Liberi editori e autori (LEA) v Jamendo SA.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62022CJ0010
ECLIECLI:EU:C:2024:254
Date21 March 2024
Docket NumberC-10/22
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

21 mars 2024 (*)

« Renvoi préjudiciel – Directive 2014/26/UE – Gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins – Organismes de gestion collective – Entités de gestion indépendantes – Accès à l’activité de gestion du droit d’auteur et des droits voisins – Directive 2000/31/CE – Champ d’application matériel – Article 3, paragraphe 3 – Directive 2006/123/CE – Champ d’application matériel – Article 17, point 11 – Article 56TFUE »

Dans l’affaire C‑10/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267TFUE, introduite par le Tribunale ordinario di Roma (tribunal de Rome, Italie), par décision du 5 janvier 2022, parvenue à la Cour le 5 janvier 2022, dans la procédure

Liberi editori e autori (LEA)

contre

Jamendo SA,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur), I. Jarukaitis, A. Kumin et D. Gratsias, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. C. Di Bella, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 février 2023,

considérant les observations présentées :

– pour Liberi editori e autori (LEA), par Mes D. Malandrino, A. Peduto et G. M. Riccio, avvocati,

– pour Jamendo SA, par Mes M. Dalla Costa, G. Donà et A. Ferraro, avvocati,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Me R. Guizzi, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, Mme J. Schmoll M. G. Kunnert et Mme F. Parapatits, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. V. Di Bucci et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 mai 2023,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO 2014, L 84, p. 72).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Liberi editori e autori (LEA) (Éditeurs et auteurs libres) à Jamendo SA, au sujet de l’exercice, par cette dernière, de l’activité d’intermédiation en matière de droit d’auteur et de droits voisins sur le territoire italien.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2000/31/CE

3 L’article 1er de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1), dispose, à son paragraphe 1 :

« La présente directive a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en assurant la libre circulation des services de la société de l’information entre les États membres. »

4 Aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de cette directive :

« Les États membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre. »

5 L’article 3, paragraphe 3, de ladite directive prévoit que, notamment, l’article 3, paragraphe 2, de celle-ci n’est pas applicable aux domaines visés à l’annexe de ladite directive.

6 Aux termes de cette annexe, les paragraphes 1 et 2 de l’article 3 de la directive 2000/31 ne s’appliquent pas « dans les cas suivants : [...] le droit d’auteur, les droits voisins, les droits visés par la directive 87/54/CEE [du Conseil, du 16 décembre 1986, concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs (JO 1987, L 24, p. 36),] et par la directive 96/9/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO 1996, L 77, p. 20),] ainsi que les droits de propriété industrielle ».

La directive 2006/123/CE

7 L’article 1er de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36), intitulé « Objet », dispose, à son paragraphe 1 :

« La présente directive établit les dispositions générales permettant de faciliter l’exercice de la liberté d’établissement des prestataires ainsi que la libre circulation des services, tout en garantissant un niveau de qualité élevé pour les services. »

8 L’article 3 de cette directive, intitulé « Relation avec les autres dispositions du droit communautaire », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Si les dispositions de la présente directive sont en conflit avec une disposition d’un autre acte communautaire régissant des aspects spécifiques de l’accès à une activité de services ou à son exercice dans des secteurs spécifiques ou pour des professions spécifiques, la disposition de l’autre acte communautaire prévaut et s’applique à ces secteurs ou professions spécifiques. [...] »

9 L’article 16 de ladite directive, intitulé « Libre prestation des services », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres respectent le droit des prestataires de fournir des services dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont établis.

[...] »

10 Aux termes de l’article 17 de la même directive, intitulé « Dérogations supplémentaires à la libre prestation des services » :

« L’article 16 ne s’applique pas :

[...]

