Ligue des droits humains ASBL and BA v Organe de contrôle de l’information policière.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2023:874 |
Date | 16 November 2023 |
Docket Number | C-333/22 |
Celex Number | 62022CJ0333 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
16 novembre 2023 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Directive (UE) 2016/680 – Article 17 – Exercice des droits de la personne concernée par l’intermédiaire de l’autorité de contrôle – Vérification de la licéité du traitement des données – Article 17, paragraphe 3 – Obligation minimale d’information de la personne concernée – Portée – Validité – Article 53 – Droit de former un recours juridictionnel effectif contre l’autorité de contrôle – Notion de “décision juridiquement contraignante” – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 8, paragraphe 3 – Contrôle d’une autorité indépendante – Article 47 – Droit à une protection juridictionnelle effective »
Dans l’affaire C‑333/22,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Bruxelles (Belgique), par décision du 9 mai 2022, parvenue à la Cour le 20 mai 2022, dans la procédure
Ligue des droits humains ASBL,
BA
contre
Organe de contrôle de l’information policière,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. Z. Csehi, M. Ilešič, I. Jarukaitis et D. Gratsias (rapporteur), juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : Mme M. Siekierzyńska, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 mars 2023,
considérant les observations présentées :
– |
pour Ligue des droits humains ASBL et BA, par Me C. Forget, avocate, |
– |
pour l’Organe de contrôle de l’information policière (OCIP), par Mes J. Bosquet et J.-F. De Bock, advocaten, |
– |
pour le gouvernement belge, par MM. P. Cottin, J.-C. Halleux, Mmes C. Pochet et A. Van Baelen, en qualité d’agents, assistés de Mes N. Cariat, C. Fischer, B. Lombaert et J. Simba, avocats, |
– |
pour le gouvernement tchèque, par MM. O. Serdula, M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement français, par M. J. Illouz, en qualité d’agent, |
– |
pour le Parlement européen, par M. S. Alonso de León, Mmes O. Hrstková Šolcová, P. López-Carceller et M. Thibault, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. A. Bouchagiar, H. Kranenborg, Mme A.-C. Simon et M. F. Wilman, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 15 juin 2023,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et, d’autre part, sur la validité, au regard des dispositions susvisées de la Charte, de l’article 17 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO 2016, L 119, p. 89). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Ligue des droits humains ASBL et BA à l’Organe de contrôle de l’information policière (OCIP) (Belgique) au sujet de l’exercice, par l’intermédiaire de cet organe, des droits de BA relatifs aux données à caractère personnel le concernant, traitées par les services de police belges et sur la base desquelles l’Autorité nationale de sécurité (Belgique) a rejeté une demande d’habilitation de sécurité présentée par cette personne. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 7, 10, 43, 46, 48, 75, 82, 85 et 86 de la directive 2016/680 énoncent :
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