loi applicable sont régies par les dispositions établies aux articles 10, 11 et 13. »

5

L’article 8 de ce règlement prévoit :

« 1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.

3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur.

4. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s’applique. »

6

L’article 9, paragraphes 1 et 2, dudit règlement dispose :

« 1. Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement.

2. Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l’application des lois de police du juge saisi. »

7

L’article 10 du même règlement prévoit :

« 1. L’existence et la validité du contrat ou d’une disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu du présent règlement si le contrat ou la disposition étaient valables.

2. Toutefois, pour établir qu’elle n’a pas consenti, une partie peut se référer à la loi du pays dans lequel elle a sa résidence habituelle s’il résulte des circonstances qu’il ne serait pas raisonnable de déterminer l’effet du comportement de cette partie d’après la loi prévue au paragraphe 1. »

8

L’article 11, paragraphe 1, du règlement Rome I dispose :

« Un contrat conclu entre des personnes ou leurs représentants, qui se trouvent dans le même pays au moment de sa conclusion, est valable quant à la forme s’il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu du présent règlement ou de la loi du pays dans lequel il a été conclu. »

9

L’article 13 de ce règlement prévoit :

« Dans un contrat conclu entre personnes se trouvant dans un même pays, une personne physique qui serait capable selon la loi de ce pays ne peut invoquer son incapacité résultant de la loi d’un autre pays que si, au moment de la conclusion du contrat, le cocontractant a connu cette incapacité ou ne l’a ignorée qu’en raison d’une imprudence de sa part. »

Les antécédents du litige

10

Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 5 de l’arrêt attaqué. Ils peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit.

11

M. Jenkinson, ressortissant irlandais, a, tout d’abord, été employé du 20 août 1994 au 5 juin 2002, dans le cadre de divers contrats de travail à durée déterminée (CDD) successifs, au sein de la mission de surveillance de l’Union européenne en Yougoslavie (ci-après l’« EUMM »).

12

Il a ensuite été employé du 17 juin 2002 au 31 décembre 2009, dans le cadre de...

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