11) aux droits d’auteur et droits voisins [...] »

La directive 2014/26

11 Les considérants 2 à 4, 7 à 9, 15, 16, 19 et 55 de la directive 2014/26 énoncent :

« (2) Pour diffuser des contenus protégés par le droit d’auteur et les droits voisins, notamment les livres, les productions audiovisuelles et la musique enregistrée, ainsi que des services connexes, il est nécessaire d’obtenir une licence de droits auprès des différents titulaires du droit d’auteur et de droits voisins (tels que les auteurs, artistes interprètes ou exécutants, producteurs et éditeurs). Il appartient normalement au titulaire de droits de choisir entre la gestion individuelle ou collective de ses droits, à moins que les États membres n’en disposent autrement, conformément au droit de l’Union et aux obligations internationales de l’Union [européenne] et de ses États membres. La gestion du droit d’auteur et des droits voisins comprend l’octroi de licences aux utilisateurs, le contrôle financier des utilisateurs, le contrôle de l’utilisation des droits, le respect du droit d’auteur et des droits voisins, la perception des revenus provenant de l’exploitation des droits et leur distribution aux titulaires de droits. Les organismes de gestion collective permettent aux titulaires de droits d’être rémunérés pour des utilisations qu’ils ne seraient pas en mesure de contrôler ou de faire respecter eux-mêmes, y compris sur les marchés étrangers.

(3) En vertu de l’article 167 [TFUE], l’Union doit tenir compte de la diversité culturelle dans ses actions et contribuer à l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence le patrimoine culturel commun. Les organismes de gestion collective jouent, et devraient continuer de jouer, un rôle important de promotion de la diversité des expressions culturelles, à la fois en permettant aux répertoires les moins volumineux et moins populaires d’accéder au marché et en fournissant des services sociaux, culturels et éducatifs dans l’intérêt de leurs titulaires de droits et du public.

(4) Les organismes de gestion collective établis dans l’Union devraient avoir la faculté d’exercer les libertés prévues par les traités lorsqu’ils représentent les titulaires de droits qui résident ou sont établis dans d’autres États membres ou octroient des licences à des utilisateurs qui résident ou sont établis dans d’autres États membres.

[...]

(7) La protection des intérêts des membres des organismes de gestion collective, des titulaires de droits et des tiers exige la coordination des législations des États membres en matière de gestion du droit d’auteur et d’octroi de licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales, l’objectif étant d’avoir des garanties équivalentes dans toute l’Union. C’est pourquoi la présente directive devrait avoir pour base légale l’article 50, paragraphe 1, [TFUE].

(8) La présente directive a pour objectif de coordonner les règles nationales concernant l’accès des organismes de gestion collective à l’activité de gestion du droit d’auteur et des droits voisins, les modalités de gouvernance de ces organismes ainsi que le cadre de leur surveillance, et elle devrait dès lors avoir aussi pour base légale l’article 53, paragraphe 1, [TFUE]. En outre, puisqu’elle concerne un secteur proposant des services dans toute l’Union, elle devrait avoir pour base légale l’article 62 [TFUE].

(9) La présente directive a pour objectif de fixer des exigences applicables aux organismes de gestion collective en vue de garantir un niveau élevé de gouvernance, de gestion financière, de transparence et de communication d’informations. Cependant, les États membres devraient rester libres de maintenir ou d’imposer des normes plus strictes que celles prévues au titre II de la présente directive à l’égard des organismes de gestion collective établis sur leur territoire, pour autant que ces normes plus strictes soient compatibles avec le droit de l’Union.

[...]

(15) Les titulaires de droits devraient être libres de confier la gestion de leurs droits à des entités de gestion indépendantes. Ces entités de gestion indépendantes sont des entités commerciales qui diffèrent des organismes de gestion collective, entre autres en raison du fait qu’elles ne sont pas détenues ou contrôlées par les titulaires de droits. Cependant, dans la mesure où ces entités de gestion indépendantes...

Get this document and AI-powered insights with a free trial of vLex and Vincent AI

Get Started for Free

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex

Unlock full access with a free 7-day trial

Transform your legal research with vLex

  • Complete access to the largest collection of common law case law on one platform

  • Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues

  • Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options

  • Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions

  • Trusted by 2 million professionals including top global firms

  • Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations

vLex